Article 11 bis (Article
L. 542-12-2 [nouveau] du code de l'environnement)
Création d'un
fonds de financement des nouveaux centres d'entreposage et de stockage
Adopté par les députés à l'initiative de M. Claude Birraux, rapporteur, l'article 11 bis crée un fonds de financement des nouveaux centres d'entreposage et de stockage.
Le droit en vigueur
Le coût des prestations de stockage déjà rendues par l'ANDRA est supporté par les bénéficiaires, à savoir les exploitants nucléaires. Ces derniers payent la construction, l'exploitation et la surveillance du stockage, selon des modalités variées prévues dans le contrat de stockage 89 ( * ) .
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En l'absence de dispositions spécifiques du projet de loi, seul l'exposé des motifs prévoyait que « le financement des nouvelles installations d'entreposage et de stockage des déchets (...) devra être assuré dans le cadre de contrats entre les producteurs de déchets et l'agence ». Il était toutefois précisé que « ceci ne nécessite pas de mesures législatives, hormis la sécurisation prévue à l'article 14 des actifs qui permettront de financer, le moment venu, ces contrats ». Seule, en effet, était considérée comme nécessaire la sécurisation, dans le compte des exploitants, des ressources destinées à financer ces centres de stockage et d'entreposage.
A l'inverse, l'article 11 bis vise à insérer, dans le code de l'environnement, un article L. 542-12-2 comprenant deux alinéas.
Le premier alinéa institue, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitées par l'agence. A l'instar des règles prévues par l'article 11 pour le financement des recherches, les opérations du fonds de l'article L. 542-12-2 font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'Agence.
En revanche, les ressources ne proviennent pas d'une taxe mais de contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par des conventions et financées par les actifs provisionnels constitués par les exploitants dans les conditions prévues à l'article 14.
Le second alinéa prévoit la possibilité pour l'autorité administrative, si elle constate que la mise en place des provisions par les exploitants destinées à alimenter le fonds de l'ANDRA institué par le premier alinéa est susceptible d'être entravée, d'imposer auxdits exploitants de verser immédiatement à l'Agence les sommes nécessaires à l'alimentation de ce fonds. Ces dispositions s'ajoutent à celles de l'article 14 relatives au contrôle et à la sécurisation des actifs pour démantèlement et gestion des déchets.
Le versement prévu constitue en fait une accélération du processus normal au terme duquel le fonds de recherche, institué par l'article L. 542-12-2, est alimenté au fur et à mesure de la constatation des charges supportées par l'Agence en matière de gestion des déchets 90 ( * ) .
Observations de votre commission
Votre commission estime judicieux l'apport réalisé par l'Assemblée nationale au travers de cet article 11 bis , qui permet de sécuriser encore davantage les fonds destinés à la gestion des déchets à vie longue.
Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification. |
* 89 Préfinancement, financement sur devis ou financement basé sur les coûts constatés.
* 90 Par exemple les différentes étapes de la construction d'un centre de stockage.