EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Reconnaissance de
la Nation
Objet : Par cet article, la Nation exprime sa reconnaissance aux hommes et aux femmes qui ont participé à l'oeuvre accomplie par la France dans ses anciens territoires d'outre-mer ; elle reconnaît, en outre, les souffrances endurées par les rapatriés et les harkis.
I - Le dispositif proposé
Cet article indique que la Nation exprime sa reconnaissance aux hommes et aux femmes qui ont participé à l'oeuvre accomplie par la France dans ses anciennes possessions outre-mer.
Parmi les anciennes possessions, sont nommément cités : les anciens départements d'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Les autres territoires sont désignés comme ceux « placés antérieurement sous la souveraineté française ».
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté deux modifications :
- la première pour ajouter l'Indochine à la liste des territoires nommément cités ;
- la seconde pour ajouter que la Nation reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, c'est-à-dire les harkis, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements ayant conduit à l'indépendance de ces départements et territoires, anciennement sous souveraineté française. La Nation rend hommage à ces personnes ainsi qu'à leurs familles.
III - La position de votre commission
Votre commission est sensible au besoin de reconnaissance exprimé par les rapatriés, qui ont été durement affectés par les événements liés au processus de décolonisation. Ils ont eu, de plus, le sentiment que l'oeuvre accomplie par la France dans ses anciennes possessions outre-mer était présentée sous un jour excessivement négatif.
Le présent article répond à ce besoin et vient rétablir une juste perception de l'apport de la France outre-mer.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 1er bis
Hommage
aux populations civiles victimes de la guerre d'Algérie
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à associer les civils victimes de la guerre d'Algérie à l'hommage rendu chaque année aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord .
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003 a institué une journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie, fixée au 5 décembre de chaque année. Une cérémonie est organisée à cette date devant le mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie, situé Quai Branly à Paris.
Cet article vise à associer à l'hommage rendu aux combattants « les populations civiles de toutes confessions », dont les harkis, les pieds-noirs et les victimes des massacres perpétrés durant la guerre d'Algérie ou après la conclusion des accords d'Evian.
II - La position de votre commission
Cet article additionnel a résulté d'un amendement adopté malgré l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
La commission a en effet estimé que la journée du 5 décembre était consacrée à l'hommage rendu aux militaires morts pour la France et qu'y associer des civils serait facteur de confusion.
Pour sa part, le Gouvernement a rappelé qu'un monument national avait été érigé, dans le parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge dans le XIX e arrondissement de Paris, pour rendre hommage aux victimes civiles et militaires. Il a fait part de son intention d'organiser désormais une cérémonie devant ce monument pour rendre aux victimes civiles un hommage distinct de celui rendu aux combattants.
Votre commission n'estime pas choquant d'associer dans le même hommage les militaires et les civils victimes des événements ayant conduit à l'indépendance des états d'Afrique du Nord. Elle vous propose donc de maintenir cet article sous réserve de l'adoption d'un amendement rédactionnel visant à associer à cet hommage les disparus, qui ont été nombreux en Algérie, y compris après le 19 mars 1962, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, qui, quoique peu nombreuses, ne doivent pas être oubliées.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
Article
1er ter
Création d'une fondation pour la mémoire de la
guerre d'Algérie
et des combats du Maroc et de Tunisie
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit la création d'une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Très bref, cet article dispose qu'une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie est créée avec le concours de l'État, ce qui garantit qu'il y apportera sa contribution financière. Un décret en Conseil d'État est chargé de préciser les conditions de création de cette future fondation.
Le statut des fondations
A l'origine, le terme de « fondation » désigne l'acte par lequel une ou plusieurs personnes juridiques décident d'affecter, irrévocablement, des biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif. Par extension, le terme « fondation » désigne aussi la personne morale qui reçoit cette libéralité.
Les fondations sont soumises aux dispositions de la loi n° 85-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2003-709 du 1 er août 2003, et à celles de son décret d'application du n° 91-1005 du 30 septembre 1991.
