CHAPITRE IV
DISPOSITIONS
APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article 68
Dispositions
applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet article tend, d'une part, à déterminer les articles du présent projet de loi qui ne seraient pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, à préciser que certains articles du code général des collectivités territoriales créés par le projet de loi y seraient applicables.
Il convient de noter que Saint-Pierre-et-Miquelon dispose d'une organisation des secours spécifique, issue des exigences de sa situation particulière 225 ( * ) .
Celle-ci implique une adaptation des textes législatifs et réglementaires voire une instauration de dérogations tendant à exclure l'application des dispositions incompatibles.
Ainsi, le présent article tend à exclure Saint-Pierre-et-Miquelon du champ d'application des articles 19 (définition de l'autorité de police compétente pour la direction des secours et la prévention des risques dans Paris et sa « petite couronne ») et 40 à 50 (dispositions relatives aux services départementaux d'incendie et de secours).
Il prévoit simultanément que les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9 nouveaux du code général des collectivités territoriales, introduits par les articles 25 à 30 du projet de loi et relatifs au fonctionnement des réserves de sécurité civile seraient applicables à la collectivité.
Votre commission vous propose de supprimer la mention de l'article 19 du projet de loi, relatif à la direction des opérations de secours à Paris et en Ile-de-France, car ces dispositions ne peuvent de facto être appliquées à Saint-Pierre-et-Miquelon.
De plus, cet amendement modifierait les références aux nouveaux articles introduits dans le code général des collectivités territoriales et détaillant le fonctionnement des réserves de sécurité civile par coordination avec ses amendements supprimant le dispositif des réserves départementales.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 ainsi modifié .
Article 69
Adaptation
terminologique pour Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet article tend à prévoir les modifications rédactionnelles nécessaires à l'application du présent projet de loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, afin de tenir compte des spécificités de l'organisation des secours dans cette collectivité.
Ainsi, les termes de « département », « représentant de l'Etat dans le département », « plan Orsec départemental », « service départemental d'incendie et de secours » et de « réserve départementale de sécurité civile » seraient respectivement remplacés par ceux de « Saint-Pierre-et-Miquelon », « préfet de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon », de « plan Orsec », de « service territorial d'incendie et de secours » et de « réserve territoriale de sécurité civile », pour la mise en oeuvre des dispositions applicables à la collectivité.
Votre commission vous propose un amendement de coordination tendant à supprimer le sixième alinéa (5) relatif aux réserves départementales
Votre commission vous propose d'adopter l'article 69 ainsi modifié .
Article 70
(article
L. 1424-49 du code général des collectivités
territoriales)
Mise en oeuvre des moyens de secours
par le maire et le
préfet à Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet article complèterait l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales en vue de préciser les modalités de mise en oeuvre des moyens de secours par le maire et le préfet à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article L. 1424-49 actuel du code précité apporte des précisions quant à l'organisation des secours à Saint-Pierre-et-Miquelon :
- les dispositions du code précité relatives aux services d'incendie et de secours ne s'y appliquent pas, à l'exception des articles L. 1424-2 (missions de services d'incendie et de secours) et L. 1424-3 (emploi des services d'incendie et de secours sous l'autorité du maire et du préfet);
- un établissement public nommé service territorial d'incendie et de secours , doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière y assure les compétences relevant des services d'incendie et de secours dans les départements de métropole et d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce service est administré par un conseil d'administration, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, qui adopte chaque année un budget.
A ce titre, l'article L. 1424-49 précité précise que les recettes du service sont composées en particulier des cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d'administration après avis du conseil et de la contribution du conseil général de la collectivité, qui ne peut être inférieure à 40 % de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie (en investissement et en fonctionnement), constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice.
Le dispositif du présent article tend à préciser que, pour l'exercice de leurs pouvoirs de police 226 ( * ) , le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil général (après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les départements).
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-4 tel que modifié par l'article 20 du présent projet de loi (détermination de l'organisation du commandement des opérations de secours par le règlement opérationnel) et celles des articles L. 1424-8-2 (création et emploi des réserves départementales de sécurité civile) et L. 1424-8-3 (réserves communales de sécurité civile) nouveaux du code général des collectivités territoriales seraient applicables au règlement opérationnel du service d'incendie et de secours de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Votre commission vous propose un amendement de coordination supprimant la référence à l'article L. 1424-8-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux réserves départementales de sécurité civile.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 70 ainsi modifié .
Article 71
(article 15-5
nouveau de la loi du 3 mai 1996)
Service territorial d'incendie et de
secours de Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet article tend à insérer un article 15-5 dans la loi n° 96-370 du 3 mai1996 relative au développement du volontariat afin de préciser que les compétences conférées par cette loi au service départemental d'incendie et de secours sont exercées par le service territorial d'incendie et de secours à Saint-Pierre-et-Miquelon, créé par la loi précitée pour remplir les missions des services d'incendie et de secours dans la collectivité.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 71 sans modification .
Article 72
Dispositions
applicables du code
des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet article tend à prévoir, pour l'application du présent projet de loi dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, la substitution de la référence aux textes en vigueur localement à celle des articles correspondants du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, pour l'application de l'article 11-I du présent texte, relatif à l'organisation de la planification des secours autour du plan Orsec, la référence aux articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code précité, respectivement relatifs aux pouvoirs de police du maire et du représentant de l'Etat dans le département, est remplacée par la référence aux dispositions applicables du code des communes en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon 227 ( * ) en particulier les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-13.
Votre commission vous propose un amendement de rectification d'une erreur matérielle, l'article 13-1 du projet de loi relatif aux autorités responsables de la direction des opérations de secours et non l'article 11-1, étant visé par le présent article.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 72 ainsi modifié .
* 225 Voir article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales et commentaire de l'article 70.
* 226 Articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes de Saint-Pierre-et -Miquelon.
* 227 Le code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon résulte :
-pour la partie législative, de l'ordonnance n°77-1099 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de dispositions législatives relatives aux institutions administratives et aux collectivités locales ;
-pour la partie réglementaire, du décret n°78-1173 du 22 novembre 1978 portant extension et adaptation aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon du code des communes.