DEUXIÈME PARTIE -
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 92
Identification des militaires décédés en opérations
par leurs empreintes génétiques

Le présent article modifie l'article 16-11 du code civil qui définit le régime juridique de l'identification par empreintes génétiques.

Cet article du code civil, récemment modifié par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, restreint les conditions dans lesquelles peut être autorisée une mesure d'empreintes génétiques sur une personne décédée en les limitant à la seule recherche de la filiation dans le cadre d'une procédure civile, sous réserve du consentement exprès de la personne, formulé de son vivant.

Le projet de loi étend à  « l'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées » les possibilités d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques.

Aux termes de cette rédaction, les militaires seraient donc les seules personnes pour lesquelles un principe général de recherche d'empreintes génétiques post mortem est établi. Ce principe général est limité aux cas de décès en opérations et à la seule fin de l'identification du militaire .

Si les procédures actuelles d'identification sont suffisantes dans les situations actuellement rencontrées, cette disposition vise à faire face à des cas de pertes nombreuses. Elle apporte une garantie aux familles.

L'Assemblée nationale, en adoptant un amendement du rapporteur de la commission de la défense, a complété l'article L. 226-28 du code pénal qui punit d'un an d'emprisonnement et de 1 500 euros d'amende le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, en dehors des cas prévus à l'article 19-11 du code civil, pour y ajouter l'identification d'un militaire décédé en opération.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 92 sans modification .

Article 93
Suppression de l'incompatibilité des fonctions
de militaire et de juré

La commission de révision du statut militaire avait proposé la suppression de l'incompatibilité, posée par l'article 257 du code de procédure pénale, entre les fonctions de juré et de militaire, considérant que cette restriction ancienne, introduite par la loi du 29 décembre 1972 simplifiant et complétant certaines dispositions relatives à la procédure pénale, aux peines et à leur exécution, à l'exercice d'une fonction ne mettant pas en cause la neutralité des militaires, n'était plus pertinente.

Le rapport de la commission considérait ainsi : « l'exercice d'un métier militaire non lié strictement à des missions de police n'est pas en effet de nature à faire obstacle à l'impartialité requise pour remplir la fonction de juré d'assises ».

En ce qui concerne l'obligation de disponibilité, qui peut faire obstacle à l'exercice prolongé de la fonction de juré, elle pourrait être reconnue comme « motif grave », selon les termes de l'article 258 du code de procédure pénale qui prévoit que peuvent « être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission » visée à l'article 262 du même code.

L'incompatibilité est en revanche maintenue pour les militaires de la gendarmerie, ce qui est tout à fait cohérent, les gendarmes concourrant à des missions de police et étant placés, pour partie, sous la tutelle du ministère de la justice.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 93 sans modification .

Article 94
Ouverture du bénéfice d'une pension de retraite pour les militaires non officiers servant sous contrat radiés des cadres par suite d'infirmité

Cet article modifie les articles L .6 et L.7 du code des pensions civiles et militaires qui ouvrent le bénéfice d'une pension militaire de retraite ou d'une solde de réforme aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité de façon différenciée en fonction de la durée de service, selon qu'ils sont militaire de carrière ou non et que l'infirmité est imputable au service ou non.

Dans le régime actuel, le droit à pension est acquis, sans condition de durée de services, aux officiers et sous-officiers de carrière radiés des cadres par suite d'infirmités.

Il en revanche conditionné à l'accomplissement de cinq ans de services et à l'imputabilité au service de l'infirmité pour les militaires non officiers ne possédant pas le statut de militaire de carrière . Lorsque ces deux conditions cumulatives ne sont pas réunies, le militaire engagé radié des cadres par suite d'infirmité ne peut prétendre qu'à une solde de réforme, sauf dans les cas les infirmités sont « attribuables à un service en opérations de guerre ouvrant droit au bénéfice de campagne double ». Ces mêmes militaires ne peuvent également prétendre qu'à une solde de réforme lorsqu'ils sont radiés des cadres pour infirmités imputables au service, si la durée de service est inférieure à cinq ans.