Les fondations tirent leur personnalité juridique, soit d'une décision discrétionnaire du Gouvernement (fondation reconnue d'utilité publique), soit d'une autorisation du préfet (fondation d'entreprise).
Bien que créées par décret, les
fondations reconnues d'utilité publique sont des personnes morales de
droit privé.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve cette initiative qui permettra d'approfondir notre connaissance de l'histoire de la présence française en Afrique du Nord. Elle souhaite que cette histoire soit présentée de manière équilibrée et que l'apport de nos concitoyens au développement de ces territoires soit mis en valeur. Il est naturellement souhaitable que cette fondation fasse participer à ses travaux, outre des historiens, des témoins directs de ces événements.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 1er quater
Place
de l'histoire de la présence française outre-mer
dans
l'enseignement scolaire et la recherche universitaire
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à assurer une place convenable à l'histoire de la France d'outre-mer dans les programmes scolaires et dans les travaux de recherche historique.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le premier alinéa indique que les programmes de recherche universitaires accordent à l'histoire de la présence française outre-mer « la place qu'elle mérite ».
Le deuxième alinéa prévoit que les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. L'histoire des combattants de l'armée française issus de ces territoires doit s'y voir accorder « une place éminente ».
Enfin, le troisième alinéa dispose que la coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l'étranger est « encouragée ».
La rédaction de cet article est manifestement inspirée par l'article 2 de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crimes contre l'humanité, qui dispose que « les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragée et favorisée ».
II - La position de votre commission
Votre commission comprend les préoccupations exprimées par cet amendement. Les rapatriés, les harkis, les anciens combattants issus des colonies ont souvent eu le sentiment que leur rôle, dans l'histoire du pays, était négligé ou présenté de manière inéquitable.
Votre commission constate cependant que le premier alinéa de cet article a peu de portée juridique, du fait de l'imprécision de sa rédaction. S'interrogeant sur l'opportunité d'en modifier la rédaction, elle a abouti à la conclusion qu'il était difficile de donner à cette disposition une portée plus contraignante, du fait de la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1984 (n° 165 DC) par laquelle il a considéré que l'indépendance des professeurs de l'enseignement universitaire était un principe fondamental reconnu par les lois de la République et qu'elle avait donc valeur constitutionnelle. Il n'appartient pas au législateur de définir le programme de recherche des universitaires, ni de définir quelle proportion de leurs travaux doit être consacrée à l'étude de l'esclavage ou des rapatriés. Cette réserve ne retire rien, bien sûr, à l'intérêt intrinsèque de ces sujets d'étude.
Concernant les programmes scolaires, votre commission se félicite des initiatives prises par la Mission interministérielle aux rapatriés (MIR) pour convaincre l'éducation nationale, mais aussi les éditeurs de manuels scolaires, d'accorder une place plus importante à l'enseignement de la présence française outre mer dans les programmes scolaires. Cet article vient conforter ces efforts. Il convient de donner à cette partie de l'histoire de notre pays la place qui lui revient et de la présenter de manière équilibrée, sans occulter ses parts d'ombre et de lumière.
Le renforcement de la coopération en matière de collecte de sources orales et écrites doit également être recherché. Il suppose un travail en commun du Gouvernement français et des Gouvernements étrangers.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .
Article
1er quinquies
Interdiction des injures contre les harkis
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à interdire les allégations injurieuses à l'encontre des harkis.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le présent article prévoit que les allégations injurieuses, commises envers une personne à raison de sa qualité, vraie ou supposée, d'ancien supplétif de l'armée française en Algérie, ou assimilé, sont interdites.
Le respect de ce principe est assuré par l'État dans le cadre des lois en vigueur.
II - La position de votre commission
Bien évidemment, votre commission condamne fermement les allégations injurieuses susceptibles d'être adressées aux harkis et souhaite qu'elles soient réprimées avec sévérité.
Elle observe cependant que l'apport de cet article au droit positif est réduit. En effet, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse condamne déjà l'injure.
