Article 18 (Articles
L. 542-15 [nouveau] du code de l'environnement)
Informations du
Parlement
Le droit en vigueur
Habituellement, les saisines de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), telles que prévues par la loi n° 83-609 du 8 juillet 1983 portant création de cet Office et figurant au V de l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, doivent avoir pour origine :
1° le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;
2° ou bien une commission spéciale ou permanente.
Le texte du projet de loi
Le présent article organise l'information du Parlement relative à la politique nationale de gestion des matières et des déchets radioactifs.
Son paragraphe I complète le chapitre II (Dispositions particulières aux déchets radioactifs ») du titre IV (« Déchets ») du livre V (« Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ») du code de l'environnement par un article L. 542-15 nouveau prévoyant la transmission au Parlement, qui en saisit l'OPECST :
- du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, prévu par le nouvel article L. 542-1-1 du code de l'environnement créé par l'article 4 du présent projet de loi, qui est établi et mis à jour tous les trois ans par le Gouvernement et dont le premier sera établi avant le 31 décembre prochain ;
- du rapport annuel établi par la commission nationale chargée, en application de la nouvelle rédaction de l'article L. 542-3 du code de l'environnement résultant de l'article 6 du projet de loi, d'évaluer l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs par référence aux orientations fixées par le plan national sus-mentionné.
Son paragraphe II charge l'autorité administrative d'établir et de transmettre tous les trois ans au Parlement un rapport présentant l'application des dispositions relatives au financement des charges définies à l'article 14 du projet de loi, ce rapport étant en outre rendu public.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Les députés ont apportés deux modifications rédactionnelles à cet article.
Propositions de votre commission
Tout en souscrivant naturellement à l'objectif de voir le Parlement parfaitement et régulièrement informé de tous les aspects de la politique nationale de gestion des matières et des déchets radioactifs, votre commission s'interroge sur l'articulation des dispositions du présent article 18 avec plusieurs des mesures prévues par d'autres articles du texte.
Ainsi, les articles L. 542-1-1 et L. 542-3 du code de l'environnement prévoient d'ores et déjà que tant le plan national triennal de gestion des matières et déchets radioactifs que le rapport annuel établi par la commission nationale instituée par l'article L. 542-3 sont rendus publics. C'est la raison pour laquelle il a semblé à votre commission que la lecture de ces deux articles serait rendue plus facile si la transmission de ces documents au Parlement, et la saisine de l'Office, étaient prévues dans le corps même desdits articles.
Par coordination avec les amendements en ce sens qu'elle a présentés aux articles 4 du projet de loi, relatif au PNGDR, et 6, qui concerne la commission nationale, votre commission vous propose donc de supprimer le paragraphe I du présent article.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a créé, par le paragraphe III bis de l'article 14 du projet de loi, une nouvelle Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs qui est notamment chargée de remettre au Parlement, tous les trois ans, un rapport présentant l'évaluation du contrôle de l'adéquation des provisions aux charges, rapport qui est au demeurant lui aussi rendu public. Dès lors, votre commission craint que le rapport de l'autorité administrative prévu par le paragraphe II du présent article 18 vienne faire double emploi avec ce document, lequel, en application des dispositions mêmes de l'article 14, comportera en tout état de cause les informations fournies par l'autorité administrative, ainsi au demeurant que leur analyse.
Aussi, le Parlement bénéficiant d'ores et déjà d'une information complète sur le financement des charges, votre commission préconise également la suppression du paragraphe II de l'article 18.
Par conséquent, elle vous propose un amendement de suppression de l'ensemble de l'article 18.
Votre commission vous propose la suppression de cet article. |