CHAPITRE IV
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ET PROMOTION DE
L'ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Article 16
(Art. 6, 6 bis, 6 ter et 6 quinquies de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983)
Actualisation des dispositions
relatives à la lutte contre les discriminations
Cet article tend à modifier les articles 6, 6 bis , 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afin que les dispositifs prévus par le droit français en matière de lutte contre les discriminations soient améliorés et davantage adaptés aux règles posées par le droit communautaire .
L'ensemble des mesures proposées par cet article précise, renforce et harmonise les dispositifs existants de protection des fonctionnaires victimes de discriminations :
- en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race (article 6 de la loi du 13 juillet 1983) ;
- en raison de leur sexe (article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983) ;
- par harcèlement sexuel (article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983) ;
- par harcèlement moral (article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983).
Le droit français de la fonction publique en matière de discrimination a déjà connu une importante évolution , principalement du fait de la transposition des directives communautaires intervenues dans ce domaine 88 ( * ) . Furent ainsi adoptées la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
Depuis, le droit communautaire a encore évolué dans ce domaine, en particulier avec la directive communautaire 2002/73/CE du 23 septembre 2002 89 ( * ) qui, en modifiant la directive 76/207/CEE 90 ( * ) , a notamment posé un certain nombre de nouveaux principes en matière de lutte contre les discriminations entre hommes et femmes et contre le harcèlement sexuel.
Comme l'indique l'exposé des motifs, en examinant les dispositions adoptées aux articles 6, 6 bis , 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, et après « l'intervention de la directive 2002/73 du 23 septembre 2002, il apparaît que les circonstances de leur adoption ont pu entraîner quelques asymétries ou omissions ». C'est ce que le présent article du projet de loi propose de corriger.
Il prévoit en particulier d'harmoniser, pour toutes les hypothèses de discriminations, les cas dans lesquels les fonctionnaires devraient être protégés , en précisant qu'aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne saurait être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il ait :
- subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes posées par les articles 6, 6 bis , 6 ter et 6 quinquies ;
- formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
- ou témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les ait relatés .
En outre, le présent article précise que l' action en justice devra avoir été engagée « de bonne foi » par le fonctionnaire et que serait désormais passible d'une sanction disciplinaire , non seulement l'agent qui a procédé à des agissements discriminatoires, mais aussi celui ayant enjoint de procéder à de tels agissements . Il tient également compte du fait que le droit communautaire incite les Etats à lutter contre toute mesure de discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte 91 ( * ) .
Afin de proposer pour chaque dispositif les modifications adéquates au regard des objectifs fixés, le paragraphe premier du présent article modifie l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, le paragraphe II l'article 6 bis , le paragraphe III l'article 6 ter et le paragraphe IV l'article 6 quinquies .
Ø Le paragraphe premier : les discriminations en raison des opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de l'origine, de l'orientation sexuelle, de l'âge, du patronyme, de l'état de santé, de l'apparence physique, du handicap ou de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race
Le paragraphe premier du présent article modifie l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 garantissant aux fonctionnaires leur liberté d'opinion ainsi qu'une protection contre toute discrimination en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race.
En vertu du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, est interdite toute mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation ou la mutation d'un fonctionnaire et qui prendrait en considération le fait qu'il ait formulé un recours hiérarchique ou engagé une action en justice afin de faire respecter l'un des principes de non discrimination précédemment cités ou qu'il ait témoigné d'agissement contraires à ces principes ou qu'il les ait relatés. Ce dispositif est complété par un dernier alinéa précisant que tout agent ayant procédé à des agissements contraires aux principes posés par cet article serait passible d'une sanction disciplinaire.
Issue de l'article 11 de la loi précitée du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, cet article de la loi du 13 juillet 1983 prévoit pour les fonctionnaires des dispositions identiques à celles instaurées pour les salariés à l'article L. 122-45 du code du travail.