Le délit d'injure repose sur un élément matériel, défini par l'article 29 de cette loi comme une « expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait », auquel est associé un élément intentionnel.
Le délit est constitué s'il lui est assuré une publicité au sens de l'article 23 de cette même loi. Cet article vise aussi bien les paroles prononcées que les écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images, placards et affiches, ainsi que tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, sans oublier les moyens de communication par voie électronique. Cette énumération, très complète, va donc bien au-delà des seules injures propagées par voie de presse, bien que cet article soit inscrit dans la loi de 1881 sur la presse.
En l'état actuel du droit, les allégations injurieuses envers les harkis peuvent donc déjà être réprimées.
Cependant, la réaffirmation solennelle, dans ce texte, de l'interdiction des injures contre les harkis vise à attirer l'attention des citoyens et de l'institution judiciaire sur les injures graves et inacceptables dont ils peuvent être victimes. Elle rappelle aussi, à l'intention de ceux qui seraient tentés de proférer de telles injures, la détermination de la Nation à les sanctionner avec toute la rigueur nécessaire. Cet article revêt donc un réel intérêt pédagogique et politique.
Votre commission vous propose donc de le maintenir dans une nouvelle rédaction complétée par quelques précisions :
- il convient de mentionner l'interdiction de la diffamation envers les harkis ;
- il est souhaitable également d'interdire les injures et diffamations portées contre les harkis en tant que groupe, et non uniquement à titre individuel ;
- enfin, il apparaît judicieux de rappeler la sanction applicable lorsque le délit de diffamation ou d'injure est constitué.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .
Article additionnel après
l'article1er quinquies
Lutte contre les discriminations dont sont victimes
les harkis
Objet : Cet article additionnel vise à inciter la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) à faire des discriminations, dont sont victimes les harkis, une priorité de son action.
Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel relatif à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Elle anticipe ainsi de quelques semaines l'entrée en vigueur, qui devrait intervenir avant la fin de l'année, de la loi instituant cette autorité indépendante
Cet article additionnel doit attirer l'attention des futurs responsables de cette Haute autorité sur les discriminations dont sont victimes les harkis. Cette communauté souffre en effet d'une double discrimination : de la part de certains Français de souche qui ne les distinguent pas des autres populations immigrées d'Afrique du Nord, mais aussi de la part de certains immigrés originaires d'Algérie, qui leur reprochent d'être des « traîtres » à leur pays.
Cette situation justifie que le Parlement indique à la Haute autorité, dans le respect de son indépendance, qu'il voit dans la population harkie un public prioritaire, qui mérite une attention toute particulière.
Il est souhaitable que la Haute autorité fasse état, dans son rapport annuel d'activité, des cas de discrimination relatifs aux harkis dont elle aurait été saisie.
Cet article additionnel prévoit également que les associations de harkis sont représentées dans son comité consultatif.
Votre commission vous demande d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 2
Ouverture d'un droit
d'option en faveur des harkis entre la revalorisation de l'allocation de
reconnaissance et le versement d'un capital
Objet : Cet article autorise les harkis à choisir entre la poursuite du versement de l'allocation de reconnaissance, le versement d'un capital ou une formule mixte.
I - Le dispositif proposé
La loi de finances rectificative pour 1999 a créé, au bénéfice des harkis de plus de soixante ans, dont le revenu ne dépasse pas le niveau du minimum vieillesse, une rente viagère de 9.000 francs (1.372 euros) par an.
La loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 a remplacé, à compter du 1 er janvier 2003, la rente viagère par une allocation de reconnaissance, qui n'est soumise à aucune condition de ressources et est indexée sur le coût de la vie. Depuis le 1 er janvier 2004, le montant de l'allocation est fixé à 1.830 euros par an.
11.000 personnes environ en bénéficient (9.000 harkis et 2.000 veuves), pour un coût budgétaire annuel de 21 millions d'euros.
