TITRE
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 18
Entrée en vigueur et dispositions
transitoires
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et renvoie à un décret en Conseil d'Etat ses conditions d'application, y compris transitoires.
L'entrée en vigueur de la loi , qui ouvrira aux personnes s'estimant victimes de discriminations la possibilité de saisir la haute autorité, serait fixée au premier jour du premier mois suivant sa publication.
Le décret d'application devrait déterminer les règles relatives à la durée du mandat des membres de la haute autorité nommés lors de sa création. Il prévoirait par conséquent un tirage au sort lors de la première réunion du collège de la HALDE, pour désigner les cinq membres dont le mandat, par exception à l'article 2 du projet de loi, sera d'une durée de trente mois et non de cinq ans.
Enfin, ce décret fixera les conditions de saisine de la haute autorité pendant le temps nécessaire à sa mise en place , qui ne pourra excéder six mois. La HALDE pourrait ainsi reporter le traitement des réclamations à l'issue de son délai d'installation.
Le régime juridique de la haute autorité ne sera donc complet que lorsque la loi et le décret auront été publiés. C'est pourquoi, le décret ne pouvant être soumis au Conseil d'Etat avant l'adoption définitive du présent projet de loi, votre commission vous soumet un amendement tendant à reporter d'un mois, soit au premier jour du deuxième mois suivant la publication de la loi, l'entrée en vigueur du titre I er relatif à la HALDE.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .
Article 19
Service d'accueil téléphonique
des victimes de
discriminations
Cet article, issu d'un amendement présenté par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit le maintien d'un service d'accueil téléphonique, adapté aux attributions de la future HALDE.
Le texte initial du projet de loi prévoyait la suppression du service d'accueil téléphonique gratuit « 114 » créé par l'Etat en application de l'article 9 de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations.
Le « 114 » recueille les appels des personnes estimant avoir été victimes ou témoins de discriminations raciales. La gestion en est confiée au groupe d'étude et de lutte contre les discriminations (le groupement d'intérêt public GELD). Pour les appelants souhaitant qu'une suite soit donnée à leur appel et acceptant de décliner leur identité, le personnel du GELD établit une fiche de signalement, qu'il transmet au secrétariat de la commission départementale d'accès à la citoyenneté (CODAC) compétente. Le secrétariat de la CODAC procède ensuite à un entretien avec l'appelant, en vue de lui proposer des orientations dans le traitement du signalement.
M. Bernard Stasi a rappelé devant votre commission que le dispositif « 114 / CODAC » faisait l'objet d'un bilan contrasté. Son rapport préconise par conséquent la mise en place d' un accès direct aux services de la haute autorité , sous la forme d'un site Internet, et d'un service d'information téléphonique, différent de l'actuel «114», pour lui permettre d'assurer sa mission d'accueil et d'orientation des victimes de discriminations.
Ce nouveau service d'accueil téléphonique, élargi à l'ensemble des discriminations, serait recentré sur sa fonction d'information et d'orientation. Il fonctionnerait selon un principe de neutralité, en informant les intéressés sur leurs droits, la législation en vigueur et les modalités de saisine de l'autorité. Les informations recueillies dans ce cadre sur la base d'une grille d'entretien permettraient d'alimenter la fonction d'étude de la haute autorité.
L'article 19 prévoit désormais la mise en place d'un service d'accueil téléphonique gratuit, concourant à la mission de prévention et de lutte contre toutes les discriminations. Il serait chargé de satisfaire les demandes d'information et de conseil sur les discriminations et sur les conditions de saisine de la HALDE. Le dispositif de signalement à des instances départementales, rendu inutile par la création de la haute autorité, serait supprimé.
Devant votre commission, M. Bernard Stasi a estimé à 98 % la proportion d'appels fantaisistes reçus par le « 114 ». Si cette part des appels abusifs a pu être réduite par la mise en place d'un serveur vocal qui réalise un premier filtrage, le maintien de la gratuité du service risquerait néanmoins de faciliter un afflux d'appels sans rapport direct avec son objet, contraignant la haute autorité à y affecter une part importante de son personnel.
Or, le maintien d'un service d'accueil téléphonique gratuit n'ayant pas été prévu dans le projet de loi initial, le budget alloué à la future HALDE ne prend pas en compte les moyens nécessaires au traitement des appels.
C'est pourquoi votre commission vous invite à adopter un amendement tendant à supprimer la gratuité du service d'accueil téléphonique de la HALDE. Devrait lui être préféré un service à un coût réduit, contribuant à dissuader les appels fantaisistes, sans constituer un obstacle pour les personnes victimes de discrimination.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié .
Article 20
Extension aux collectivités d'outre-mer,
à la
Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes
et antarctiques
françaises
Cet article tend à étendre l'application de la loi dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
En vertu du principe d'assimilation législative énoncé à l'article 73, premier alinéa, de la Constitution, la loi portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sera applicable de plein droit dans les départements d'outre-mer -la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
En revanche, le principe de spécialité législative rend nécessaire une mention expresse d'application pour que la loi soit applicable dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution, soit Mayotte, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
Une telle mention n'est pas nécessaire pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui demeure régie par le principe d'assimilation législative, à l'exception de la fiscalité, du régime douanier et de la réglementation en matière d'urbanisme, pour lesquels le conseil général est seul compétent 70 ( * ) .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .
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Compte tenu de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi.
* 70 Cf. art. 21 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon.