Article 6 (Article L. 542-3
du code de l'environnement)
Missions et modalités de fonctionnement
de la commission nationale d'évaluation
Le droit en vigueur
L'article L. 542-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 30 décembre 1991 précitée, contient plusieurs dispositions destinées à organiser la recherche sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue entre le 1 er janvier 1992 et le 30 décembre 2006.
Il impose notamment au Gouvernement d'adresser au Parlement, avant le 30 décembre 2006, un rapport global d'évaluation des recherches accompagné d'un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Il prévoit en outre que le Gouvernement adresse un rapport annuel au Parlement sur l'avancement des recherches dans chacun des trois axes fixés par la loi 58 ( * ) .
Ce rapport est établi par une commission nationale d'évaluation (CNE) dont le même article fixe la composition, à savoir : six personnalités qualifiées désignées par le Parlement, dont deux experts internationaux, deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires (CSSIN), et quatre experts scientifiques désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences. Le mandat des membres de la CNE a ainsi débuté à l'entrée en vigueur de la loi de 1991 et s'achèvera le 30 décembre 2006.
Le texte du projet de loi initial
L'article 6 du projet de loi modifie l'article L. 542-3 du code de l'environnement. Il se compose de deux paragraphes.
Le paragraphe I contient quatre types de dispositions :
D'une part, son 1° abroge les huit premiers alinéas de l'article L. 523-4, concernant la définition des trois axes de recherche et le processus d'évaluation régulière mis en place pour la période 1991-2006.
D'autre part, le 2° reformule les dispositions instituant la commission nationale d'évaluation (CNE) en élargissant, conformément à l'objet de la présente loi, sa mission aux recherches sur l'ensemble des matières et déchets radioactifs 59 ( * ) , et en l'inscrivant dans les orientations fixées par le plan national prévu à l'article L. 542-1-1 60 ( * ) . Il est prévu que les membres de la CNE soient nommés pour six ans.
De plus, les 3° et 4° proposent de modifier la composition de la CNE :
- en faisant passer de deux à quatre le nombre des experts internationaux désignés par le Parlement 61 ( * ) ;
- en modifiant le mode de nomination des deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, qui ne seraient plus proposées par le CSSIN mais par l'Académie des sciences morales et politiques.
Quant au 5° , il conforte la position de la CNE en imposant aux organismes de recherche de lui fournir tout document nécessaire à sa mission.
Enfin, le paragraphe II prévoit que la commission établit pour la première fois avant le 31 mars 2007 un rapport d'évaluation faisant état de l'avancement des recherches et études prévues à l'article 1 er .
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Au paragraphe I , outre l'adoption de plusieurs amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a ajouté que le rapport annuel de la CNE devait faire état des recherches effectuées à l'étranger.
Elle a surtout modifié et précisé la composition de la CNE :
- en supprimant le 3° du I de l'article 6 visant à ajouter deux experts internationaux aux deux figurant déjà parmi les personnalités qualifiées nommées par le Parlement ;
- en imposant en revanche, par l'insertion d'un 4° bis , que les quatre experts scientifiques nommés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences comptent parmi eux au moins un expert international.
En outre, des précisions ont été apportées afin de poser le principe du caractère non renouvelable du mandat et de prévoir un renouvellement de la CNE par moitié tous les trois ans, ainsi que l'élection du président par les membres de la commission après chaque renouvellement.
De plus, il a été inséré un nouvel alinéa au paragraphe I afin de soumettre les membres de la CNE à des règles de déontologie destinées à garantir l'exercice de leurs fonctions en toute impartialité. C'est ainsi qu'il leur est interdit de détenir des intérêts directs ou indirects dans les organismes, auteurs des recherches et des études évaluées par eux pendant la durée de leurs fonctions et durant trois années après la fin de celles-ci.
Au paragraphe II , l'Assemblée nationale a fixé au 30 juin 2007, au lieu du 31 mars 2007, la date de remise du premier rapport d'évaluation rendu par la CNE sur le fondement du projet de loi.
Propositions de votre commission
Votre commission estime souhaitable d'apporter, par deux amendements , des améliorations de forme et de précision portant respectivement sur la réintégration dans le présent article 6 de la transmission au Parlement du rapport annuel de la CNE - actuellement prévu à l'article 18 - et sur les conditions dans lesquelles le président est réélu, à savoir uniquement lors du renouvellement triennal et non en cas de remplacement d'un des membres de la CNE en cours de mandat.
Quant aux garanties d'impartialité imposées aux membres de la commission nationale, votre commission estime qu'elles sont, dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale, excessives et inadaptées. Interdire toute relation entre les membres de la CNE et les organismes évalués pendant trois ans après leur mandat serait particulièrement dissuasif, notamment compte tenu du grand nombre de coopérations scientifiques développées par l'ANDRA avec le CNES, les universités et les grandes écoles.
Il est en revanche essentiel que, pendant toute la période où ils sont membres de la commission, les experts ne perçoivent aucune rémunération des organismes évalués 62 ( * ) . Cette exigence est d'autant plus réaliste que, comme il convient de le rappeler, le mandat de membre de la commission nationale n'est pas rémunéré. Tel est l'objet du troisième amendement proposé par votre commission à cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
* 58 La même loi précise que l'ensemble de ces rapports sont rendus publics et que le Parlement en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
* 59 Et non plus seulement des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue.
* 60 Voir l'examen de l'article 4.
* 61 A parité entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur proposition de l'OPECST.
* 62 Ceci est d'ailleurs admis dans la pratique actuelle qui a vu le président de la CNE (M. Tissot) demander à l'un de ses membres de renoncer à des financements de l'ANDRA dans le cadre d'un laboratoire qu'il dirigeait au sein d'une grande école d'ingénieurs.