Le présent article ouvre une possibilité d'option aux bénéficiaires de cette allocation :
- ils peuvent choisir de continuer à percevoir l'allocation, dont le montant sera par ailleurs porté à 2.800 euros par an à compter du 1 er janvier 2005 ;
- ou opter pour le versement d'un capital de 30.000 euros.
En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est versée au taux en vigueur au 1 er janvier 2004 jusqu'au paiement du capital. Dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation continue également d'être versée à ce même taux.
Le texte renvoie à un décret en Conseil d'État, le soin de définir les modalités d'application du présent article, en particulier le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements qui prend en compte l'âge des bénéficiaires. L'intention du Gouvernement est en effet de prévoir un versement plus rapide pour les bénéficiaires les plus âgés.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Deux modifications ont été introduites par l'Assemblée nationale pour :
- ouvrir aux bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance une troisième option, qui leur permette de combiner le maintien du versement de l'allocation à son taux du 1 er janvier 2004 avec le versement d'un capital de 20.000 euros ;
- prévoir que le capital versé en application de cet article serait insaisissable et qu'il ne serait pas soumis à imposition.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve cette nouvelle mesure de réparation destinée aux harkis, qui ont subi un lourd préjudice, tant pendant la guerre d'Algérie qu'après la conclusion des accords d'Evian et après leur arrivée sur le territoire métropolitain.
Elle note que l'effort financier consenti est significatif, puisque l'application de cet article pourrait entraîner jusqu'à 776 millions d'euros de dépenses supplémentaires dans l'hypothèse où l'ensemble des bénéficiaires choisirait l'option la plus coûteuse pour l'État, à savoir la poursuite du versement de l'allocation à son nouveau taux majoré.
Elle estime que cet effort est justifié pour compléter les indemnisations déjà versées aux harkis.
Elle vous demande en conséquence d'adopter cet article sans modification.
Article 3
Prorogation des aides
au logement en faveur des harkis
Objet : Cet article proroge de cinq ans le délai pendant lequel les harkis peuvent déposer un dossier de demande d'aide au logement.
I - Le dispositif proposé
La loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, a créé au bénéfice de la population harkie trois aides spécifiques au logement, versées par l'État :
- une aide à l'acquisition de la résidence principale, d'un montant forfaitaire de 12 196 euros (article 7) ;
- une aide à l'amélioration de la résidence principale réservée aux personnes propriétaires occupant leur résidence principale et non imposables sur le revenu (article 8) ;
- un secours exceptionnel, accordé au harki ou à son conjoint survivant, destiné à permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété d'une résidence principale réalisée avant le 1 er janvier 1994 (article 9).
Les dossiers de demande d'aide et de secours devaient, aux termes de cette loi, être déposés avant le 30 juin 1999. Ce délai a cependant été prorogé à plusieurs reprises et est actuellement fixé au 31 décembre 2004.
Ces aides, qui répondaient à une revendication ancienne des harkis, désireux de retrouver le toit qu'ils avaient abandonné en Algérie, ont bénéficié à 7.245 personnes et ont occasionné, à ce jour, une dépense de 37,8 millions d'euros.
Il est aujourd'hui proposé de proroger, une nouvelle fois, le délai prévu pour le dépôt des dossiers. La date limite serait désormais celle du 31 décembre 2009.
Cette mesure devrait permettre aux 45 % de familles de harkis qui ne sont pas encore propriétaires de leur logement de le devenir et à celles qui le sont déjà de conserver la propriété de leur toit.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a redouté que cette mesure de prorogation ne soit suivie que de peu d'effets. Sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales a, en effet, fait valoir que, en raison de leur grand âge, les harkis n'étaient que très rarement en situation de pouvoir contracter un emprunt bancaire pour acquérir un logement.
Aujourd'hui l'aide n'est versée qu'aux harkis qui acquièrent une résidence en leur nom personnel. L'Assemblée nationale a donc adopté un amendement leur permettant d'acquérir une résidence en indivision avec leurs enfants, à condition qu'ils cohabitent avec ces derniers.
