EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi en première lecture du projet de loi de simplification du droit, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale le 10 juin 2004.

Ce texte s'inscrit dans une démarche ambitieuse, cohérente et durable de simplification de notre droit dont le Gouvernement a fait l'une de ses priorités et que la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant à simplifier le droit avait initiée.

De nombreux efforts ont déjà été faits, tant par le législateur que par le pouvoir réglementaire, afin de maîtriser l'inflation législative et de limiter le caractère parfois abscons, souvent inutilement complexe, de certaines branches de notre droit. Il convient cependant de les poursuivre car, bien que l'on puisse le regretter, il n'est guère envisageable, par un seul instrument législatif, d'apporter aux quelque 8.000 lois et 400.000 textes réglementaires actuellement en vigueur les réformes indispensables qui permettraient de garantir tout à la fois leur intelligibilité, mais aussi parfois leur applicabilité.

Tout comme le texte adopté en 2003, le présent projet de loi ne saurait donc constituer qu'une simple étape, mais une étape nouvelle sur un long chemin qui en comprendra d'autres. Lors de son audition devant votre commission des Lois le 27 avril 2004, M. Renaud Dutreil, ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat a d'ailleurs rappelé que le Président de la République souhaitait qu'une loi de simplification soit votée chaque année et a, en conséquence, annoncé la préparation prochaine d'un troisième texte présentant un ensemble de simplifications du droit applicables à certaines catégories d'usagers du service public, telles que les très petites entreprises, les personnes âgées, les mères de famille et les maires. 1 ( * )

Actuellement composé de soixante-cinq articles , le présent projet de loi est d'une portée considérable. Il regroupe plus de deux cents mesures qui touchent des domaines législatifs très divers.

La diversité des secteurs concernés est telle qu'outre votre commission des Lois, saisie au fond, quatre commissions se sont saisies pour avis de ce texte. Votre commission leur a délégué l'examen des dispositions relevant intégralement de leurs compétences 2 ( * ) .

I. UN APPROFONDISSEMENT NÉCESSAIRE DE LA DÉMARCHE DE SIMPLIFICATION DU DROIT

A. UN PRÉCÉDENT LÉGISLATIF AU BILAN POSITIF : LA LOI N° 2003-591 DU 2 JUILLET 2003 HABILITANT LE GOUVERNEMENT À SIMPLIFIER LE DROIT

Adoptant une démarche résolument novatrice, la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit a permis d'apporter, dans des domaines très variés, des simplifications attendues. En adoptant ce texte, le Parlement a donné au Gouvernement les moyens d'agir véritablement en vue de simplifier notre législation, dans le cadre de ce qui constitue l'un des axes majeurs de sa politique.

Démarche politique, la simplification du droit est également un objectif juridique à part entière comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003. Examinant la conformité de la précédente de loi de simplification à la Constitution, le Conseil constitutionnel a en effet précisé que les mesures de simplification et de codification du droit, répondaient « à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi » 3 ( * ) .

De nombreuses habilitations ont été adoptées dans ce texte, autorisant le Gouvernement à intervenir, par ordonnance, dans le domaine de la loi afin d'introduire des modifications destinées à simplifier les formalités dans le domaine sanitaire et social, ainsi que les démarches des usagers et des entreprises. De même, poursuivant l'effort de codification du droit entrepris depuis 1989, la loi précitée a permis la structuration de la législation en regroupant dans de nouveaux codes les dispositions jusqu'alors éparses qui régissaient un même domaine. Pour accompagner et encourager l'oeuvre de simplification du droit, des structures pérennes et efficaces ont été instituées.

1. La création de structures pérennes et efficaces tendant à simplifier notre droit

La simplification du droit doit être une démarche permanente . Pour ce faire, il est donc nécessaire que des organes d'impulsion et de suivi pérennes et efficaces puissent assurer la coordination des démarches de simplification du droit dans l'ensemble des administrations.

