ARTICLE 30
Création d'une part régionale de la dotation
globale de fonctionnement
Commentaire : le présent article a pour objet
d'instituer une part régionale à la dotation globale de
fonctionnement (DGF), par regroupement de dotations régionales
précédemment autonomes.
I. LES CONCOURS QUE L'ON PROPOSE DE GLOBALISER DANS LA NOUVELLE DOTATION
GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES RÉGIONS
Les régions bénéficient de transferts financiers de l'Etat
qui servent principalement les deux objectifs suivants : accompagner
les compétences transférées et compenser les
exonérations et dégrèvements fiscaux.
Les régions sont les seules collectivités territoriales
à fiscalité propre à ne pas percevoir de dotation globale
de fonctionnement de la part de l'Etat.
La seule exception est, jusqu'en
2006, la région Ile-de-France, qui, compte tenu de son poids
économique, reçoit une dotation globale de fonctionnement
indexée sur la dotation générale de
décentralisation des départements
181(
*
)
.
A. LE TRANSFERT DE CERTAINS CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT AUX
RÉGIONS
1. La dotation générale de décentralisation des
régions
a) Principes généraux
L'article L. 1614-4 du code général des collectivités
territoriales prévoit que les transferts de compétences aux
collectivités locales sont compensés financièrement par le
transfert d'impôts d'État et, pour le solde, par une dotation
générale de décentralisation.
La dotation a donc vocation à assurer la neutralité
financière des transferts de charges entre l'État et les
collectivités concernées
. Quand le produit des impôts
transférés, estimé à la date effective du transfert
de charges, est inférieur à la charge, la DGD compense la
différence.
La pratique a fait évoluer cette définition. Ainsi, d'une part,
depuis le transfert de la vignette, des droits de mutation et des taxes sur les
cartes grises, les nouveaux transferts de compétence ont toujours
été financés par des crédits budgétaires et
non par des transferts d'impôts. D'autre part, contrairement à
l'esprit de l'article L. 1614-4 du code général des
collectivités territoriales, la dotation générale de
décentralisation est éclatée entre les crédits
budgétaires de plusieurs ministères.
La dotation générale de décentralisation évolue
suivant le même rythme que la dotation globale de fonctionnement (DGF).
b) la dotation générale de décentralisation des
régions
En ce qui concerne les régions, la dotation générale de
décentralisation est inscrite au chapitre 41-56 des crédits du
ministère de l'intérieur.
Son montant total voté en loi de finances pour 2003 s'établit
à 2.210 millions d'euros.
Il convient d'ajouter à ce montant
celui de la DGD « Formation professionnelle », inscrite au
chapitre 43-06 du budget du travail et dont le montant prévu pour 2004
s'établit à 1.826 millions d'euros.
2. Les compensations de pertes de recettes fiscales
Le présent article propose d'intégrer à la DGF des
régions trois compensations de pertes de recettes fiscales :
- la suppression de la taxe additionnelle régionale sur les
droits de
mutation à titre onéreux
(DMTO), prévue au II de
l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30
décembre 1998), et aujourd'hui inscrite au chapitre 41-55 des
crédits du ministère de l'intérieur ;
- la suppression de
la part régionale de la taxe d'habitation
,
prévue au a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances
rectificatives pour 2000 (loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000), elle
aussi compensée par une dotation inscrite au chapitre 41-55 des
crédits du ministère de l'intérieur ;
- la suppression de la
part «
salaires » dans
l'assiette de la taxe professionnelle
, prévue au I du D de l'article
44 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30
décembre 1998). Cet article prévoit que cette compensation doit
être intégrée à la DGF en 2004.
En 2003, les sommes suivantes ont ainsi été accordées
à titre de compensation :
Compensations versées par l'Etat aux régions
(en millions d'euros)
|
Montant en 2003 |
Compensation de la perte de la part « salaires » de la taxe professionnelle |
724,75 |
Compensation de la perte des DMTO |
861,66 |
Compensation de la perte de la part régionale de la taxe d'habitation |
999,45 |
TOTAL |
2585,86 |
Ces
dotations évoluent chaque année suivant le même rythme que
la dotation globale de fonctionnement, y compris, à compter de 2004,
pour la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle.
B. LA PÉRÉQUATION ENTRE RÉGIONS
Les régions ne bénéficiaient avant 1992 d'aucun
mécanisme visant à améliorer la péréquation.
L'article 64 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative
à l'administration territoriale de la République a
institué un Fonds de correction des déséquilibres
régionaux (FCDR) afin de permettre une meilleure prise en compte des
inégalités de richesse entre régions.
1. Le financement du FCDR
Le FCDR est alimenté depuis le 1
er
janvier 1993, date de sa
création, par un prélèvement sur les recettes de certaines
régions, dont bénéficient les régions les moins
favorisées.
Ce prélèvement est assis sur le montant total des dépenses
d'une région. Il touche celles dont le potentiel fiscal direct par
habitant est supérieur au potentiel fiscal direct moyen de l'ensemble
des régions.
L'article L. 4332-5 du code général des collectivités
territoriales précise les conditions que doivent remplir les
régions contributrices. Ainsi :
- le prélèvement est de 1 % du montant des
dépenses totales lorsque le potentiel fiscal par habitant de la
région est supérieur de 5 % au plus au potentiel fiscal
moyen ;
- le prélèvement est de 1,5 % des dépenses
totales lorsque le potentiel fiscal est compris entre 15 % et 20 % du
potentiel fiscal moyen ;
- le prélèvement est de 2 % lorsque le potentiel fiscal
de la région est supérieur de 20 % et plus au potentiel
fiscal moyen.
Le prélèvement est imputé par douzième sur les
avances mensuelles versées aux régions par l'État au titre
du produit des impositions perçues par voie de rôle.
Le produit total du fonds s'élève pour 2003 à
60,64 millions d'euros
. Il est en fait prélevé
uniquement sur trois régions : l'Ile-de-France (pour
42,42 millions d'euros), Rhône-Alpes (13,88 millions d'euros)
et l'Alsace (4,34 millions d'euros).
2. La mise en oeuvre de la péréquation par le FCDR
La répartition intervient en faveur des régions dont le potentiel
fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel
fiscal moyen considéré.
L'article L. 4332-6 du code général des collectivités
territoriales institue deux critères de répartition :
- pour moitié, proportionnellement à l'écart au potentiel
fiscal moyen pondéré par l'effort fiscal et la population ;
- pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal
moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le
potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de la région
considérée.
En 2003, 13 régions sont bénéficiaires du FDCR
.
Une quote-part est attribuée chaque année aux régions
d'outre-mer suivant le quatrième alinéa de l'article
L. 4332-6 du code général des collectivités
territoriales. Cette quote-part est calculée en appliquant aux
ressources totales du fonds de correction le rapport de la population totale
des régions d'outre-mer sur la population totale des autres
régions attributaires du fonds.
Les versements au titre du FCDR se font en deux fois, la première avant
le 31 juillet, la seconde avant le 31 décembre de l'année en
cours.
Evolution des recettes et des dépenses du FCDR |
|||||||||||||||
(en euros) |
|||||||||||||||
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Évolution |
|||||||
Régions |
Montant |
€/hab |
Montant |
€/hab |
Montant |
€/hab |
Montant |
€/hab |
Montant |
€/hab |
Montant |
€/hab |
Montant |
€/hab |
2003/2002 |
Prélèvements |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alsace |
-3.442.213 |
-2,12 |
-3.605.599 |
-2,22 |
-3.909.159 |
-2,41 |
-4.306.725 |
-2,59 |
-4.256.450 |
-2,51 |
-4.609.770 |
-2,66 |
-4.340.933 |
-2,5 |
-5,83% |
Ile-de-France |
- 38.883.442 |
-3,65 |
-42.227.507 |
-3,96 |
-43.815.403 |
-4,11 |
-42.532.457 |
-3,95 |
-41.811.841 |
-3,85 |
-41.305.801 |
-3,77 |
-42.419.884 |
-3,87 |
2,70% |
Rhône-Alpes |
- 11.226.061 |
-2,1 |
-13.486.806 |
-2,52 |
-12.254.080 |
-2,29 |
-13.492.447 |
-2,48 |
-13.392.700 |
-2,41 |
-14.241.407 |
-2,52 |
-13.879.789 |
-2,46 |
-2,54% |
Attributions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aquitaine |
4.537.121 |
1,62 |
5.092.566 |
1,82 |
5.158.395 |
1,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Auvergne |
4.370.640 |
3,31 |
4.917.502 |
3,72 |
4.976.587 |
3,77 |
5.446.447 |
4,13 |
5.280.405 |
4,02 |
5.210.105 |
3,98 |
5.363.293 |
4,1 |
2,94% |
Bretagne |
4.913.807 |
1,76 |
5.364.577 |
1,92 |
5.441.702 |
1,95 |
6.053.128 |
2,14 |
5.889.545 |
2,05 |
5.864.196 |
2,02 |
5.672.787 |
1,95 |
-3,26% |
Corse |
5.593.042 |
22,34 |
6.209.288 |
24,8 |
6.317.379 |
25,23 |
6.913.621 |
27,26 |
6.791.633 |
26,43 |
6.888.256 |
26,47 |
6.833.272 |
26,26 |
-0,80% |
Languedoc-Roussillon |
4.536.142 |
2,14 |
4.999.899 |
2,36 |
5.001.310 |
2,36 |
5.606.478 |
2,58 |
5.474.201 |
2,45 |
5.487.473 |
2,61 |
5.521.170 |
2,41 |
0,61% |
Limousin |
4.769.588 |
6,6 |
5.399.641 |
7,47 |
5.481.127 |
7,58 |
6.065.073 |
8,44 |
5.931.102 |
8,3 |
5.916.926 |
8,32 |
5.957.983 |
8,38 |
0,69% |
Midi-Pyrénées |
6.008.415 |
2,47 |
6.602.618 |
2,72 |
6.710.006 |
2,76 |
7.512.291 |
3,04 |
7.556.729 |
3,01 |
7.679.842 |
3,01 |
8.220.215 |
3,22 |
7,04% |
Nord-Pas-de-Calais |
5.939.698 |
1,5 |
6.580.410 |
1,66 |
6.640.354 |
1,67 |
6.815.776 |
1,72 |
6.751.637 |
1,69 |
7.239.431 |
1,81 |
7.087.537 |
1,77 |
-2,10% |
Pays-de-la-Loire |
4.796.569 |
1,57 |
5.283.049 |
1,73 |
5.356.845 |
1,75 |
5.908.744 |
1,9 |
5.812.635 |
1,83 |
5.780.220 |
1,79 |
5.765.066 |
1,79 |
-0,26% |
Poitou/Charentes |
4.615.546 |
2,89 |
5.025.326 |
3,15 |
5.007.203 |
3,14 |
5.398.233 |
3,35 |
5.287.328 |
3,25 |
5.211.667 |
3,18 |
5.301.199 |
3,23 |
1,72% |
Guadeloupe |
771.758 |
1,99 |
880.867 |
2,28 |
916.299 |
2,37 |
1.037.609 |
2,6 |
932.430 |
2,27 |
996.949 |
2,36 |
1.072.432 |
2,54 |
7,57% |
Guyane |
271.103 |
2,36 |
293.695 |
2,56 |
283.441 |
2,47 |
372.580 |
2,89 |
420.419 |
2,94 |
460.090 |
2,93 |
489.428 |
3,11 |
6,38% |
Martinique |
983.170 |
2,73 |
1.134.709 |
3,16 |
1.079.255 |
3 |
1.344.873 |
3,67 |
1.377.735 |
3.68 |
1.337.170 |
3,51 |
1.348.748 |
3,54 |
0,87% |
Réunion |
1.445.117 |
2,42 |
1.535.764 |
2,57 |
1.608.738 |
2,69 |
1.856.775 |
2,93 |
1.955.192 |
2,92 |
2.084.653 |
2,95 |
2.007.476 |
2,84 |
-3,70% |
Total |
53.551.715 |
2,38 |
59.319.912 |
2,64 |
59.978.641 |
|
60.331.629 |
3,02 |
59.460.990 |
2,93 |
60.156.978 |
2,93 |
60.640.606 |
2,95 |
0,80% |
II.