III - La position de votre commission
La mesure de prorogation proposée par le texte est donc attendue par la communauté harkie et votre commission l'approuve. Elle est également favorable à la modification apportée par l'Assemblée nationale bien que sa rédaction lui paraisse un peu ambiguë et mérite d'être clarifiée.
Par ailleurs, votre commission vous propose de modifier l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Cet article institue au profit des harkis et de leur conjoint survivant la possibilité de solliciter auprès de l'État « un secours exceptionnel » destiné à permettre la « résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale réalisée avant le 1 er janvier 1994 ». Aujourd'hui, les demandes qui parviennent aux préfectures sont relatives à des acquisitions immobilières effectuées après le 1 er janvier 1994. Votre commission vous propose donc de repousser ce délai jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 4
Dérogations
individuelles ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de
reconnaissance et des aides au logement
Objet : Cet article permet au ministre en charge des rapatriés d'accorder à certains harkis, de manière dérogatoire, le bénéfice de l'allocation de reconnaissance et des aides au logement bien qu'ils ne remplissent pas les conditions normalement requises.
I - Le dispositif proposé
Le bénéfice de l'allocation de reconnaissance et des aides au logement est subordonné à l'acquisition de la nationalité française par les harkis avant le 10 janvier 1973.
Cette condition, qui peut paraître arbitraire, s'explique en fait par des considérations historiques.
Au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 a établi une distinction entre les Français de statut civil de droit commun (article 1 er ) et les Français de statut civil de droit local (article 2).
Ces derniers, lorsqu'ils souhaitaient demeurer français, devaient faire une déclaration « recognitive » de nationalité française, qui était acceptée à condition qu'ils établissent leur domicile en France, s'ils ne l'y avaient pas déjà.
Cette procédure a été appliquée jusqu'au 21 mars 1967 (article 1 er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966).
A défaut d'avoir souscrit une déclaration « recognitive » avant le 21 mars 1967, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1 er janvier 1963 (deuxième alinéa de l'article 1 er précité).
Toutefois, l'article 2 de cette même loi du 20 décembre 1966 prévoyait que « par dérogation aux dispositions de l'article 1 er , les personnes qui, retenues contre leur volonté en Algérie, se sont trouvées, de ce fait, dans l'impossibilité d'établir, avant l'expiration du délai fixé à l'article 1 er , premier alinéa, de la présente loi, leur domicile sur le territoire de la République française, peuvent être autorisées par le ministre des affaires sociales, et sur proposition du ministre des affaires étrangères, à se faire reconnaître en France la nationalité française, dans les conditions prévues aux articles 2 et suivants de l'ordonnance susvisée du 21 juillet 1962 ». Ce qui fut possible jusqu'au 10 janvier 1973, avant l'abrogation de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et des articles 2 à 5 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, par la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973.
Certains harkis, par ignorance ou parce qu'ils ont gagné la France tardivement, n'ont pas accompli dans les délais leur demande de reconnaissance de nationalité française. Ils se voient ainsi privés du bénéfice de prestations auxquelles ils pourraient légitimement prétendre.
Le présent article vise à corriger les situations inéquitables que l'application des règles en vigueur est susceptible d'avoir fait naître. Il prévoit que le ministre en charge des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis âgés de plus de soixante ans qui peuvent justifier d'une résidence continue en France, ou dans un autre État de la Communauté européenne, depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1 er janvier 1995.
II - La modification adoptée par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui porte de six mois à un an le délai pendant lequel la demande de dérogation peut être déposée.
III - La position de votre commission
Le présent article introduit un élément de souplesse bienvenu : le ministre pourra, par un examen des dossiers au cas par cas, étendre le bénéfice de l'allocation de reconnaissance et des aides au logement à des harkis qui en sont aujourd'hui injustement privés.
Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.
Article 4 bis
Aides
complémentaires instituées au bénéfice des enfants
de harkis
percevant les bourses de l'éducation nationale
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit que des aides spécifiques peuvent être versées aux enfants de harkis titulaires de bourses de l'éducation nationale.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Depuis 1995, les enfants des familles de harkis scolarisés dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur perçoivent des bourses spécifiques, qui s'ajoutent à celles versées par l'éducation nationale. Plus de 60.000 bourses ont été versées à ce titre.