La solde de réforme est fixée à 30 % des émoluments de base de l'indice réellement détenu depuis au moins six mois. Elle ne peut être inférieure à 60 % du traitement minimal de la fonction publique. La jouissance de la solde de réforme est immédiate ; toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire, elle n'est pas cumulable avec les prestations en espèce de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance invalidité.

En 2004, 613 militaires sous contrat en ont été bénéficiaires par suite de leur radiation des cadres pour cause d'infirmité.

L'article L. 7 prévoit que le militaire concerné peut renoncer au bénéfice de la solde de réforme et opter pour une affiliation au régime général dans les conditions prévues par l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires : le militaire « est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) pendant la période où il a été soumis au présent régime ».

L'inégalité de traitement est donc sensible entre les différentes catégories alors que le nombre de militaires non officiers servant sous contrat a progressé.

L'article 94 unifie le régime des droits à pensions en cas de radiation des cadres par suite d'infirmité en généralisant le régime le plus favorable : le bénéfice d'une pension de retraite sans condition de durée de service pour les personnels, relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, radiés des cadres par suite d'infirmité, qu'elle soit imputable ou non au service.

Cette différence de traitement avait été qualifiée d'« injustifiée » par le rapport de la commission de révision du statut général des militaires qui recommandait l'égalité de droits en cas d'infirmité imputable au service. Le texte du projet de loi va donc au delà de cette préconisation.

Cette modification appelle un certain nombre de coordinations qui visent les articles suivants du code des pensions civiles et militaires:

- l'article L. 7, relatif à la solde de réforme, est modifié en conséquence et ne vise plus que les officiers et sous officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire ;

- l'article L. 23, relatif à la liquidation des pensions des caporaux, soldats et militaires du rang correspondant, est modifié pour supprimer la référence à la solde de réforme ;

- l'article L. 49, relatif aux ayants cause des militaires décédés titulaires d'une solde de réforme, est modifié pour supprimer la référence à la radiation des cadres pour cause d'infirmité ;

- l'article L. 65, relatif à l'affiliation au régime général de personnels relevant jusqu'alors du code des pensions civiles et militaires, est modifié pour supprimer la référence au droit d'option évoqué précédemment.

L'article 94 du projet de loi modifie également l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires qui harmonise des dispositions relatives aux réversions en précisant que les dispositions relatives à la réversion applicables aux fonctionnaires civils sont également applicables aux militaires. La rédaction actuelle de l'article 47 a été introduite par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites afin de mettre en conformité les dispositions de l'article L. 47 du code des pensions avec les prescriptions posées par les textes européens. La modification introduite par le présent projet de loi vise à appliquer aux ayants cause des militaires visés à l'article L. 7 du code des pensions civiles et militaires, c'est à dire les militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire, les conditions relatives à la réversion.

Votre commission vous propose un amendement à cet article, modifiant l'article 55 du code des pensions civiles et militaires , pour prolonger au delà de 60 ans et jusqu'à l'obtention du nombre de trimestres requis pour l'obtention d'une pension de retraite à taux plein, le bénéfice du cumul des allocations chômage avec la pension militaire , sans que celle-ci soit assimilée à un avantage vieillesse au sens de la jurisprudence de l'UNEDIC. Cette assimilation, qui consiste à prendre en compte la retraite pour le calcul de l'indemnisation, conduit à une réduction des allocations de 75 %. Au delà de 65 ans, les bénéficiaires d'allocations de chômage quittent le régime d'indemnisation pour entrer dans le dispositif d'assurance vieillesse. Cet amendement, cohérent avec la réforme des retraites, avait été proposé par la commission de la défense de l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Charles Cova, mais n'a pu être discuté en séance publique pour cause d'irrecevabilité financière.