L'ARCHITECTURE DE LA NOUVELLE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES
RÉGIONS
Le présent article vise à transformer la structure des dotations
de l'Etat aux régions, via la création d'une
dotation globale
de fonctionnement régionale.
Cette DGF a pour objectif, outre la
simplification qu'elle introduit, d'augmenter de manière significative
la part de la péréquation.
Le I du présent article propose de remplacer l'actuelle section III du
chapitre II du titre III de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales, consacrée
au Fonds de correction des déséquilibres régionaux, par
une section consacrée à la dotation globale de fonctionnement des
régions.
Cette dotation est divisée en deux parties, l'une
forfaitaire, l'autre de péréquation.
La composition et les modalités d'évolution de ces deux dotations
sont fixées par le présent article. La réforme se ferait
à enveloppe constante pour l'Etat.
1. La dotation forfaitaire
La dotation forfaitaire des régions rassemblerait plusieurs dotations.
Il est proposé dans le présent article de
« geler » ces dotations à leur niveau de 2003. Pour
chaque région, le montant de la DGF perçue en 2004 est
égal à la somme des dotations perçues en 2003,
indexée sur le taux d'évolution déterminé par le
comité des finances locales.
Les dotations incluses dans la DGF des régions correspondent à
des compensations de l'Etat en direction des régions et à
95 % de la dotation général de décentralisation
calculée hors formation professionnelle. Dans le détail, les
évaluations donnent :
- 861,66 millions d'euros pour les
droits de mutation à
titre onéreux
(DMTO), prévue au II de l'article 39 de la loi
de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
- 999,45 millions d'euros pour la
part régionale de la taxe
d'habitation
, prévue au a du 2 du I de l'article 11 de la loi de
finances rectificatives pour 2000 (loi n° 2000-656 du 13 juillet
2000) ;
- 724,75 millions d'euros pour
la prise en compte des salaires
dans le calcul de la taxe professionnelle,
prévue au I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30
décembre 1998).
- 2.102,13 millions d'euros, ce qui correspond à
95 % de la
dotation générale de décentralisation des régions
inscrite sur les crédits du ministère de l'intérieur
.
En ce qui concerne la dotation générale de
décentralisation, il faut noter que, par coordination, la
dernière phrase du IV du présent article prévoit que son
montant est diminué du montant prélevé pour la DGF. Il
reste donc une DGD « résiduelle » de 5 % de sa
valeur actuelle, qui continuera à s'appliquer suivant les
critères en vigueur. De plus, il n'est pas prévu
d'intégrer à la dotation forfaitaire des régions les
crédits de la DGD inscrits au budget du ministère du travail au
titre de la formation professionnelle.
Les montants sont calculés pour chaque région
, puis
globalisés pour obtenir la dotation forfaitaire au niveau national.
Pour les régions contributrices, les sommes versées en 2003 au
Fonds de correction des déséquilibres régionaux sont
déduites.
Les montants ainsi obtenus pour chaque région
correspondent aux montants exacts reçus par les différentes
régions en 2003.
L'évolution de la dotation forfaitaire est fixée chaque
année, en deux étapes.
Dans un premier temps, le taux d'indexation de la dotation globale de
fonctionnement est déterminé par le gouvernement, selon les
mêmes modalités que pour les communes et les départements.
Dans un second temps, le comité des finances locales fixe un taux de
progression qui varie entre 75 % et 95 % de ce taux d'indexation.
2. La dotation de péréquation
Le montant de la dotation de péréquation est obtenu en prenant
le solde entre l'ensemble des ressources de la dotation globale de
fonctionnement et de la dotation forfaitaire
.
Pour l'année 2003, reconstituée de manière fictive
afin de donner une base de calcul, la péréquation
représente une somme de 60,64 millions d'euros, soit très
précisément le montant du Fonds de compensation des
déséquilibres régionaux.
L'évolution de cette dotation est déterminée de
manière indirecte par le comité des finances locales.
