Article 10 (Article
L. 542-12 du code de l'environnement)
Missions de l'Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs
Le droit en vigueur
Dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 30 décembre 1991 précitée, l'article L. 542-12 du code de l'environnement institue l'ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs), établissement public industriel et commercial chargé des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs. Le texte actuellement en vigueur dispose ainsi que l'ANDRA est notamment chargée :
- de participer à la définition et de contribuer aux programmes de recherche et de développement concernant la gestion à long terme des déchets radioactifs, en coopération avec plusieurs organismes dont le Commissariat à l'énergie atomique ;
Les recherches menées ont porté essentiellement sur :
- le comportement à long terme des colis et matériaux ;
- les évolutions du milieu géologique (argilite du callovo-oxfordien de Bure) ;
- les migrations de substances radioactives du transport vers l'environnement.
- d'assurer la gestion des centres de stockage à long terme, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers agissant pour son compte ;
Cette mission porte principalement sur :
- l'exploitation des centres de stockage de l'Aube ;
- et la surveillance du centre de stockage de la Manche.
- de concevoir, d'implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion des déchets, et d'effectuer toutes études nécessaires à cette fin, en particulier par la réalisation et l'exploitation de laboratoires souterrains destinés à l'étude des formations géologiques profondes ;
A côté des travaux du centre de stockage de Bure, l'ANDRA réalise aussi des études sur le stockage des déchets radifères et graphites.
- de définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de conditionnement et de stockage des déchets radioactifs ;
L'ANDRA étudie à ce titre l'optimisation des colis pour tous les types de déchets en coopération avec leurs producteurs.
- et enfin de répertorier l'état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national.
Mise en place d'un observatoire des déchets radioactifs à partir de 1993 et publication d'un premier inventaire national en 2004, révisé en 2006.
Le texte du projet de loi initial
L'article 10 vise à compléter les missions de l'ANDRA et à mettre leur rédaction en cohérence avec d'autres dispositions du projet de loi.
La principale nouvelle mission confiée à l'ANDRA est la construction et l'exploitation de nouvelles installations d'entreposage.
Le 1° du présent article actualise la rédaction du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 542-12 du code de l'environnement relatif au rôle de l'ANDRA en matière de recherche. Il consacre le fait que ses activités de recherche portent principalement sur le stockage et l'entreposage. Ainsi est-il proposé d'attribuer à l'ANDRA la coordination et la réalisation, directe ou indirecte, des recherches et études dans ces deux domaines, en application des orientations du plan national de gestion des déchets et matières radioactives.
Le 2° de l'article 10 remplace les deux derniers alinéas de l'article L. 542-12 par sept alinéas nouveaux de l'article codifié.
Le premier de ces alinéas précise, à l'actuel 4°, que l'ANDRA prévoit les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs ultimes et qu'elle émet un avis sur les spécifications pour le conditionnement.
Le deuxième de ces sept alinéas se substitue à l'actuel 5° et confie à l'ANDRA le soin d'établir et de mettre à jour, tous les trois ans, un inventaire des déchets et des matières radioactives présents en France. En cohérence avec l'ensemble du projet de loi, les missions d'inventaire de l'ANDRA ne portent ainsi plus seulement sur les déchets mais aussi sur les matières radioactives.
Quant aux quatre alinéas suivants proposés pour l'article L. 542-12, ils confèrent à l'Agence des missions nouvelles.
Ainsi, le troisième des sept nouveaux alinéas charge l'ANDRA d'assurer, soit à la demande et aux frais de leurs responsables, soit sur réquisition publique lorsque ceux-ci sont défaillants, la collecte, le transport et la prise en charge des déchets radioactifs.
La deuxième nouvelle mission prévue au quatrième alinéa de l'article codifié concerne l'évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs ultimes.
Une autre mission, ajoutée par le cinquième alinéa proposé, est de mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs, mission qui est de fait déjà assumée par l'ANDRA.