Jusqu'à présent, ces bourses ont été mises en place sur la base d'une simple circulaire. Or, le Conseil d'État, par une décision en date du 10 décembre 2003, a indiqué que ce dispositif devait avoir une base législative.
Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale par voie d'amendement déposé par le Gouvernement, y pourvoit.
Il prévoit que des aides complémentaires pourront être versées au bénéfice des enfants de harkis éligibles aux bourses nationales de l'éducation nationale.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve les efforts menés par le Gouvernement pour favoriser l'insertion professionnelle des enfants de harkis et élever leur niveau de qualification.
Elle ne peut donc qu'approuver cet article dont la portée est principalement technique. Elle considère cependant que le champ des bénéficiaires y est défini de manière trop restrictive. Seuls les enfants des bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance visés à l'article 2 du projet de loi sont en effet mentionnés. Or, tous les harkis ne bénéficient pas de cette allocation. Adopter cet article en l'état conduirait à priver du bénéfice des aides complémentaires des jeunes qui en bénéficient sur la base de la circulaire aujourd'hui en vigueur. Votre commission vous propose donc une rédaction différente de cet article, faisant référence au public visé à l'article 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés et anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. De cette manière, aucun jeune ne sera exclu du dispositif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 4 ter
Rapport relatif
à la situation sociale des enfants de harkis
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement d'établir un rapport relatif à la situation sociale des enfants de harkis.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Les enfants de harkis connaissent une situation sociale souvent difficile. Le taux de chômage qui les frappe est beaucoup plus élevé que la moyenne. Au cours des auditions auxquelles a procédé votre rapporteur, le chiffre de 40 % a souvent été évoqué.
Pour mieux appréhender les difficultés auxquelles ils sont confrontés l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que le Gouvernement fournira, dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport faisant état de la situation sociale des enfants d'anciens supplétifs de l'armée française. Ce rapport recensera également leurs besoins en matière de formation, d'emploi et de logement.
II - La position de votre commission
Souvent réticente à demander la réalisation de rapports, votre commission considère néanmoins que l'étude demandée par l'Assemblée nationale présente une réelle utilité, dans la mesure où elle peut éclairer la représentation nationale sur l'ampleur des difficultés sociales, connues de manière encore trop imprécise, des enfants de harkis.
Votre commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.
Article 5
Restitution aux
rapatriés des sommes précédemment prélevées
au titre des différentes lois d'indemnisation
Objet : Cet article vise à restituer aux rapatriés les sommes prélevées sur les indemnisations versées en dédommagement des biens dont ils ont été dépossédés outre-mer au titre du remboursement de certains prêts.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I concerne les rapatriés d'Algérie.
Au moment de la décolonisation, de nombreux rapatriés, désireux de démarrer une activité non salariée, ont contracté des prêts de réinstallation d'une valeur de 200.000 francs auprès de l'État ou d'organismes bancaires ayant passé convention avec lui.
Puis la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés antérieurement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, et la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer, ont prévu le versement d'indemnisations aux rapatriés 1 ( * ) .
Ces deux textes ont également prévu (article 46 de la loi de 1970 et article 3 de la loi de 1978) que l'État déduirait du montant des indemnisations les sommes dues au titre du remboursement des prêts contractés.
Cette décision répondait alors à une certaine logique : si l'État n'avait pas exigé le remboursement de ces prêts, les rapatriés installés dans une activité indépendante auraient été aidés deux fois, alors que les rapatriés exerçant une activité salariée auraient bénéficié des seules indemnisations.
Il est arrivé que le remboursement des prêts absorbe la totalité de l'indemnisation, voire que les sommes dues excèdent le montant de l'indemnisation, laissant ainsi subsister un reliquat de dette.