En
effet, le taux de progression de la dotation forfaitaire est inférieur
aux taux de progression de la dotation globale de fonctionnement, puisque le
comité fixe son taux d'évolution entre 75 % et 95 %.
En conséquence, il reste un solde après avoir déduit de
la DGF le montant de la dotation forfaitaire. Ce solde constitue le montant de
la dotation de péréquation.
Les modalités de répartition de cette dotation entre les
régions sont identiques à celles actuellement en vigueur pour le
FCDR, soit :
-
pour moitié
, proportionnellement à l'écart
au potentiel fiscal moyen pondéré par l'effort fiscal et la
population ;
-
pour moitié
, proportionnellement au rapport entre le
potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des
régions et le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré
de la région considérée.
Comme l'actuel FCDR, les sommes seront versées en deux fois, avant le
31 janvier et avant le 31 décembre.
3. Des modalités de répartition plutôt favorables
à la péréquation
Le système mis en place permet d'envisager une forte progression de
l'enveloppe de la péréquation dans les prochaines années.
En effet, il lui est attribué la différence entre la dotation
globale de fonctionnement, et une dotation forfaitaire qui évolue moins
vite (entre 75 % et 95 % selon la décision du comité
des finances locales). Les hypothèses retenues pour la dotation de
péréquation de 2004 placent cette progression entre 9 % et
39 %. Il faut rappeler que le Fonds de compensation des
déséquilibres régionaux n'a progressé que de
0,8 % entre 2002 et 2003.
Dans le cas le moins favorable à la
péréquation, si le comité des finances locales choisit de
faire progresser la dotation forfaitaire à hauteur de 95 % du taux
d'évolution de la DGF, la croissance est dix fois plus importante.
On peut néanmoins observer que, dans le système proposé,
la dotation de péréquation pourra, au plus,
bénéficier du quart de l'augmentation des crédits de la
DGF d'une année sur l'autre.
La nouvelle DGF des régions
(en millions d'euros)
|
2003 « reconstituée » |
2004 |
|
Hypothèse basse 75 % pour la dotation forfaitaire |
Hypothèse haute 95 % pour la dotation forfaitaire |
||
TOTAL DGF des régions |
4.687,99 |
4.778,46 |
4.778, 46 |
Dotation forfaitaire élargie |
|
|
|
Compensation perte de la part salaire de la taxe professionnelle |
724,75 |
|
|
Compensation perte DMTO |
861,66 |
|
|
Compensation part régionale de la taxe d'habitation |
999,45 |
|
|
95 % DGD |
2102,13 |
|
|
- Prélèvement FCDR |
- 60,64 |
|
|
TOTAL dotation forfaitaire |
4.627,35 |
4.694,33 |
4.717,19 |
Dotation de péréquation |
|
|
|
FDCR |
60,64 |
|
|
Total dotation de péréquation |
60,64 |
84 |
66 |
Progression de la dotation de péréquation |
|
39 % |
9 % |
Part de la péréquation dans le total de la DGF |
|
1,75 % |
1,38 % |
Source : ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
4. Le statut de la Corse
La collectivité territoriale de Corse possède un statut
particulier. Comme elle n'est pas une région, le II du présent
article propose d'insérer à l'article L. 4425-1 du code
général des collectivités territoriales un alinéa
permettant de lui appliquer les mêmes dispositions qu'aux régions
en ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement. La Corse fait en
effet partie des collectivités qui reçoivent une fraction de
l'actuel FDCR. Il était donc nécessaire de préciser son
inclusion dans la réforme.
5. Mesures de coordination
La réforme de l'architecture de la péréquation suppose de
supprimer certaines dispositions devenues caduques. Ainsi, les articles
concernant le FDCR sont remplacés par le présent article. La
section III du chapitre II du titre III du livre III du code
général des collectivités territoriales est donc
totalement remanié afin d'intégrer les deux dotations de la
nouvelle DGF.
L'article L. 4332-4 de ce code qui définissait le FDCR est
remplacé par un nouvel article qui précise que les régions
reçoivent une dotation forfaitaire et éventuellement une dotation
de péréquation.
