Article 44
(art. 14 de la loi n° 2003-710 du
1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine)
Règles applicables aux aides
délivrées
par l'agence nationale pour la rénovation
urbaine
Objet : Cet article apporte plusieurs précisions au régime des subventions de l'ANRU, concernant le mode de décision et les possibilités de modification pour chacune de ces aides.
I - Le dispositif proposé
A. La réglementation applicable aux subventions de l'ANRU
L'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dispose que, lorsque l'ANRU finance la construction, l'acquisition, la reconversion, la réhabilitation ou la démolition de logements locatifs sociaux , les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'État, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation (PLUS, PLAI, subventions foncières, PALULOS), ainsi que celles dont les conditions d'octroi par l'État sont régies par circulaire (démolition, changement d'usage, copropriétés dégradées, subventions pour travaux d'intérêt architectural).
Cette assimilation aux aides de l'État permet de soumettre les subventions de l'ANRU à un régime fiscal favorable identique : bénéfice de la TVA à taux réduit, exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ans pour les logements subventionnés à hauteur d'au moins 50%, application d'une valeur au mètre carré réduite pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement.
L'ANRU peut en outre accorder des majorations de subvention, dans des conditions définies par le décret du 24 septembre 2004 qui donne les limites maximales de dérogation aux taux des subventions prévues par le code de la construction et de l'habitation. Il prévoit également la possibilité de déplafonner de manière encadrée le montant des travaux subventionnés par la PALULOS.
Les montants, les taux et les modalités d'attribution des subventions accordées par l'ANRU pour financer d'autres opérations que celles concernant les logements sociaux mentionnées précédemment, sont décidés par son conseil d'administration dans la limite des règles et des orientations fixées par l'État.
Entrent dans ce cadre le financement des opérations de création et de réhabilitation d'équipements publics ou collectifs, la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, l'ingénierie et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
B. L'assouplissement du régime des aides accordées
Le présent article modifie la rédaction de l'article 14 de la loi d'orientation du 1 er août 2003, en vue de clarifier le régime applicable à certaines subventions attribuées par l'ANRU.
Ainsi, les aides accordées pour la reconversion et la démolition de logements locatifs sociaux verront désormais leurs montants, leurs taux et leurs modalités d'attribution fixés par le conseil d'administration de l'agence, et non plus par voie réglementaire comme c'est déjà le cas pour les subventions accordées pour le financement des équipements et de la voirie.
En revanche, les subventions versées pour la construction, l'acquisition et la réhabilitation de logements sociaux, assimilées à des aides de l'État, continueront à être régies par le décret en Conseil d'État du 24 septembre 2004.
II - La position de votre commission
Votre commission n'a pas d'objection à la disposition formelle du présent article. Toutefois, comme à l'article 41 du projet de loi, elle vous propose un amendement visant à préciser la définition du terme « réalisation », qui comprend tant la construction que l'acquisition-amélioration de logements.
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.