Article 18
(art. L. 313-11-1 [nouveau] du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile)
Délivrance
d'une carte de séjour temporaire « vie privée et
familiale » aux membres de la famille d'un étranger ayant
obtenu le statut de RLD-CE dans un Etat membre et séjournant en
France
Cet article tend à insérer un nouvel article L. 313-11-1 dans la sous-section 6 du chapitre III du titre I du livre III du CESEDA relative à la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Il crée un nouveau cas de délivrance de cette carte.
Il prévoit que les conjoints et enfants d'un étranger ayant le statut de RLD-CE et résidant en France sous le couvert de l'une des cartes de séjour temporaire fixées par l'article L. 313-4-1 nouveau créé par l'article 17 du projet de loi peuvent bénéficier d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » selon des modalités allégées par rapport à celles applicables en matière de regroupement familial.
Le paragraphe I du texte proposé pour l'article L. 313-11-1 est relatif au conjoint de l'étranger.
La carte « vie privée et familiale » lui serait accordée à condition :
- qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France ;
- qu'il justifie avoir résidé légalement dans l'autre Etat membre avec le résident de longue durée-CE ;
- qu'il dispose de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie. Cette condition peut avoir déjà été appréciée dans le cas où le conjoint entre en France en même temps que le RLD-CE. Selon l'article 17 du projet de loi, ce dernier doit, pour obtenir son titre de séjour, justifier de conditions de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille.
Comme le RLD-CE, le conjoint n'est pas tenu d'obtenir un visa de long séjour pour demander la délivrance d'une carte de séjour temporaire. C'est une dérogation à l'article L. 311-7 du CESEDA créé par l'article 2 du projet de loi.
Par rapport à la procédure de regroupement familial, on notera que ne sont pas exigés ni une durée minimale de séjour en France du demandeur, ni un visa d'entrée. La demande se fait sur place.
Le paragraphe II du texte proposé pour l'article L. 313-11-1 fixe les conditions d'obtention de cette même carte par les enfants du RLD-CE. Il doit :
- être entré mineur en France 77 ( * ) ;
- en faire la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire 78 ( * ) ;
- avoir résidé légalement avec le RLD-CE dans l'autre Etat membre ;
- disposer d'une assurance maladie ;
- disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par le RLD-CE.
Comme le conjoint, il n'est pas soumis à l'obligation de visa de long séjour.
Le projet de loi permet donc aux seuls enfants mineurs et au conjoint de venir rejoindre un RLD-CE séjournant en France. La directive du 25 novembre 2003 laisse la possibilité aux Etats membres d'étendre ce droit aux autres membres de famille (ascendants en ligne directe, enfants majeurs...).
Le paragraphe III du texte proposé pour l'article L. 313-11-1 précise les modalités selon lesquelles la condition de ressources prévue au I et II est appréciée. Sont prises en compte les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, celles de son conjoint ou parent. Les règles retenues sont identiques à celles fixées par le nouvel article L. 313-4-1 créé par l'article 17 du projet de loi. Les ressources sont notamment appréciées au regard des conditions de logement. Un amendement de M. Georges Mothron, identique à un autre amendement du même auteur adopté à l'article 17 du projet de loi, prévoit que le maire de la commune de résidence de l'étranger émet un avis simple sur l'appréciation du niveau de ressources de celui-ci au regard des conditions de logement. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois
Le paragraphe IV du texte proposé pour l'article L. 313-11-1 prévoit que la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée au conjoint et aux enfants du ressortissant ayant obtenu dans un autre État membre le statut de RLD-CE ne peut expirer avant celle délivrée à celui-ci.
Le paragraphe IV du texte proposé pour l'article L. 313-11-1 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .
* 77 Les mineurs étrangers ne sont pas tenus d'être munis d'un titre de séjour.
* 78 Le texte prévoit également qu'une carte lui est délivrée entre 16 et 18 ans s'il déclare vouloir exercer une activité professionnelle.