TITRE II
MISE EN oeUVRE DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
ENTRE LES PERSONNES SANS DISTINCTION D'ORIGINE ETHNIQUE
ET PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE N° 2000/43/CE
DU 29 JUIN 2000

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de coordination adaptant l'intitulé du titre II à l'extension du principe général d'égalité de traitement à tous les critères de discrimination (article 17).

L'Assemblée nationale ayant décidé de revenir à la rédaction initiale de l'article 17, afin de limiter l'application du principe d'égalité de traitement et de l'aménagement de la charge de la preuve aux seuls critères de discrimination à raison de la race ou de l'appartenance ethnique, a rétabli, à l'initiative de la commission des Lois, l'intitulé initial du titre II, avec un avis de sagesse du Gouvernement.

Votre commission vous proposant de rétablir, à l'article 17, l'extension du principe général d'égalité de traitement et l'application de l'aménagement de la charge de la preuve à d'autres critères de discrimination visés par notre corpus juridique, vous soumet un amendement de coordination tendant à adapter l'intitulé du titre II à ces modifications.

Votre commission vous propose d'adopter l'intitulé du titre II ainsi modifié .

Article 17
Transposition de la directive n° 2000/43/CE du 29 juin 2000

Cet article parachève la transposition en droit interne de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.

Ayant pour objet « d'établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, en vue de mettre en oeuvre, dans les Etats membres, le principe de l'égalité de traitement » (art. 1 er ), cette directive a été transposée dans le code du travail (art. L. 122-45 et L. 122-45-1) et dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (art. 6) par la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations.

La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a par ailleurs transposé les dispositions de la directive concernant le harcèlement moral, considéré comme une forme de discrimination (art. L. 122-49 et L. 122-55 du code du travail), et celles relatives aux discriminations dans l'accès au logement (art. 1 er de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs).

Dans sa rédaction initiale, le présent article visait :

- à étendre le droit de toute personne à un traitement égal , quelles que soient son origine nationale, son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race, dans les domaines définis par l'article 3 de la directive, soit la protection sociale, la santé, les avantages sociaux, l'éducation, l'accès aux biens et services, les fournitures de biens et services, l'accès à l'emploi, l'emploi et le travail indépendants ou non salariés ;

- à aménager la charge de la preuve suivant les prescriptions de l'article 8 de la directive, en prévoyant que toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte dans les domaines visés par l'extension du principe d'égalité de traitement établit devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence, la partie défenderesse ayant la charge de prouver que la mesure en cause ne procède pas d'une discrimination. Cet aménagement ne s'appliquait initialement que devant les juridictions civiles.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois, a ajouté aux nouveaux domaines d'application du principe de l'égalité de traitement l'affiliation et l'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris les avantages procurés par ce type d'organisation. Enoncé à l'article 3 (d) de la directive, ce domaine avait en effet été omis par le projet de loi initial.

Elle a en outre rendu l'aménagement de la charge de la preuve applicable devant le juge administratif, en adoptant trois amendements identiques, respectivement présentés par M. Patrick Bloche, Mme Martine Billard et M. Philippe Edmond-Mariette.

Le Sénat a étendu en première lecture, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'application du droit à un traitement égal aux critères de discrimination énumérés par la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations (art. L. 122-45 du code du travail).

Cette extension permettait de renforcer la cohérence de notre arsenal juridique en matière de discrimination, en garantissant aux citoyens les mêmes droits, quel que soit le critère de discrimination.

L'aménagement de la charge de la preuve devait en conséquence s'appliquer pour tous les critères énoncés.

La Commission nationale consultative des droits de l'homme, dans son avis du 17 juin 2004 sur le projet de loi, s'était inquiétée de voir qu'il ne faisait qu' « une transposition minimale de la directive » et avait estimé que celle-ci devait « être transposée avec un champ d'application plus large en faisant écho aux termes de l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne dans sa version consolidée, qui se réfère à « toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle» ».

L'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement présenté par M. Pascal Clément, président de la commission des Lois et rapporteur du projet de loi, tendant à limiter le principe de l'égalité de traitement et l'aménagement de la charge de la preuve aux discriminations fondées sur l'origine nationale ou l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir l'extension du droit à l'égalité de traitement dans les domaines visés par la transposition à d'autres critères de discrimination : le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, la situation de famille, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, l'apparence physique et le patronyme.

Afin de tenir compte de la nature particulière des domaines de l'éducation, de la protection sociale et de l'emploi visés par l'article 17, votre commission vous propose de ne pas retenir les critères relatifs aux convictions religieuses, ainsi qu'à l'âge, à l'état de santé ou au handicap.

En effet, le critère des convictions religieuses risquerait d'entrer en contradiction avec les dispositions de la loi n° 2004-28 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

En outre, les dispositifs visant à soutenir les citoyens les plus fragilisés, tels que les travailleurs âgés ou handicapés, pourraient être interprétés comme des facteurs de discrimination et susciter des contentieux.

Ainsi, pour ce qui concerne le critère de l'âge, la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations a inséré dans le code du travail un article L. 122-45-3 disposant que les « différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. » Cet article mentionne notamment deux possibilités de distinction : la mise en place de conditions de travail spéciales pour assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés, et la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée par exemple sur la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.

Enfin, il convient de ne pas risquer, par une application uniforme du droit à un traitement égal, une remise en cause des dispositifs tendant à encourager le recrutement de personnes handicapées. Fondés sur des différences de situation rationnelles et objectives, ces dispositifs sont conformes au principe d'égalité conçu comme principe de non-discrimination.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

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