Il convient de préciser que l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dispose toutefois que « des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu'elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi. »
Poursuivant les objectifs précédemment indiqués, le paragraphe premier du présent article du projet de loi vise à prévoir que serait également interdite, à l'article 6 de la loi du 13 juillet 2003, toute mesure prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il ait subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes de non discrimination établis par cet article.
Outre des dispositions de coordination, il propose également de préciser que, pour que le fonctionnaire bénéficie de la protection contre une éventuelle mesure de discrimination, l'action en justice doit avoir été engagée « de bonne foi ».
Le I de cet article vise également à rendre passible d'une sanction disciplinaire les fonctionnaires ayant enjoint de procéder à des agissements contraires aux principes posés par cet article.
Enfin, il est proposé d'étendre l'application des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 aux agents non titulaires .
Ø Le paragraphe II : les discriminations en raison du sexe
Le II du présent article du projet de loi modifie l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de la loi précitée du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et rassemblant l'ensemble des dispositions relatives à la non-discrimination entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
L'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 pose le principe selon lequel « aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe », tout en autorisant toutefois :
- les recrutements distincts lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions ;
- des distinctions en vue de « la désignation, par l'administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes . »
Dans son paragraphe II, le présent article du projet de loi propose, outre de préciser que la distinction faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe ne peut être ni directe ni indirecte , de compléter le dispositif de l'article 6 bis en posant le principe selon lequel aucune mesure ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en se fondant sur le fait qu'il ait subi ou refusé de subir des agissements contraires au principe de non discrimination en raison de son sexe, qu'il ait formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé de bonne foi une action en justice visant à faire respecter ce principe ou qu'il ait témoigné ou relatés de tels agissements . Il prévoit également que tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à de tels agissements serait passible d'une sanction disciplinaire .
Enfin, les dispositions de l'article 6 bis serait également applicable aux agents non titulaires .
Les mesures ainsi prévues au II de cet article permettent d'obtenir à l'article 6 bis un dispositif de protection identique à celui proposé pour l'article 6 au I et pour les articles 6 ter et 6 quinquies aux III et IV .
Ø Le paragraphe III : les discriminations subies en raison de harcèlement sexuel
Créé par la loi précitée du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et modifié par la loi précitée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 traite du harcèlement sexuel .
Il pose l'interdiction de prendre toute mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation à l'égard d'un fonctionnaire qui serait fondée sur le fait qu'il ait « subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers » ou qu'il ait témoigné ou relaté de tels agissements.
Il dispose également qu'un agent ayant procédé à de tels agissements est passible d'une sanction disciplinaire et que les dispositions qu'il prévoit sont applicables aux agents non titulaires.
Alignant le dispositif proposé à l'article 6 ter concernant le harcèlement sexuel sur ceux proposés pour les autres formes de discriminations traitées aux articles 6, 6 bis et 6 quinquies , le III du présent article du projet de loi prévoit :
- d'interdire de prendre une mesure à l'égard d'un fonctionnaire en raison du fait qu'il ait formulé un recours hiérarchique ou engagé de « bonne foi » une action en justice afin de faire cesser des agissements de harcèlement sexuel ;
- d'étendre aux agents ayant enjoint de procéder à de tels agissements la sanction disciplinaire initialement prévue pour les seuls agents procédant à de tels actes.
Ø Le paragraphe IV : les discriminations subies en raison de harcèlement moral
L'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 est également issu de la loi précitée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et prévoit pour les fonctionnaires un dispositif contre le harcèlement moral reprenant, tout en l'aménageant, celui instauré, pour les salariés, aux articles L. 122-49 à L. 122-54 du code du travail.
Tout d'abord, cet article pose le principe selon lequel « aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel . »
Ensuite, il dispose qu'aucune mesure ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire en prenant en considération le fait qu'il ait subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral, qu'il ait exercé un recours hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ou qu'il ait témoigné ou relaté de tels agissements.
Enfin, il prévoit que tout agent ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire.
Le IV du présent article du projet de loi modifie l'article 6 quinquies afin, d'une part, de préciser que l'engagement de l'action en justice contre des agissements de harcèlement moral doit être effectué de « bonne foi » et, d'autre part, d'étendre le fait d'être passible d'une sanction disciplinaire à l'agent ayant enjoint de procéder à de tels agissements.
En conséquence, l'ensemble des mesures proposées par le présent article harmonise les dispositifs prévus par la loi du 13 juillet 1983 contre les discriminations au sein de la fonction publique . Il tient compte des dernières évolutions du droit communautaire et durcit la lutte contre les discriminations.
Votre commission salue le renforcement par cet article de la protection des personnes victimes de discrimination. Elle considère que l'harmonisation des différents dispositifs participe également d'une simplification et d'une meilleure lisibilité de la loi.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 16 sans modification .
Articles 17 à 19
(Art. 34 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984, art.57 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984,
art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)
Congés
d'adoption et de paternité accordés aux fonctionnaires
Ces trois articles ont pour objet d'aligner les droits à congés des fonctionnaires en cas d'adoption d'un enfant sur ceux des assurés du régime général , d'une part, et de transposer la directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002 pour ce qui concerne le droit pour un fonctionnaire à retrouver son emploi à l'issue d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption .
Proposant les mêmes mesures pour les trois fonctions publiques, ils modifient respectivement les articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (article 17), 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 18) et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 19).
I. Les droits à congé en cas d'adoption d'un enfant par un fonctionnaire
• Le droit actuel
Les congés dont peuvent bénéficier les fonctionnaires en activité sont définis, pour les fonctionnaires de l'Etat, à l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984, pour les fonctionnaires territoriaux, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et, pour les fonctionnaires hospitaliers, à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Ils leur ouvrent notamment le droit à un congé d'adoption, avec traitement, dont la durée est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions posées par l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale fixant le régime du congé d'adoption pour les assurés du régime général 92 ( * ) , un fonctionnaire peut ainsi bénéficier d'un congé de dix semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Il est porté à dix-huit semaines si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont l'agent ou le ménage assume la charge et à vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. En outre, le début du congé peut précéder de sept jours l'arrivée de l'enfant.
Seul un des deux parents peut demander à bénéficier de ce congé d'adoption. Celui qui renonce à son droit peut obtenir trois jours de congé à prendre dans les quinze jours suivant la date de l'arrivée au foyer de l'enfant.
Les parents peuvent également décider de se partager la durée du congé d'adoption, auquel cas il est allongé de onze jours pour l'adoption d'un enfant et de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples, chaque congé ne pouvant être inférieur à une durée de onze jours et les deux congés pouvant être simultanés (circulaire FP/3-FP/4 n° 2018 du 24 janvier 2002 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat).
Toutefois, un père, fonctionnaire, peut également bénéficier d'un congé de paternité, non seulement en cas de naissance mais également en cas d'adoption d'un enfant.
Créé par l'article 55 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, le congé de paternité est accordé au fonctionnaire pour une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale, à savoir onze jours consécutifs et non fractionnables ou dix-huit jours en cas de naissances multiples. Ces jours s'ajoutent et peuvent être pris consécutivement ou non aux autorisations spéciales d'absence de trois jours également accordées. Pendant son congé, le fonctionnaire conserve en outre son droit à traitement.
Si les parents décident de se partager le congé d'adoption, le fonctionnaire peut par conséquent bénéficier également d'un congé de paternité.
• Les dispositions proposées par ces trois articles : aligner les droits des fonctionnaires en cas d'adoption sur ceux octroyés aux assurés du régime général
Actuellement, les dispositions instaurées pour les fonctionnaires diffèrent de celles prévues pour les assurés du régime général en ce qu'elles permettent au père de l'enfant adopté de cumuler un congé d'adoption et un congé de paternité si les deux parents ont décidé de partager la durée du congé d'adoption.