Votre commission vous propose d'adopter l'article assorti de cet amendement .

Article 94 bis (nouveau)
Revalorisation des pensions de retraite des lieutenants
admis à la retraite avant le 1er janvier 1976

La commission de la défense de l'Assemblée nationale a proposé un amendement tendant à revaloriser les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1 er janvier 1976, date de la création du grade de major, le plus élevé dans la catégorie des sous-officiers. Les sous-officiers devenus officiers avant cette date et partis en retraite avec le grade de lieutenant ont aujourd'hui une retraite inférieure à celle des sous-officiers devenus majors, alors que les retraites des sous-lieutenants et celles des majors ont été harmonisées par la loi de finances pour 2000.

Tombé sous le coup de l'article 40, cet amendement a été repris par le Gouvernement.

La révision des pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1 er janvier 1976 et celle de leurs ayants cause « peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres ».

Cette mesure n'est pas rétroactive et prend effet à la date d'entrée en vigueur de la loi. Son coût est estimé à 220 000 € en 2004, pour un nombre de bénéficiaires d'environ 1 300 personnes, pour l'essentiel des veuves titulaires de pensions de réversion.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 94 bis sans modification .

Article 95
Présomption d'imputabilité au service des blessures
reçues en mission opérationnelle

Cet article complète le dispositif de protection en élargissant les cas dans lesquels les blessures reçues en opérations sont réputées imputables au service.

Le rapport de la commission de révision du statut général a souligné la nécessité d'adapter le régime de réparation des dommages résultant du décès ou d'infirmités survenus en service. Celui ci ne présume actuellement l'imputabilité de la blessure au service que lorsqu'elle est survenue au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre.

Ce régime n'est pas adapté aux actuelles opérations extérieures pour lesquelles les militaires ne sont couverts que par l'application, au cas par cas, des dispositions de la loi du 6 août 1955 qui étend la présomption d'imputabilité aux opérations de « maintien de l'ordre hors de métropole ».

En dehors de ces cas, il appartient à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité entre le dommage subi et le service, charge de la preuve pour laquelle la jurisprudence avait consacré une interprétation particulièrement restrictive. Ce lien de causalité n'est réputé établi qu'à une double condition : il est nécessaire que l'accident soit survenu à un moment et en un lieu où le militaire était requis par les nécessités du service et à l'occasion d'un fait en relation avec les nécessités du service. Depuis 2001, la jurisprudence de la Cour de cassation permet aux salariés du secteur privé d'être couverts pendant tout la durée pendant laquelle ils sont à la disposition de leur employeur, même si l'accident n'est pas directement le fait d'actes liés au service.

Avec l'arrêt Quinio du 19 novembre 2004, le Conseil d'Etat a modifié sa position en considérant que « tout accident survenu lorsqu'un agent public est en mission doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels ».

Suivant les conclusions du rapport de la Commission de révision, l'article 95 du projet de loi modifie l'article L.2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour étendre la présomption d'imputabilité aux « infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise et d'essais, ou d'entraînement ou en escale », en réservant les cas de faute de la victime détachable du service dont il reviendra à l'administration d'apporter la preuve.

L'article 95 modifie également l'article L. 142 du code des pensions militaires et de victimes de la guerre qui étend aux « assimilés spéciaux », le bénéfice d'une pension militaire en cas de blessures ou d'infirmités pour cause imputable à leur service dans l'armée, dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés. L'article L. 142 vise actuellement les fonctionnaires des services de la trésorerie aux armées et de la poste aux armées. Le projet de loi étend aux magistrats assimilés aux militaires dans l'exercice de fonctions judiciaires militaires le bénéfice de cet article dans la mesure où leur participation à l'activité des armées est permanente, y compris en opérations extérieures et où le fondement juridique de cette participation, qui s'appuyait sur le livre II du code du service national désormais suspendu, est plus incertain.

