TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 73
Entrée en vigueur de certaines dispositions

Cet article tend à différer l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 43 du présent projet de loi, relatives à la suppression de la nomination conjointe des officiers sapeurs-pompiers par le ministre en charge de la sécurité civile et le président du conseil d'administration (I) et des dispositions de l'article 54, relatives à l'extension aux sapeurs-pompiers volontaires du bénéfice de leur régime d'indemnisation principal, en cas d'accident survenu dans leur service de sapeur pompier (II).

Cependant, il semble nécessaire de corriger les références erronées mentionnées à cet article, les alinéas I et II de ce dernier devant viser respectivement l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 45 (règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils d'administration des SDIS) et 56 (avantage de retraite des sapeurs-pompiers volontaires).

La réforme prévue à l'article 45 serait donc applicable à compter du premier renouvellement du conseil général suivant la promulgation du présent texte (I). Ces dispositions tendent seulement à faciliter sa mise en oeuvre en la faisant coïncider avec les échéances du renouvellement des membres du service d'incendie et de secours qui y siégent au titre de leur mandat de représentant du département, des communes et, indirectement, de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

La réforme prévue à l'article 56 entrerait en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation précitée (II).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 73 ainsi modifié.

Article 74
Abrogation de la loi du 22 juillet 1987

Cet article tend à abroger la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Ce texte, qui fut le premier à traiter de la sécurité civile dans son ensemble, a posé les fondations de l'organisation de cette dernière.

Toutefois, le présent projet de loi supprimerait ses dispositions diverses inutiles et rassembleraient ou codifieraient les autres dans un souci de cohérence. Le maintien de la loi du 22 juillet 1987 n'a donc plus lieu d'être.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 74 sans modification.

Article additionnel après l'article 74
Compensation des transferts, créations et extensions de compétences
des collectivités territoriales et des SDIS

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet, en application de l'article 72-2 de la Constitution, de prévoir que les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, créations et extensions de compétences réalisés par la présente loi sont compensées dans les conditions déterminées par une loi de finances.

La modernisation de la sécurité civile proposée se traduira en effet par des charges qu'elles supporteront soit directement soit par l'intermédiaire des services départementaux d'incendie et de secours.

Ainsi, l'article 10 du présent projet de loi impose-t-il aux quelque 10.000 communes soumises à l'obligation d'être dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'élaborer également un plan communal de sauvegarde . Il s'agit clairement d'une extension des compétences de ces communes.

De même l'article 22 tend-il à confier au service départemental d'incendie et de secours la charge de l'ensemble des dépenses directement imputables aux opérations de secours, alors que ces dépenses doivent actuellement être assumées par la collectivité bénéficiaire des secours. La diminution des charges imposées aux communes se traduira donc par une augmentation de celles des SDIS.

Les modalités concrètes de la nécessaire compensation financière de ces mesures doivent, en application de l'article 36 de la loi organique n° 2001-92 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, être prévues par une loi de finances.

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d'ajouter après l'article 74.

ANNEXE AU PROJET DE LOI

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