TITRE
II
MISE EN oeUVRE DU PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ
DE TRAITEMENT
ENTRE LES PERSONNE
SANS DISCRIMINATION D'ORIGINE ETHNIQUE
ET PORTANT
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE
N° 2000/43/CE DU 29 JUIN 2000
Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel tendant à adapter l'intitulé du titre II aux modifications qu'elle vous propose à l'article 17, relatif à la transposition de la directive du 29 juin 2000.
Votre commission vous propose d'adopter l'intitulé du titre II ainsi modifié .
Article 17
Transposition de la directive n° 2000/43/CE du 29 juin
2000
Cet article parachève la transposition en droit interne de la directive 2000/43 du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.
1. L'extension du principe général d'égalité de traitement à tous les domaines visés par la directive
Cette directive a pour objet « d'établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, en vue de mettre en oeuvre, dans les Etats membres, le principe de l'égalité de traitement » (article 1 er ).
Elle a été transposée dans le code du travail (art. L. 122-45 et L. 122-45-1) et dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (art. 6) par la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. Les dispositions de la directive relatives au harcèlement moral, considéré comme une forme de discrimination (art. 2, paragraphe 3 de la directive) ont été inscrites dans le code du travail (art. L. 122-49 et L. 122-55) par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Cette dernière a également transposé les prescriptions de la directive en matière de discrimination dans l'accès au logement au sein de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (art. 1 er ).
Afin de satisfaire complètement aux exigences de cette directive, le présent article vise à étendre le droit à un traitement égal aux matières visées par la directive du 29 juin 2000 qui n'ont pas encore fait l'objet d'une transposition : la protection sociale, la santé, les avantages sociaux, l'éducation, l'accès aux biens et services, les fournitures de biens et services, l'affiliation et l'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris les avantages procurés par elle, l'accès à l'emploi, l'emploi et le travail indépendants ou non salariés.
L'inscription du principe de non-discrimination en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle résulte d'un amendement présenté par M. Pascal Clément, président de la commission des Lois et rapporteur du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
2. L'aménagement de la charge de la preuve
Le présent article vise également à transposer, pour les matières auxquelles il étend l'application du principe de l'égalité de traitement, les dispositions de l'article 8 de la directive du 29 juin 2000, renvoyant à la partie défenderesse la nécessité de prouver qu'il n'y a pas eu violation de ce principe.
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture trois amendements identiques respectivement présentés par M. Patrick Bloche et les membres du groupe socialiste, Mme Martine Billard et M. Philippe Edmond-Mariette, tendant à permettre l'application de l'aménagement de la charge de la preuve devant le juge administratif.
Cette disposition ne s'appliquerait donc seulement devant les juridictions civiles et administratives. En effet, en vertu du principe de présomption d'innocence, proclamé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'aménagement de la charge de la preuve ne saurait être appliqué devant le juge pénal 67 ( * ) .
Dans sa jurisprudence sur les textes organisant, en matière de discriminations, un aménagement de la charge de la preuve au profit du demandeur, le Conseil constitutionnel émet en général une réserve soulignant la nécessité pour la victime de présenter des éléments de présomption précis et concordants, laissant supposer la discrimination. Il rappelle en outre que le juge doit, pour forger sa conviction, ordonner toutes mesures d'instruction utiles à la résolution du litige 68 ( * ) . Le juge constitutionnel fait ainsi prévaloir le caractère juste, équitable et contradictoire de la procédure, qui garantit le respect du principe des droits de la défense et d'un équilibre des armes acceptable entre parties.
Suivant la logique d'universalité qui conduit à attribuer à la haute autorité une compétence pour toutes les discriminations, votre commission vous soumet un amendement tendant à étendre le droit à l'égalité de traitement dans les domaines visés par la transposition à tous les critères de discrimination énumérés par la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, soit l'origine, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation de famille, l'appartenance ethnique ou raciale, la nationalité, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé ou le handicap 69 ( * ) .
Cet amendement assurera une plus grande homogénéité de notre ordre juridique, en donnant aux citoyens les mêmes garanties, quel que soit le critère de discrimination. Il rendrait par ailleurs applicable pour toutes les discriminations prohibées par notre droit interne l'aménagement de la charge de la preuve devant les juridictions civiles et administratives, dans les domaines visés par le premier alinéa de l'article 17.
Serait ainsi rétablie la cohérence entre le projet de loi et les dispositions de la loi du 16 novembre 2001 qui prévoit un aménagement de la charge de la preuve pour les victimes de toutes les discriminations qu'elle interdit en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de qualification ou encore de promotion professionnelle.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .
* 67 Cf. décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, loi de modernisation sociale, considérant 84.
* 68 Idem, considérants 87 à 89. Cette réserve est en parfaite cohérence avec la jurisprudence judiciaire ; voir notamment les arrêts de la Cour de cassation du 23 novembre 1999, Seillier c/CEA et du 28 mars 2000, Fluchère c/ SNCF.
* 69 S'agissant du handicap et de l'état de santé serait toutefois prévue une exception, identique à celle inscrite dans le code du travail, en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Cf. art. L. 122-45 du code du travail.