Dans ce domaine, l'apport de la loi du 2 juillet 2003 a été la création du Conseil d'orientation de la simplification administrative (COSA) .

Certes, avant l'adoption de la loi précitée du 2 juillet 2003, certains organes assuraient déjà un tel rôle. Le décret n° 90-1125 du 18 décembre 1990 avait ainsi institué auprès du Premier ministre une commission pour la simplification des formalités destinée à coordonner et à gérer l'ensemble de la politique de simplification administrative. Le décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives a substitué à cet organisme une commission pour les simplifications administratives (COSA), dont la compétence a été élargie à cette occasion.

Plus récemment, quelques semaines avant l'examen par le Parlement du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, le Gouvernement a créé de nouvelles structures administratives à même de mener à bien le chantier de la simplification. Le décret n° 2003-141 du 21 février 2003 portant création de services interministériels pour la réforme de l'Etat a ainsi institué deux délégations auprès du Premier ministre chargées, pour l'une de la modernisation de la gestion publique et des structures de l'Etat, pour l'autre des usagers et des simplifications administratives (DUSA). Le même texte a également mis en place une agence pour le développement de l'administration électronique (ADAE).

Ces structures permettent de rassembler des informations et sont à même de constituer une source de proposition en vue de simplifications éventuelles de la législation et de la réglementation. Leur caractère interministériel tend à assurer que l'ensemble des ministères mènera des actions destinées à simplifier les règles de droit sibyllines auxquels les usagers sont bien trop souvent confrontés. Ces organes ne constituent toutefois que des démembrements de l'administration et ne sont composés que de membres de cette administration.

Or, comme l'avait souligné votre commission des Lois, lors de l'examen de la loi du 2 juillet 2003, « compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la tâche que s'est assigné le Gouvernement, il est indispensable que de larges échanges de vues sur les mesures à prendre en vue de simplifier la réglementation dans tous les domaines de la législation interviennent entre les services ministériels et les élus. Ces derniers, au contact quotidien et direct des citoyens, sont particulièrement à même de percevoir les difficultés et les lenteurs que certaines procédures administratives sont susceptibles de générer auprès des usagers. » 4 ( * ) Il manquait donc au paysage institutionnel une structure idoine que la loi a opportunément instituée.

Le Conseil d'orientation de la simplification administrative, qui remplace la commission pour les simplifications administratives, est ainsi constitué de trois députés, de trois sénateurs, d'un conseiller régional, d'un conseiller général, d'un maire ainsi que de six personnalités qualifiées. Votre rapporteur en est d'ailleurs l'un des membres, nommé par le Premier ministre en sa qualité de sénateur.

Aux termes de l'article 1 er de la loi précitée, cet organe « formule toute proposition pour simplifier la législation et la réglementation ainsi que les procédures, les structures et le langage administratifs ». Le décret n° 2003-1099 du 20 novembre 2003 portant création d'un Conseil d'orientation de la simplification administrative a précisé les prérogatives de cet organisme et les moyens mis à sa disposition.

Il est ainsi saisi pour avis du programme annuel de simplification des formalités et des procédures administratives préparé par chaque ministre dans les conditions prévues à l'article 1 er du décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives, donne un avis au Premier ministre sur le rapport annuel adressé au Parlement en application de l'article 37 de la loi précitée du 2 juillet 2003, et peut être saisi pour avis de toute mesure de simplification que les ministres envisagent d'adopter, à commencer par les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions de simplification administrative.

Chargé de proposer des simplifications aux dispositifs tant de nature législative que réglementaire, le conseil d'orientation de la simplification administrative adresse chaque année au Premier ministre un rapport public dans lequel sont présentées ses propositions et relatées les conditions dans lesquelles ses avis, recommandations et propositions ont été pris en compte.

Pour assurer pleinement sa mission, le conseil est habilité à demander aux administrations de l'Etat ainsi qu'aux organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat la communication de tout document qui lui paraîtrait utile et peut entendre les responsables de ces administrations et organismes, ainsi que des représentants de leurs administrés et usagers.

Si cet organe nouveau n'a pas encore totalement pris son envol, son action sera à l'avenir déterminante pour inciter l'administration à faire des efforts réguliers afin d'assurer une meilleure intelligibilité et lisibilité de notre droit, tant au niveau législatif que réglementaire.

2. L'adoption de nombreuses ordonnances permettant la simplification et la codification de notre droit

La large habilitation donnée au Gouvernement par la loi du 2 juillet 2003 a été largement mise à profit, pas moins de trente-trois ordonnances ayant été adoptées sur son fondement, à un rythme encore jamais égalé sous la Vème République. Ces textes ont en effet modifié ou créé six cent trente-neuf dispositions législatives .

Le contenu des réformes apportées par ordonnance pour l'année civile 2003 est relaté dans un rapport, présenté au Parlement en application de l'article 37 de la loi, qui retrace également les mesures de simplification prises au niveau réglementaire. On peut toutefois regretter que ce rapport, qui aurait du être remis au Parlement au mois de mars 2004, ne lui ait été effectivement transmis que le 11 août 2004.

a) La simplification du droit par ordonnance

Les ordonnances de simplification prévues par la loi d'habilitation devaient être prises dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi. Intervenant dans des domaines particulièrement variés, elles sont au nombre de trente :

- l'ordonnance n° 2003-719 du 1 er août 2003 relative à la simplification de la validation du permis de chasser (article 13 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives de concertation applicables à certains projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics, ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics en relevant (article 9 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation (articles 20 et 21 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2003-1059 du 6 novembre 2003 relative aux mesures de simplification pour les emplois du spectacle et modifiant le code du travail (8° de l'article 24 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, à la prorogation des mandats des délégués consulaires et modifiant le code de commerce (article 19 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale (articles 16, 17 et 18 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2003-1188 du 11 décembre 2003 relative à certaines modalités d' adjudication du droit de chasse (2° de l'article 13 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises , les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs (article 14 ; 1°, 2 ; 4° et 6° de l'article 24 ; 10° de l'article 25 de la loi). ;

- l'ordonnance n° 2003-1216 du 18 décembre 2003 portant suppression de l'affirmation des procès-verbaux (article 8 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives (articles 7 et 3 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 portant simplification des élections à la mutualité sociale agricole (article 19 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs (article 4 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises (2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 26 de la loi) ;

- l'ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d' exercice de certaines activités professionnelles (2° et 3° de l'article 27 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004 relative aux simplifications en matière d' enquêtes statistiques (article 23 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale (articles 7 et 10 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004 relative à l' élection des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce (article 19 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 allégeant les formalités applicables à certaines prestations sociales (article 15 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat (article 6 de la loi) dont le contenu avait été fortement encadré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 qui, en son considérant n° 18, avait précisé que les dérogations apportées aux règles générales régissant la commande publique devaient être réservées « à des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé » ;

- l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (article 6 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-570 du 17 juin 2004 portant diverses mesures de simplification dans le domaine agricole, simplification et harmonisation des modalités d'organisation et de contrôle ainsi que de la procédure contentieuse applicables aux élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux (article 19 ; 2° de l'article 27 et d) du 1° de l'article 2 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (3° de l'article 24 et article 25 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-603 du 24 juin 2004 relative aux mesures de simplification dans le domaine des élections prud'homales (article 19) ;

- l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale (4° de l'article 26 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse (article 15, 6° de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-631 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification du régime d' entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des établissements locaux d'enseignement (article 29 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires (article 12 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-634 du 1 er juillet 2004 relative à l' entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce (1° de l'article 27 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre (1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi).