Surtout, l'ANDRA se voit confier, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 542-12, une responsabilité nouvelle, qui peut s'avérer très importante en terme opérationnel, à savoir la création et la gestion d'installations d'entreposage. Cet ajout, qui constitue l'innovation principale de l'article 10, appelle une observation : contrairement à ce qui prévaut pour les dispositions de l'article L. 542-12 87 ( * ) , non modifiées par le projet de loi, relatives au centre de stockage, il n'est pas prévu que l'ANDRA dispose de l'exclusivité de la construction ou de la gestion des installations d'entreposage. Ceci s'explique par le fait que l'installation d'entreposage dont l'ANDRA devrait pouvoir disposer à proximité immédiate d'un éventuel centre de stockage souterrain ne ferait que venir s'ajouter aux installations d'entreposage déjà existantes, par exemple sur le site des centrales nucléaires ou des usines de traitement de combustibles usés.
Enfin, e dernier alinéa prévoit que l'ANDRA peut assurer, à la demande de l'autorité administrative, la gestion des déchets radioactifs « orphelins », c'est-à-dire dont le responsable est inconnu ou défaillant. Il est précisé que l'Agence pourra demander le remboursement des frais exposés dans ce cadre au propriétaire qui viendrait à être identifié ou qui reviendrait à meilleure fortune.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a procédé à une réécriture globale de l'ensemble de l'article 10, portant non seulement sur la rédaction de l'article mais aussi sur sa structure et sur le fond de ses dispositions.
Au plan formel, l'article L. 542-12 issu de l'Assemblée comporte onze alinéas contre dix dans le projet de loi initial.
Quatre modifications de fond ont été apportées. La première concerne le huitième alinéa (7°) de l'article codifié. La mise à disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs a été complétée par une mission de participation à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans le domaine.
La deuxième modification affecte le neuvième alinéa (8°) de l'article L. 542-12, qui charge l'ANDRA de diffuser son savoir-faire à l'étranger.
Quant à la principale innovation, elle consiste en l'insertion d'un avant-dernier alinéa au terme duquel l'Agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue. C'est au ministre qu'est confiée la responsabilité d'arrêter l'évaluation des coûts après avoir recueilli les observations des exploitants 88 ( * ) .
Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté un dernier alinéa donnant à l'Agence la possibilité de conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique.
Propositions de votre commission
Votre commission estime indispensable la démarche d'actualisation des missions de l'ANDRA, en particulier dans le sens d'un élargissement justifié par la meilleure structuration de la politique de gestion des matières et des déchets radioactifs prévue par le projet de loi. Elle considère toutefois que cette accentuation des compétences de l'Agence doit s'accompagner d'un maintien voire d'une amélioration de la qualité des services qu'elle rend.
Indépendamment de la question des moyens de l'Agence, apparaît la nécessité pour celle-ci d'être particulièrement rigoureuse dans la fiabilité des informations qu'elle communique car elles servent de base à de nombreuses analyses et décisions et constituent donc un élément essentiel de transparence et de crédibilité de la politique des pouvoirs publics.
S'agissant de la rédaction de l'article transmis par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose, outre un amendement rédactionnel , de compléter l'article 10 par un second amendement . Il s'agit de mentionner, au sixième alinéa de l'article L. 542-12, la mission de l'ANDRA consistant à remettre en état les sites pollués, sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique lorsque les responsables de ces sites sont défaillants. Cette mission est d'ailleurs déjà assurée par l'ANDRA sur la base de la circulaire du 16 mai 1997 relative à la procédure administrative applicable aux sites pollués par des substances radioactives.
Les dispositions proposées constituent d'ailleurs le complément direct des activités de collecte, de transport et de prise en charge des « déchets orphelins » déjà prévus par le 6° de l'article L. 542-12 adopté par l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
* 87 Deuxième et troisième alinéas.
* 88 Définies dans cet article comme les redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).