Article L. 122-2 [nouveau]
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile
Perte du droit au séjour permanent
Cet article prévoit, conformément à la directive, qu'une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.
Toutefois, il peut toujours bénéficier du droit au séjour « ordinaire » défini au chapitre premier.
Article L. 122-3 [nouveau]
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile
Décret en Conseil d'Etat
Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Il déterminera en particulier les cas dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis dans des conditions dérogatoires au délai de cinq ans fixé à l'article L. 122-1 ci-dessus. En effet, l'article 17 de la directive prévoit une série de dérogations permettant aux travailleurs ayant cessé leur activité dans l'Etat membre d'accueil et aux membres de leur famille d'obtenir un droit au séjour permanent avant l'écoulement d'une période ininterrompue de cinq ans.
Il semble nécessaire de préciser dans la loi de quelle sorte de dérogation il est question. A défaut, le législateur n'assumerait pas toute sa compétence. Votre commission vous soumet un amendement en ce sens.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié.