3. Le renforcement du système du COV sur d'autres points majeurs
a) La convention étend la portée des certificats d'obtention
D'une part, la protection engendrée par le droit d'obtention est substantiellement renforcée par la convention : à l'origine limitée à 24 espèces, elle est étendue à la totalité des espèces ou genres végétaux.
D'autre part, l'obtenteur doit donner son autorisation pour sept catégories d'actes (contre trois auparavant) : à la production, la mise en vente et la commercialisation originelle, le nouveau texte ajoute le conditionnement et la détention aux fins de production et de commercialisation, ainsi que l'importation et l'exportation.
b) Les critères de base de définition des variétés sont précisés
Le critère de nouveauté est réputé acquis si la variété n'a pas été commercialisée depuis plus d'un an sur le territoire du pays où la demande est déposée, et depuis plus de quatre ans dans un autre pays.
Le critère de distinction fait l'objet, dans la nouvelle convention, d'une formulation plus claire : il y a variété distincte si celle-ci « se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ».
Les deux critères d'homogénéité et de stabilité font référence à des notions biologiques.
Enfin, la variété pour laquelle un droit d'obtenteur est sollicité doit recevoir une dénomination constituant sa désignation générique.