Conformément aux exigences constitutionnelles et à l'article 35 de la loi du 2 juillet 2003, des projets de loi de ratification des ordonnances ont été déposés par le Gouvernement dans le délai de trois mois à compter de leur publication. Seule l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs n'a pas fait l'objet d'un projet de loi de ratification spécifique car sa ratification était prévue par le texte initial du présent projet de loi de simplification du droit, déposé à l'Assemblée nationale le 17 mars 2004 . La caducité des ordonnances d'ores et déjà adoptées est donc totalement écartée et leurs dispositions sont ainsi pleinement applicables.

b) La codification du droit par ordonnance

Plusieurs habilitations , inscrites aux articles 32 à 34 de la loi du 2 juillet 2003, avaient autorisé le Gouvernement à intervenir en matière de codification. Comme votre commission l'avait souligné lors de la discussion de ce texte, ces dispositions permettant d'opérer une codification tant à droit constant -sans changement de substance par rapport aux législations éparses rassemblées- qu'à droit non constant -c'est-à-dire en modifiant le fond même des règles codifiées. La loi d'habilitation a, dans ce domaine, induit un changement de perspective notable dans les méthodes de codification suivies jusqu'alors et issues de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.

Quatre ordonnances devaient être prises dans un délai de six mois ou d' un an , selon le cas, à compter de la publication de la loi et ont été effectivement adoptées dans ce délai :

- l'ordonnance n° 2003-1187 du 11 décembre 2003 modifiant la partie législative du code rural (1° de l'article 32 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales (2° de l'article 32 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (1° de l'article 33 de la loi) ;

- l'ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche (2° de l'article 33 de la loi).

Ces quatre ordonnances ont donné lieu au dépôt, dans les délais impartis par l'article 35 de la loi, de projets de loi de ratification à l'Assemblée nationale ou au Sénat. La caducité des ordonnances étant ainsi écartée, leurs dispositions sont donc également totalement applicables.

En outre, s'agissant des habilitations permettant d'assurer une codification à droit non constant, une ordonnance a d'ores et déjà été adoptée , bien que le délai d'habilitation n'expire que le 3 janvier 2005 : l'ordonnance n° 2004-825 du 19 août 2004 relative au statut des immeubles à usage de bureaux et des immeubles dans lesquels est effectué le contrôle technique des véhicules et modifiant le code du domaine de l'Etat (2° de l'article 34 de la loi). Cette ordonnance n'a pas encore donné lieu au dépôt d'un projet de loi de ratification.

3. Des améliorations réelles apportées à la vie quotidienne des citoyens et des entreprises

Ces nombreuses ordonnances ont permis au Gouvernement d'apporter des améliorations réelles à la vie quotidienne des citoyens et des entreprises.

Sans doute, toutes les simplifications envisagées lors de l'adoption de la loi précitée du 2 juillet 2003 ne résultent-elles pas des ordonnances susvisées. En effet, certaines habilitations prévues par la loi n'ont pas été mises à profit dans la mesure où les modifications envisagées ont été apportées par d'autres textes législatifs d'application directe.

Il en va ainsi, notamment, de l'habilitation prévue par le 1° de l'article 26 relative au nantissement du fonds de commerce, des dispositions simplifiant les règles applicables en la matière ayant été adoptées dans le cadre de l'article 3 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 sur l'initiative économique. Il en est de même de l'habilitation prévue à l'article 28, concernant les relations entre les autorités administratives et les collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité, des dispositions permettant l'utilisation de moyens de transmission électronique dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales figurant à l'article 139 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En tout état de cause, grâce à ces différentes ordonnances, des mesures attendues, facilitant les démarches pour l'ensemble des usagers et assurant une meilleure intelligibilité du droit ont bel et bien été adoptées.