L'Assemblée nationale a porté de trente à soixante jours après le retour d'une opération le délai de constatation dans lequel une maladie est présumée imputable au service .

Elle a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement prévoyant la possibilité pour les militaires ayant participé à une opération extérieure de faire l'objet d'un contrôle médical approfondi et de bénéficier d'un entretien avec un médecin psychiatre ou un psychologue des armées, et ce dans le délai de soixante jours précité.

Votre Commission vous propose un amendement de suppression de la référence au contrôle médical dans cet article, en cohérence avec la rédaction proposée à l'article 11 qui insère ce dispositif de dépistage dans les garanties statutaires du militaire .

Elle vous propose d'adopter l'article 95 ainsi amendé.

Article 96
Application aux militaires participant à des opérations extérieures et à leurs ayants cause des dispositions relatives aux blessures de guerre
et à la délégation de solde

L'article 96 donne valeur législative à la pratique qui consiste à faire bénéficier au cas par cas, par voie d'arrêté interministériel, les militaires participant à des opérations extérieures, des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité visées par la loi n° 55-1074 du 6 août 1955.

Conçue pour les besoins des militaires affectés en Afrique du Nord, cette loi avait pour objet d'étendre le bénéfice des dispositions applicables en cas d'opérations de guerre ou d'opérations déclarées « campagne de guerre », aux opérations de « maintien de l'ordre » hors de métropole.

Son champ d'application devait « pour chaque circonstance » faire l'objet d'un arrêté interministériel. L'état-major des armées en a demandé l'application dans les cas où les troupes françaises étaient exposées à des risques de combats ou des conditions particulières d'insécurité et d'insalubrité.

Ainsi qu'exposé précédemment, l'application ponctuelle de cette loi aux opérations extérieures a permis d'étendre la présomption d'imputabilité au service en cas de blessure.

L'article 96 du projet de loi vise une série d'articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour en étendre le bénéfice aux militaires participant à des opérations extérieures ainsi qu'à leurs ayants cause :

- l'article L.2 est relatif aux infirmités ouvrant droit à pension ;

- l'article L.3 est relatif à la présomption d'imputabilité de la blessure au service ;

- l'article L. 5 ouvre droit à pension en cas d'infirmités résultant de blessures ou de maladies imputables au service si l'invalidité constatée atteint un minimum de 10 % ;

- l'article L.12 prévoit le droit de se réclamer de la législation antérieure lorsqu'elle est plus favorable pour l'évaluation d'une infirmité ;

- l'article L.13 prévoit l'application d'un seul et même barème pour la détermination du degré d'invalidité, dans les hypothèses où il est fait référence à un barème plus avantageux ;

- l'article L. 14 est relatif à la majoration du pourcentage d'invalidité lorsque le port d'une prothèse n'est pas possible ;

- l'article L. 43 est relatif au droit à pension de réversion des femmes ayant épousé un mutilé de guerre ;

- l'article L 136 bis est relatif au bénéfice de la sécurité sociale ;

- les articles L. 393 à 396 sont relatifs au droit de préférence pour les emplois réservés ;

- les articles L. 461 à L. 487 correspondent au titre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et sont relatifs aux pupilles de la nation ;

- les articles L. 488 à L. 490 sont relatifs à la mention « morts pour la France » ;

- les articles L. 493 à L.509 sont relatifs aux sépultures et visent le transfert et la restitution des corps, le droit à la sépulture perpétuelle, les cimetières nationaux et les cimetières communaux ;

- l'article L. 515 est relatif au voyage sur les tombes ;

- l'article L. 520 est relatif à la compétence de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

L'article 96 prévoit également que les dispositions applicables en matière de blessures de guerre et de délégation de solde sont applicables aux militaires participant aux opérations extérieures.

La blessure de guerre est une blessure reçue au combat et provenant soit d'un acte de l'ennemi, soit d'une action contre l'ennemi. Les militaires concernés peuvent remplir une des conditions posées par l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité pour bénéficier du titre de Grand mutilé de guerre.

