EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une réunion tenue le mercredi 8 juin 2005 sous la présidence de M. Gérard César, vice-président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Claude Biwer, les proposition de loi n° 441 (2003-2004) tendant à considérer comme les effets d'une catastrophe naturelle les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols quelle que soit leur intensité et n° 302 (2004-2005) tendant à assurer la transparence du régime de l'assurance des risques de catastrophes naturelles.

Elle en a débattu dans les conditions relatées au compte rendu figurant en annexe n° 2.

La commission a ensuite adopté, les conclusions de son rapporteur, telles qu'amendées lors de ses débats.

TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI VISANT À AMÉLIORER LA TRANSPARENCE ET L'ÉQUITÉ DU RÉGIME D'ASSURANCE DES CATASTROPHES NATURELLES

Article 1er -
(Article L. 125-1-1 [nouveau] du code des assurances) -

Commissions consultatives départementales des catastrophes naturelles

Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-1 - Dans le cadre des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département mentionnées à l'article L 125-1, celui-ci recueille, le cas échéant, l'avis d'une commission consultative départementale des catastrophes naturelles réunie à l'initiative du président du Conseil général ou du président de l'association départementale des maires.

Cette commission est composée de onze membres :

« - trois représentants des services de l'État désignés par le représentant de l'État,

« - le Président du Conseil général ou son représentant,

« - trois représentants des communes désignés par l'Association départementale des maires,

« - deux représentants des assurés désignés par les représentants des associations de consommateurs du comité départemental de la consommation,

« - deux représentants des assureurs nommés sur proposition des organisations professionnelles.

« Le représentant de l'État dans le département transmet à la commission un rapport qui précise la nature et l'intensité de l'événement, la liste des communes atteintes, une carte de la zone touchée, et tous éléments susceptibles de l'aider à statuer.

« La commission départementale peut entendre les maires des communes concernées avant de rendre son avis. Toutefois, elle est tenue de rendre cet avis dans le mois du dépôt des demandes à la préfecture.

« Les avis de la commission départementale sont motivés. Ils sont rendus publics et notifiés à chaque commune concernée. ».

Article 2 -

Programme de prévention des risques liés à la sécheresse

Dans la limite de 6,5 millions d'euros par an, jusqu'au 31 décembre 2007, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement finance les dépenses de l'Etat afférentes aux études géotechniques et aux actions d'études et de recherche, d'information et de communication nécessaires à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiels liés au retrait et au gonflement des argiles.

Article 3 -

Principes applicables à la reconnaissance et à l'indemnisation des catastrophes naturelles

Après le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle peut concerner des communes entières ou des parties de communes.

« Cette reconnaissance ne constitue pas une présomption de droit à indemnisation. ».

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