La généralisation de la procédure d'homologation des documents administratifs, organisée par l'ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 précitée, est de nature à simplifier les formulaires, parfois difficilement compréhensibles, présentés par les administrations aux usagers. La suppression du droit de timbre devant les juridictions administratives, issue de l'ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 précitée, facilite incontestablement l'accès des justiciables aux prétoires. La simplification des modalités d'entrée en vigueur des lois, décrets et règlements, résultant de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 précitée, renforce la sécurité juridique des citoyens. Les formalités et démarches imposées aux bénéficiaires de prestations sociales ont été simplifiées par l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 précitée. Enfin, certaines simplifications dans les démarches et obligations des contribuables ont été apportées par l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 précitée.

Des mesures essentielles ont permis de simplifier les contraintes juridiques pesant sur les entreprises.

Les conditions d'accès et d'exercice applicables à certaines professions réglementées ont été assouplies par l'ordonnance n°°2004-279 du 25 mars 2004 précitée, de manière à développer la liberté d'entreprendre. Les petites et moyennes entreprises peuvent désormais bénéficier, dans le cadre de la société à responsabilité limitée, d'un statut plus adapté grâce aux modifications apportées par l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 précitée. Le régime des valeurs mobilières, qui permet aux sociétés de lever les fonds nécessaires au développement de leurs activités, a été considérablement rénové par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée. Les formalités sociales des entreprises ont également été allégées et rendues plus efficientes grâce aux dispositions de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 précitée.

Les structures administratives sont elles-mêmes modifiées, afin de les rendre plus efficaces et mieux en mesure de répondre aux besoins de la société.

La suppression de certaines procédures de concertation inutilement lourdes et complexes a ainsi été opérée par l'ordonnance n° 2003-902 du 19 septembre 2003 précitée, tandis que l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 a permis de simplifier l'organisation et le fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation. Certains dispositifs surannés, tels que la procédure d'affirmation des procès-verbaux ont été supprimés en vertu de l'ordonnance n° 2003-1216 du 18 décembre 2003 précitée. Les conditions de réalisation et de gestion d'équipements publics sont par ailleurs grandement améliorées par l'institution de contrats de partenariat, créés par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.

La structuration de la législation en matière de protection du patrimoine et de recherche par la création de codes législatifs, rendue possible par les ordonnances n° 2004-178 du 20 février 2004 et n° 2004-545 du 11 juin 2004 précitées, renforce enfin l'accessibilité et l'intelligibilité de ces pans de notre droit.

La loi du 2 juillet 2003 n'a d'ailleurs pas épuisé tous ses effets, dans la mesure où certains délais d'habilitation n'ont pas encore expiré. Ainsi, les habilitations prévues par les articles 33 et 34 de la loi courent jusqu'au 3 juillet 2005. Les ordonnances encore susceptibles d'être prises sont d'abord prévues aux 3° et 4° de l'article 33, relatives à la partie législative du code du tourisme et du code de l'organisation judiciaire. L'habilitation prévue à l'article 34 est également toujours en vigueur et devrait permettre la codification à droit non constant des dispositions relatives au code de l'artisanat, au code du domaine de l'Etat, au code monétaire et financier, au code de la défense nationale.

Si son bilan est incontestablement positif, la loi d'habilitation du 2 juillet 2003 ne constitue toutefois qu'une simple étape sur le long chemin de la simplification. L'effort de simplification doit être poursuivi De nombreuses dispositions de nos codes et lois restent encore à simplifier, pour le plus grand profit des usagers mais aussi de l'administration elle-même.

* 1 Bulletin des commissions n° 24 du 1 er mai 2004, pp. 4534

* 2 Cf rapport pour avis de M. Gérard Dériot au nom de la commission des Affaires sociales, rapport pour de M. Monique Papon au nom de la commission des Affaires culturelles, rapport pour avis de M. Christian Gaudin au nom de la commission Affaires économiques et rapport pour de M. Philippe Marini au nom de la commission des Finances.

* 3 Cet objectif ayant été consacré par les décisions n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, et n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale.

* 4 Rapport n° 266 Sénat (2002-2003) de M. Bernard Saugey au nom de la commission des Lois, p. 46.

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