L'État a ensuite mis en place, à partir du début des années 1980, des mesures d'effacement de dettes au profit des rapatriés exerçant une activité indépendante. On peut citer, en particulier, la création, en 1982, des commissions régionales d'aménagement des prêts (CRAP), qui pouvaient décider un effacement, total ou partiel, des dettes de réinstallation à la suite d'un examen de la situation financière du demandeur, puis le vote de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986, qui a effacé le reliquat de dette restant due au titre du remboursement des prêts de réinstallation après les prélèvements de 1978 et 1987.
L'empilement de ces mesures a fait naître des situations inéquitables :
- les rapatriés non indemnisés, parce qu'ils ne possédaient pas de biens en Algérie, ont vu leurs dettes effacées dans les années 1980, alors que ceux qui ont été indemnisés ont remboursé au moins une partie de leurs emprunts par le mécanisme du prélèvement ;
- les rapatriés qui ont fait valoir leur droit à indemnisation, après la levée de la forclusion décidée par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, n'ont subi aucun prélèvement sur leur indemnisation, à la différence de ceux qui ont été indemnisés dans les années 1970.
Le présent projet de loi propose de remédier à cette diversité des situations en prévoyant la restitution aux rapatriés, ou à leurs ayants droit, des sommes prélevées en application des lois de 1970 et de 1978.
D'après les estimations de la Mission interministérielle aux rapatriés, cette mesure devrait concerner 90.000 bénéficiaires, pour un coût global de l'ordre de 311 millions d'euros ;
Le paragraphe II traite de situations analogues concernant spécifiquement, cette fois, des rapatriés de Tunisie.
En vertu de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée, les cessions intervenues dans le cadre des protocoles franco-tunisiens du 13 octobre 1960 et du 2 mars 1963, qui portaient sur des exploitations agricoles possédées par des Français, ont été assimilées à des dépossessions au sens de l'article 12 de la loi de 1970 précitée et ont, à ce titre, donné lieu à indemnisation.
Là encore, des prélèvements ont été effectués en vue du remboursement de prêts professionnels. Pour remédier aux mêmes iniquités que celles précédemment exposées, il est prévu de rembourser également ces prélèvements.
Le paragraphe III indique que les sommes restituées seront exonérées de tout impôt ou taxe recouvré au profit de l'État ou des autres collectivités publiques. Elles ne seront pas non plus soumises aux droits de mutation habituellement dus en cas de décès. Ces dispositions visent notamment à compenser l'absence d'actualisation des sommes qui seront restituées aux rapatriés.
Le paragraphe IV renvoie les modalités d'application du présent article à un décret en Conseil d'État, afin de prévoir notamment les modalités de versement des fonds et l'échéancier des versements qui prendra en compte l'âge des bénéficiaires.
Le paragraphe V précise enfin que les demandes de restitution devront être présentées dans un délai de deux ans suivant la date de publication du décret susmentionné.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement, déposé par le Gouvernement, visant à étendre le bénéfice des restitutions aux prélèvements effectués en application du cinquième alinéa de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens. Cet alinéa concerne les ayants droit des rapatriés.
Elle a également adopté un amendement rédactionnel.
III - La position de votre commission
Votre commission se félicite de l'initiative prise par le Gouvernement pour corriger des situations inéquitables, nées de l'accumulation des textes relatifs à l'indemnisation des rapatriés.
Elle vous propose donc d'adopter cet article sans modification.
Article 6
Indemnisation
d'exilés politiques salariés du secteur privé
Objet : Cet article prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire à des Français s'étant exilés pour échapper à des condamnations en relation avec les événements de la guerre d'Algérie et n'ayant pu, de ce fait, cotiser à un régime de retraite.
I - Le dispositif proposé
Des personnes condamnées en raison de leurs activités politiques pendant la guerre d'Algérie ont fui le territoire pour échapper aux condamnations dont elles étaient l'objet. Elles n'ont pu, de ce fait, cotiser à un régime de retraite pendant cette période.
