C. AMÉLIORER LE STATUT DES SAPEURS-POMPIERS
Le projet de loi tend à renforcer l'attractivité de la carrière de sapeur-pompier professionnel et à valoriser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires
1. Renforcer l'attractivité de la carrière de sapeur-pompier professionnel
Les charges de formation des officiers sapeurs-pompiers seraient mutualisées par la création d'un statut d'élève officier au centre national de la fonction publique territoriale ( article 52 ).
Le congé pour difficulté opérationnelle (CDO), institué par la loi du 7 juillet 2000, serait réformé afin de prendre en compte les difficultés du métier de sapeur-pompier professionnel ( article 53 ).
Le sapeur-pompier âgé d'au moins 50 ans dont une commission médicale , saisie par l'administration ou l'intéressé, aurait constaté qu'il rencontrait des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles au sein des services d'incendie et de secours, pourrait bénéficier d'un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique, soit d'un congé pour difficulté opérationnelle , à la condition qu'il ait accompli 25 ans de services effectifs
Jusqu'à maintenant, le sapeur-pompier acceptant de bénéficier du dispositif ne pouvait le cumuler avec l'exercice d'une activité lucrative. Désormais, l'intéressé devrait choisir entre un congé avec cessation d'activité , son revenu de remplacement pouvant être cumulé avec les revenus issus d'une activité privée lucrative, et un congé avec constitution de droits à pension , ce dernier restant incompatible avec l'exercice d'une activité lucrative (toute violation de cette règle entraînant la suspension du versement du revenu et la répétition des sommes indûment perçues).
2. Valoriser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires
L' article 54 tend à intégrer à la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires des dispositions créées par la loi du 22 juillet 1987 relative à la sécurité civile et à étendre aux militaires la possibilité ouverte aux autres volontaires de bénéficier, dans l'hypothèse d'un accident survenu dans leur service de sapeur-pompier, de leur régime d'indemnisation principal.
Les SDIS pourraient employer des sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre d'un engagement à temps plein ou à temps partiel pour faire face à des besoins spécifiques . Selon l'exposé des motifs, il s'agirait de rendre leur situation conforme au droit commun des prestations saisonnières comme la permanence des secours sur les lieux de baignade ( article 55 ).
Un avantage de retraite serait institué au profit des sapeurs-pompiers volontaires . Les SDIS adhèreraient pour cela à une association nationale habilitée à souscrire le contrat collectif d'assurance nécessaire à la mise en place du dispositif et présidée par un conseil d'administration composé en particulier de représentants des SDIS et des sapeurs-pompiers volontaires. Cet avantage de retraite serait financé par les cotisations annuelles obligatoires des SDIS, les cotisations complémentaires versées par les sapeurs-pompiers volontaires et éventuellement par l'Etat ( article 56 ).
Le Gouvernement a annoncé qu'il présenterait des amendements lors des débats parlementaires afin d'affirmer clairement la dangerosité des missions des sapeurs-pompiers et préciser les dispositifs de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que le dispositif de l'avantage de retraite des volontaires.
Le projet de loi comporte en outre des mesures de coordination et d'adaptation nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ( articles 57 à 72 ) et des dispositions transitoires et finales ( articles 73 à 74 )