Article 46
(art. 1607 ter nouveau du code général des impôts)
Taxe spéciale d'équipement
pour les établissements publics fonciers

Objet : Cet article institue un régime de taxe spéciale d'équipement unique pour les établissements publics réalisant exclusivement des opérations foncières.

I - Le dispositif proposé

A. Le financement des établissements d'urbanisme

Les différentes catégories d'établissements publics d'urbanisme, mentionnées précédemment, disposent d'un mode de financement propre.

Ainsi, les établissements publics locaux d'aménagement et les établissements publics d'aménagement sont financés par une subvention de l'État, par une contribution des collectivités territoriales qui les composent, par l'emprunt et par le produit de la gestion et de la vente de leurs biens.

Aux termes de l'article 1607 bis du code général des impôts, les établissements publics fonciers locaux bénéficient, pour leur part, d'une taxe spéciale d'équipement, dont le produit annuel est voté par l'assemblée générale de chaque établissement, dans la limite d'un plafond fixé en loi de finances. Cette taxe est due par les collectivités situées sur leur territoire de compétence pour toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public. Toutefois, les organismes HLM et leurs locataires sont exonérés de cette taxe additionnelle.

Les établissements publics fonciers d'État se voient également attribuer une taxe propre à chacun d'eux, dont le montant est arrêté chaque année par leur conseil d'administration, dans la limite d'un plafond figurant dans le code général des impôts. Les règles d'imposition et de recouvrement applicables à ces taxes spéciales sont identiques à celles de l'article 1607 bis précité.

B. La création d'une nouvelle taxe au profit des établissements publics fonciers

Compte tenu de la distinction opérée par l'article précédent entre le statut des établissements publics d'aménagement et celui des établissements publics fonciers, le présent article introduit un article 1607 ter nouveau dans le code général des impôts, portant création d'une taxe spéciale d'équipement destinée à contribuer au financement des opérations foncières menées par ces derniers.

La réglementation applicable à cette nouvelle taxe reprend, pour l'essentiel, celle de l'article 1607 bis relatif à la taxe spéciale d'équipement des établissements publics fonciers locaux.

Ainsi, le produit de cette taxe sera arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public foncier, dans la limite d'un plafond fixé à 20 euros par an et par assujetti. La décision est notifiée au ministre de l'économie et des finances. Le nombre des habitants à prendre en compte est fonction du dernier recensement général de la population publié, soit, à l'heure actuelle, celui de 1999.

Le montant voté est alors réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes ou de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Il est en outre précisé que les conditions d'application de cette taxe spéciale seront fixées par décret en Conseil d'État.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à la création d'une taxe spéciale au profit des établissements publics fonciers, de façon à leur donner les moyens de mener d'ambitieuses opérations foncières à l'heure où les besoins vont croissant.

Elle vous propose toutefois, par voie d' amendement , de rétablir le parallélisme des formes entre la réglementation applicable à la taxe spéciale d'équipement des établissements publics fonciers locaux et celle qui régit la nouvelle taxe perçue au profit des établissements publics fonciers créés par le présent projet de loi.

L'exonération existant dans le cadre de la taxe actuelle pour les organismes HLM et leurs locataires doit être étendue à la nouvelle taxe.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

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