La législation applicable aux assurés du régime général ne prévoit pas de congé de paternité en cas d'adoption, le congé d'adoption étant en revanche majoré de onze jours, soit d'une durée équivalente au congé de paternité, à la condition que les parents aient décidé de le partager.
Le 1° et le 2° du présent article du projet de loi propose par conséquent, dans un souci d'équité, de modifier le dispositif établi par les statuts généraux afin que les fonctionnaires et les assurés du régime général bénéficient des mêmes droits à congé en cas d'adoption d'un enfant.
Ainsi, reprenant les dispositions du régime général, il est tout d'abord précisé que le droit au congé d'adoption est « ouvert indifféremment à la mère ou au père adoptif. » Si les deux parents sont susceptibles de bénéficier de ce congé, ils peuvent décider que seul l'un des deux exercera son droit, l'autre devant dès lors y renoncer. Ils peuvent également choisir de se partager la durée du congé. Dans ce cas, il est prévu que la durée du congé soit « augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale », ce qui correspond, en vertu de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, à onze jours pour une adoption simple et dix-huit jours en cas d'adoptions multiples. La durée totale du congé ne peut dès lors être fractionnée en plus de deux parties, la plus courte étant au moins égale à onze jours.
Par coordination avec l'inscription de ces nouvelles dispositions au niveau législatif, le droit au congé de paternité en cas d'adoption est supprimé. En effet, l'allongement du congé d'adoption en cas de partage entre les deux parents tiendra désormais lieu de congé de paternité.
II. Règlement de la situation des fonctionnaires à l'expiration des congés de maternité, de paternité ou d'adoption
La directive précitée 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 93 ( * ) dispose notamment au point 7 de son article 2 que les principes qu'elle pose en matière d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ne font pas obstacle aux mesures permettant de protéger la femme, « notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité » .
Ainsi, il est affirmé qu' « une femme en congé de maternité a le droit, au terme de ce congé, de retrouver son emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence. »
S'agissant du droit national français, alors que l'article L. 122-26 du code du travail prévoit qu'à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, la personne salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la législation relative à la fonction publique ne comporte aucune disposition similaire.
Le présent projet de loi propose de remédier à cette lacune en posant le principe selon lequel, à l'expiration d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, le fonctionnaire doit être réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Si ce dernier ne peut lui être proposé, il devra être affecté dans un emploi équivalent et le plus proche de son dernier lieu de travail.
Il est également prévu que le fonctionnaire puisse demander une affectation dans un emploi le plus proche possible de son domicile, sous réserve des règles posées en matière de mutation, par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l'Etat, l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale et à l'article 38 de la loi du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière.
En transposant les principes posés par la directive 2002/73/CE en matière de protection des femmes en congé de maternité, les articles 17 à 19 du présent projet de loi règlent de façon précise la situation des fonctionnaires de retour, non seulement d'un congé de maternité mais également d'un congé de paternité ou d'adoption. En outre, il participe ainsi à la lutte contre les discriminations.
Votre commission vous soumet un amendement de précision rédactionnelle identique pour les articles 17, 18 et 19 , et vous propose d'adopter ces trois articles ainsi modifiés .
Article 20
(Art. L. 711-9 du code de la sécurité
sociale)
Extension aux assurés des régimes spéciaux de
la possibilité
de partager la durée du congé
d'adoption entre les parents
Cet article a pour objet de modifier l'article L. 711-9 du code de la sécurité sociale afin d'étendre aux assurés des régimes spéciaux la possibilité pour les parents de se répartir la durée du congé d'adoption et de bénéficier, dans cette hypothèse, d'un allongement de onze jours, voire dix-huit jours en cas d'adoptions multiples.
En vertu de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, les assurés du régime général peuvent bénéficier d'un congé d'adoption. Le quatrième alinéa de cet article prévoit que, si les deux parents travaillent et peuvent par conséquent prétendre au droit au congé d'adoption, seul l'un des deux pourra effectivement en bénéficier, le second devant y renoncer. Toutefois, le cinquième alinéa confère aux parents adoptifs la possibilité de décider de se partager la durée du congé d'adoption, à condition qu'elle ne soit fractionnée qu'en deux périodes qui ne peuvent être chacune inférieure à onze jours.
L'article L. 711-9 du code de la sécurité sociale prévoit que les assurés des régimes spéciaux de sécurité sociale, peuvent également bénéficier du droit au congé d'adoption.
Le présent article propose de prolonger cette disposition en offrant également aux parents adoptifs relevant d'un régime spécial de la sécurité sociale la possibilité d'opérer un partage de la durée du congé d'adoption entre le père et la mère, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les assurés du régime général.
Cette mesure est indispensable, dans la mesure où le régime de sécurité sociale des fonctionnaires constitue un régime spécial et que les articles 17 à 19 du présent projet de loi tendent à offrir aux fonctionnaires la possibilité de bénéficier d'un allongement de la durée du congé d'adoption lorsque celui-ci fait l'objet d'un partage entre les deux parents.
Par coordination, il est donc nécessaire de modifier l'article 711-9 du code de la sécurité sociale afin qu'y soit expressément visé le cinquième alinéa de l'article L. 331-7 qui prévoit l'hypothèse d'une répartition entre les parents de la durée du congé d'adoption et son allongement de onze jours, porté à dix-huit jours en cas d'adoptions multiples.
Votre commission observe que cette disposition a pour conséquence de prévoir une extension de la possibilité pour les parents de se répartir la durée du congé d'adoption à tous les assurés des régimes spéciaux, et non seulement aux seuls fonctionnaires .
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .
Article 21
(Art. 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999)
Coordination
Cet article a pour objet d' abroger l'article 63 de la loi n° 99-156 du 12 juillet 1999 relative à la simplification de la coopération intercommunale, tendant à régler la situation des personnels transférés d'une association à une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte.
Les dispositions de l'article 63 devraient devenir inutiles dès lors qu'aura été adopté l'article 15 du présent projet de loi 94 ( * ) , visant à établir un régime applicable à tout salarié employé dans une entité économique dont l'activité est reprise par une personne publique sous la forme d'un service public administratif. C'est pourquoi le présent article propose de supprimer l'article 63 de la loi du 12 juillet 1999 .
Toutefois, dans la mesure où l'abrogation de l'article 63 de la loi du 12 juillet 1999 constitue une conséquence de l'adoption de l'article 15 du présent projet de loi et que cette disposition ne semble pas avoir sa place au sein du chapitre IV relatif à la lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, votre commission considère que la disposition initialement prévue à l'article 21 devrait être déplacée pour être inscrite au sein d'un article additionnel après l'article 15 95 ( * ) .
C'est pourquoi elle vous a présenté un amendement tendant à créer un article additionnel après l'article 15 96 ( * ) et vous propose, en conséquence, de supprimer l'article 21.
* 88 En particulier la directive précitée 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail -voir l'introduction du chapitre premier et le commentaire de l'article premier du présent projet de loi.
* 89 Voir l'annexe 2 du présent rapport.
* 90 Voir le commentaire de l'article 1 er du présent projet de loi.
* 91 La discrimination directe est « la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu'une autre ne n'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable. »
La discrimination indirecte est « la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires. »
* 92 Des dispositions identiques sont également prévues à l'article L. 122-26 du code du travail.
* 93 Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (voir l'annexe 2 du présent rapport).
* 94 Voir le commentaire de l'article 15 du présent projet de loi.
* 95 Voir le commentaire de l'article 15 et de l'article additionnel après l'article 15.
* 96 Voir le commentaire sur la création d'un article additionnel après l'article 15