Le bénéfice de la délégation de solde d'office, qui correspond à la moitié de la solde en opérations extérieures, est accordé à la veuve du militaire décédé, disparu ou prisonnier, à défaut, aux enfants âgés de moins de 21 ans ou infirmes, légitimes, reconnus ou adoptés ou à défaut des deux catégories précédentes, aux ascendants âgés de moins de 60 ans pour les hommes, moins de 55 ans pour les femmes, et non assujettis à l'impôt sur le revenu.

Elle est versée pendant trois ans, tant que les conditions demeurent remplies. Le montant de la DSO est déterminé selon les tarifs en vigueur dans chacun des territoires concernés.

Le 3° de l'article ouvre enfin aux militaires participant aux opérations extérieures le bénéfice des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité qui prévoient des majorations de pensions en fonction de la nature ou de la gravité des infirmités.

Le champ d'application de chaque opération reste défini par voie réglementaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 96 sans modification .

Article 97
Création de bureaux enquêtes-accidents
pour les accidents terrestres et maritimes

La commission de révision du statut des militaires avait proposé de compléter le dispositif de protection juridique des militaires par la création d'un bureau enquêtes accidents, à l'exemple du bureau enquête accident défense en matière aéronautique, qui serait compétent pour enquêter sur les accidents graves terrestres et maritimes, afin de garantir « une information complète et objective de l'autorité judiciaire sur les circonstances de l'espèce » dans les cas où les militaires sont mis en cause pénalement à la suite d'un accident et lui permettre d'apprécier si les militaires mis en cause ont accompli « les diligences normales compte tenu de leur mission ».

La commission proposait un rattachement aux inspecteurs généraux, c'est à dire en dehors de la hiérarchie des états-majors, de façon à assurer à cet organisme une certaine indépendance.

Le texte du projet de loi reprend cette proposition en prévoyant l'application aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer et aux accidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense, des dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques .

Il transpose au ministère de la défense le dispositif retenu pour le bureau enquête accidents en prévoyant que les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercés respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 97 sans modification .

Article 98
Suppression dans le code du service national des dispositions relatives aux volontaires et renvoi au statut général des militaires pour leur définition

L'article modifie l'article L. 121-1 du code du service national, relatif au volontariat dans les armées pour en remplacer les dispositions par un renvoi aux articles 25 (militaires servant en vertu d'un contrat), 30 (volontariat) et 31 (volontariat outre mer) du statut général des militaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 98 sans modification.

Articles 98 bis (nouveau) à 98 sexiès (nouveau)
Actualisation des références au statut général des militaires

Adoptés sur proposition de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, ces amendements visent à actualiser les références à la loi portant statut général des militaires dans les textes suivants :

- le code de justice administrative.

- le code des pensions civiles et militaires.

- le code de la santé publique.

- la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975.

- la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et dans la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure .

Votre commission vous propose d'adopter les articles 98 bis à 98 sexiès sans modification .

Article 99
Application en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Mayotte et Wallis et Futuna des articles 92 et 93

En conformité avec le principe de spécialité législative, applicable au droit de certains territoires ou collectivités territoriales à statut particulier en matière, notamment, de droit civil, cet article rend les articles 92 et 93 qui modifient respectivement le code civil et le code de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Mayotte et Wallis et Futuna.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 99 sans modification .

Article 100
Entrée en vigueur de la loi

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a fixé au 1 er juillet 2005 la date d'entrée en vigueur de la loi, afin qu'elle coïncide avec des échéances de gestion.

Comme l'a indiqué le ministre devant votre commission, les décrets d'application du texte, qui ne relèvent pas de décrets en Conseil d'Etat, sont préparés parallèlement à l'examen du projet de loi par le Parlement, ce qui devrait conduire à une parution rapide de ces textes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 100 sans modification .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page