Ces personnes ont regagné la France après l'entrée en vigueur d'une des lois d'amnistie votées dans les années 1960 : loi n° 64-1269 du 23 décembre 1964 portant amnistie et autorisant la dispense de certaines incapacités et déchéances, loi n° 66-396 du 17 juin 1966 portant amnistie d'infractions contre la sûreté de l'État ou commises en relation avec les événements d'Algérie ou loi n° 68-697 du 21 juillet 1968 portant amnistie.
Ces lois d'amnistie n'ont pas prévu la possibilité pour ces personnes de reconstituer leurs droits à retraite à leur retour d'exil.
La loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale a prévu pour les fonctionnaires civils, les militaires, les magistrats et les autres agents publics, radiés des cadres pour des motifs liés aux événements d'Algérie puis amnistiés, une faculté de prise en compte, pour leur pension de vieillesse, des annuités correspondant à la période comprise entre cette radiation et la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de la radiation.
Aucune mesure comparable n'est intervenue jusqu'ici au bénéfice des anciens exilés n'appartenant pas à la fonction publique.
L'article 6 vise à combler cette lacune en prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire aux personnes ayant fait l'objet de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence, en relation directe avec les événements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, et qui n'ont pas été concernées par la loi de 1982 susvisée.
Cette indemnité vient compenser le préjudice subi en matière de droits à retraite du fait de l'incapacité dans laquelle ils se sont trouvés de pouvoir cotiser.
Les dates retenues, 31 octobre 1954 et 3 janvier 1962, correspondent, respectivement, à la veille de la Toussaint 1954 2 ( * ) et au jour de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie par le général de Gaulle.
Le texte renvoie, à un décret en Conseil d'État, le soin de fixer le montant de cette indemnité, qui tiendra compte notamment de la durée d'inactivité, ainsi que ses modalités de versement.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté deux modifications à cet article.
Elle a décidé, tout d'abord, que l'indemnité ne pourrait être soumise aux impôts et taxes prélevés au profit de l'État et des collectivités territoriales.
Elle a, ensuite, porté le délai pendant lequel la demande d'indemnisation peut être formée de six mois, durée prévue dans le texte initial, à un an à compter de la date de publication du décret d'application du présent article.
III - La position de votre commission
Le nombre de personnes concernées par cette mesure semble très réduit : la Mission interministérielle aux rapatriés l'évalue entre 60 et 80. Elle devrait pourtant avoir un coût non négligeable, de l'ordre de 800.000 euros.
Elle permettra de mettre fin à la différence de traitement observée entre les agents publics et les salariés du privé.
Votre commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.
Article 7
Répression de
la contestation de l'existence des crimes commis
contre les harkis
après le 19 mars 1962
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, étend à la contestation des crimes commis contre les harkis les règles prévues pour sanctionner la négation des crimes contre l'humanité.
I - Le dispositif proposé par l'an par l'Assemblée nationale
L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime ceux qui contestent l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité. Cette disposition, introduite en 1990, vise principalement à condamner la négation des crimes commis par les nazis contre les juifs d'Europe.
Un amendement adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative de députés du groupe UDF, malgré l'avis défavorable du Gouvernement et de la commission, vise à appliquer les mêmes règles à la contestation des crimes commis contre les harkis et les anciens supplétifs de l'armée française après le cessez-le-feu du 19 mars 1962.
II - La position de votre commission
Personne ne peut sérieusement contester la réalité des crimes commis contre les harkis après le 19 mars 1962. On peut cependant s'interroger sur la nécessité de condamner pénalement ceux qui, par ignorance ou malveillance, remettent en cause ce fait historique et sur l'opportunité de définir dans la loi ce qu'est la vérité historique.
Votre commission a cependant considéré que la suppression de cet article risquerait d'être mal ressentie par les harkis. Elle vous propose donc d'en améliorer la rédaction juridique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
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Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.
* 1 Le champ d'application de ces lois est très vaste, mais concerne surtout, numériquement, les rapatriés d'Algérie.
* 2 La Toussaint 1954, ensanglantée par une série d'attentats marque le point de départ des hostilités en Algérie.