TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
CHAPITRE PREMIER
CONFÉRENCE NATIONALE
DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

Article 39
Conférence nationale des services d'incendie et de secours

Cet article a pour objet d'instituer une Conférence nationale des services d'incendie et de secours auprès du ministre chargé de la sécurité civile.

Cette conférence serait chargée de donner un avis sur les projets de loi ou de décret concernant les collectivités territoriales et intéressant les missions, l'organisation et le fonctionnement des services d'incendie et de secours ainsi que l'évolution de leurs ressources et de leurs charges.

Elle comprendrait :

- des parlementaires ;

- des représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ;

- des représentants des sapeurs-pompiers professionnels ;

- des représentants des sapeurs-pompiers volontaires ;

- des représentants des administrations de l'Etat .

Sa composition, les conditions de nomination de ses membres et la durée de leur mandat seraient précisées par décret en Conseil d'Etat.

La sécurité civile constitue l'une des missions régaliennes de l'Etat . Ce dernier est fondé, à ce titre, à définir les règles applicables en la matière.

Constatant qu'entre mai 1996 et septembre 2001, cinq lois, vingt-huit décrets, soixante-dix-huit arrêtés et vingt-deux circulaires avaient concerné les services départementaux d'incendie et de secours, notre collègue M. Michel Mercier, rapporteur pour avis de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité au nom de votre commission des Finances, soulignait que : « Le paradoxe veut cependant, alors qu'il fixe des normes ayant une incidence financière, que l'Etat n'en assume pas le coût financier, qui repose sur les conseils d'administration des SDIS. En matière de sécurité civile, les collectivités locales payent mais ne commandent pas 182 ( * ) . »

Prises en l' absence de véritable concertation avec les responsables locaux, ces mesures ont suscité leur ressentiment et justifié la revendication, encore exprimée lors du congrès de l'Assemblée des départements de France d'octobre 2003, d'une étatisation des services d'incendie et de secours.

Le rôle historique et l' implication forte des collectivités territoriales , en particulier des communes, dans l'organisation des services d'incendie et de secours justifient qu'elles en conservent la responsabilité. Il est en revanche indispensable qu'elles soient davantage associées aux décisions prises par l'Etat tant leurs implications financières peuvent s'avérer considérables.

Ni le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ni le Comité des finances locales ne constituent l'instance idoine pour ce type de concertation. Ils ne sont en effet consultés que sur les projets concernant respectivement le statut des fonctionnaires territoriaux et les finances des collectivités locales. Or les questions intéressant les services d'incendie et de secours embrassent un champ plus large.

Telles sont les raisons pour lesquelles l'article 123 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité avait prévu la création, au sein du Conseil national des services publics départementaux et communaux , d'une section spécialisée qui aurait dû être consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours.

Toutefois, le Conseil national des services publics départementaux et communaux ne s'est pas réuni depuis plus de dix ans. Considérant qu'il importe d'éviter de multiplier les commissions administratives inutiles et coûteuses, votre commission vous proposera de le supprimer.

Elle approuve, en revanche, la création d'une Conférence nationale des services d'incendie et de secours, sous réserve d'en préciser la composition et les missions.

A cet effet, votre commission vous soumet un premier amendement ayant pour objet de prévoir que la Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée pour moitié au moins de représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours . Le nombre des représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et départements resterait fixé par décret.

Il est légitime que les élus locaux, représentants de collectivités qui assument la charge financière des services d'incendie et de secours, puissent faire prévaloir leur point de vue au sein de cet organisme consultatif présidé par le ministre chargé de la sécurité civile, auprès duquel il est placé.

Votre commission vous soumet un deuxième amendement ayant pour objet de préciser que la Conférence nationale des services d'incendie et de secours :

- est obligatoirement consultée sur les projets de loi ou d'acte à caractère réglementaire et non pas sur les seuls projets de décret ; en effet, un décret peut consister en une mesure individuelle alors qu'un arrêté peut revêtir un caractère réglementaire et avoir des incidences sensibles sur les services d'incendie et de secours ;

- n'est pas consultée sur les projets de texte concernant les collectivités territoriales, sans quoi elle serait submergée, mais exclusivement sur ceux relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours ;

- peut émettre des voeux .

Enfin, votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de prévoir l' association aux travaux de la conférence du préfet de police de Paris, du maire de Marseille, du commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille , ou de leurs représentants, lorsque celle-ci est consultée sur un projet de loi ou d'acte à caractère réglementaire ayant des incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 39 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 39
(titre III du livre II de la première partie et art. L. 1231-1 à L. 1231-7
du code général des collectivités territoriales)
Suppression du Conseil national
des services publics départementaux et communaux

Votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet d'abroger le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales et les articles L. 1231-1 à L. 1231-7 qu'il contient, afin de supprimer le Conseil national des services publics départementaux et communaux.

L'article L. 1231-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que cet organe consultatif placé auprès du ministre de l'intérieur est divisé en plusieurs sections pouvant valablement délibérer en son nom sur toutes les questions dont elles sont saisies.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par arrêté ministériel, ses membres et les présidents de section étant nommés par le ministre de l'intérieur.

Aux termes de l'article L. 1231-3 du code général des collectivités territoriales, il doit être consulté sur les modèles de cahiers des charges auxquels les départements et les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage et sur les modèles de règlement auxquels ils peuvent se référer pour leurs services exploités en régie.

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises concernant le fonctionnement des services publics départementaux et communaux.

L'article 123 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a prévu la création d'une section consacrée aux services publics d'incendie et de secours , devant être consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services d'incendie et de secours.

Cette section devait être composée pour moitié de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat et pour un quart de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Elle ne s'est jamais réunie .

Au demeurant, le Conseil national des services publics départementaux et communaux est lui-même tombé en désuétude . M. Daniel Vaillant, alors ministre de l'intérieur, faisait observer au Sénat, à l'occasion de l'examen en première lecture de la loi relative à la démocratie de proximité, le 23 janvier 2002, « que ce conseil est tombé en désuétude depuis plus de dix ans, en raison notamment de l'abandon, à la demande des élus eux-mêmes, de sa principale mission qui concernait la rédaction des cahiers des charges types par les services techniques des collectivités en matière d'eau et d'assainissement 183 ( * ) . »

L'article 92 du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales , en instance de deuxième lecture au Sénat, tend d'ailleurs à le remplacer par un Conseil national des politiques publiques locales .

Cet article a été supprimé par le Sénat, sur la proposition de votre commission qui ne jugeait pas indispensable la création d'un tel organisme, avant d'être rétabli par l'Assemblée nationale en première lecture. Compte tenu des divergences entre les deux assemblées sur ce point, il convient de s'assurer, en tout état de cause, de la suppression du Conseil national des services publics départementaux et communaux .

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 39 .

* 182 Rapport n° 161 (Sénat, 2001-2002), page 17.

* 183 Journal officiel des débats du Sénat - séance du 23 janvier 2002 - page 635.

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