Au
I
du présent article, il est proposé une nouvelle
rédaction de l'article L. 4332-5 du même code qui supprime
les dispositions relatives au mode de financement du FDCR. Le nouvel article
reprend la définition du potentiel fiscal, alors que la nouvelle
rédaction de l'article L. 4332-6 du code général des
collectivités territoriales reprend celle de l'effort fiscal figurant
à l'actuel article L. 4332-8 du même code.
Les critères de répartition de la dotation de
péréquation sont identiques à ceux définis à
l'actuel article L. 4332-6 du code général des
collectivités territoriales.
Le
III
du présent article modifie pour sa part l'article
L. 4434-9 du CGCT afin de préciser que les régions
d'outre-mer reçoivent une quote-part de la dotation de
péréquation semblables à ce qu'elles reçoivent
actuellement
via
le FCDR.
Enfin, certaines dispositions sont abrogées par le
IV
du
présent article. Il s'agit du II de l'article 39 de la loi de finances
pour 1999, qui concerne la compensation de la suppression des DMTO pour les
régions, des dispositions du a du 2 du I de l'article 11 de la loi de
finances rectificatives pour 2000 relative à la compensation de la part
régionale de la taxe d'habitation, et des dispositions du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 relative à la compensation
de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
1. Une clarification des relations financières entre l'Etat et les
régions
En instituant une dotation globale de fonctionnement pour les régions,
le présent article permet de clarifier un système de compensation
et d'abondement jusqu'à présent peu lisible. Cette simplification
« normalise » le statut de la région au sein des
collectivités locales et clarifie le système de dotations
versées par l'Etat à la région par le regroupement de
plusieurs dotations dans une même enveloppe.
Ainsi, la DGF serait désormais versée, suivant des
critères communs, aux communes, départements et régions.
La distinction entre une
partie forfaitaire
et une
partie
péréquation
permet de bien différencier, au sein des
concours financiers de l'Etat, ce qui relève d'une garantie pour les
ressources des collectivités territoriales, et ce qui relève plus
précisément de l'effort de péréquation.
2. Un développement nécessaire de la
péréquation
La réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 a placé la
péréquation au coeur des relations entre l'Etat et les
collectivités locales. Le dernier alinéa de l'article 72-2
dispose en effet que «
la loi prévoit des dispositifs de
péréquation destinés à favoriser
l'égalité entre les collectivités
territoriales
».
Le présent article, ainsi que les articles 31 et 32, permettent de
répondre à cette attente, ce dont on ne peut que se
féliciter.
Une remarque doit être faite sur la proportion de la fraction
« péréquation » dans la DGF des
régions. Cette fraction apparaît en proportion relativement
modeste.
Dans l'hypothèse « haute »,
où le comité des finances locales choisit d'indexer la dotation
forfaitaire sur 75 % de l'évolution de la DGF,
l'enveloppe
« péréquation » ne représenterait en
2004 que 1,75 % de l'enveloppe globale.
Pour autant, cela
représente une
hausse de l'enveloppe de 39 %
. De plus, cette
fraction est appelée à croître beaucoup plus rapidement que
ça n'est le cas actuellement, dans le cadre du fonds de compensation des
déséquilibres régionaux.
Dans son rapport en vue du débat d'orientation budgétaire pour
2004
182(
*
)
, votre rapporteur
général notait que, d'après les informations qu'il avait
recueillies
,
«
le gouvernement envisagerait, dans le cadre
du projet de loi de finances initiale pour 2004, d'engager la première
étape de la réforme des dotations de l'Etat aux
collectivités locales visant à regrouper les dotations, afin de
dégager les marges de manoeuvre financières nécessaires
pour mettre en oeuvre une véritable politique de
péréquation, conformément à l'objectif
constitutionnel qui s'impose dorénavant à l'Etat. Une telle
orientation doit être favorablement accueillie car le système
actuel de relations financières entre l'Etat et les collectivités
locales est illisible et imprévisible
»
.
Le principe de l'actuel réforme constitue donc un premier pas dans cette
double ambition qui consiste à simplifier les relations
financières entre l'Etat et les collectivités territoriales d'une
part, et à assurer un meilleur niveau de péréquation
d'autre part.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.