Article 7 sexies
(Articles L. 145-4 et L. 145-23-1 [nouveau] du code de commerce)

Remise sur le marché des logements vacants
situés au-dessus des commerces

Inspiré par les travaux conduits par M. Philippe Pelletier dans le cadre du groupe de travail sur la modernisation des baux commerciaux, cet article, introduit par le Sénat en première lecture sur proposition de votre commission, facilite la mobilisation des logements vacants situés au-dessus des commerces. Cette mesure concerne un parc de logements très important, principalement dans les centres-villes.

Le texte adopté par le Sénat

A cet effet, l'article 7 sexies autorise le propriétaire bailleur d'un bien immobilier comportant des locaux consacrés aux activités économiques et des locaux d'habitation à reprendre ces derniers s'ils ne sont pas utilisés à cet usage. Le bailleur aurait l'obligation de prévenir son locataire dans un délai minimum de six mois. Cette reprise serait privée d'effets si le locataire réaffectait les locaux à l'usage d'habitation dans les six mois suivant la notification du congé et le congé pourrait être délivré tous les trois ans. Au surplus, ce dispositif comporte de nombreuses autres garanties pour le locataire dans la mesure où il exclut plusieurs types de locaux de son champ d'application (hôtel, meublés, locaux à usage hospitalier ou d'enseignement) et où il donne au locataire la possibilité de s'opposer à la reprise si la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds, ou si les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible. Enfin, il prévoit qu'en cas de reprise partielle, le loyer du bail est diminué pour tenir compte des surfaces retranchées.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Sur proposition des membres du groupe socialiste, les députés ont voté un amendement autorisant le bailleur à reprendre les locaux d'habitation quand il est projeté la démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine. Comme l'a précisé M. Jean-Yves Le Bouillonnec en séance, il s'agit en pratique d'autoriser les bailleurs sociaux à donner congé à l'expiration d'un bail commercial en cas de démolition de l'immeuble. En outre, les députés ont adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Votre commission considère que ces modifications sont bienvenues et préconise l'adoption en l'état de ce dispositif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 7 septies
(Article 31 du code général des impôts)

Déduction forfaitaire majorée en cas de remise
sur le marché de logements vacants

Animé par le souhait de trouver des solutions au problème de la vacance, le Sénat a inséré en première lecture, à l'initiative de votre commission, cet article créant un avantage fiscal transitoire fort afin d'inciter les propriétaires de logements vacants à remettre leur bien sur le marché. Ce dispositif permet aux propriétaires redevables de la taxe sur les logements vacants (TLV) qui remettent leur bien sur le marché entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 de bénéficier d'une déduction forfaitaire de 30 % sur les revenus fonciers perçus pendant deux ans.

L'Assemblée nationale a retenu deux modifications d'ordre rédactionnel afin d'adapter le texte de l'article 7 septies aux évolutions du code général des impôts suite au vote de la loi de finances pour 2006.

En outre, votre commission tient à souligner, comme l'a rappelé M. Jean-Louis Borloo en séance, que le bénéfice de cette déduction forfaitaire est cumulable avec le système de déduction majorée en cas de conventionnement du logement avec l'ANAH prévu à l'article 7 du projet de loi. Le cumul de ces avantages fiscaux permettrait aux bailleurs qui rentreraient dans les deux dispositifs de bénéficier d'une déduction forfaitaire de 60 ou de 75 % selon les cas.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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