ARTICLE 12 ter (nouveau)
Régime d'imposition des entreprises
exerçant une activité
occulte
Commentaire : le présent article propose
d'exclure,
en matière de taxe sur la valeur ajoutée, du
bénéfice du régime simplifié d'imposition et du
régime des micro-entreprises les entreprises exerçant une
activité occulte
111(
*
)
.
Le présent article est issu d'un amendement présenté par
notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget, adopté par l'Assemblée nationale
avec l'avis favorable du gouvernement.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
A. LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
Le régime simplifié d'imposition s'applique de droit aux
entreprises dont le chiffre d'affaires ou les recettes n'excèdent pas
les seuils prévus par l'article 302
septies
A du code
général des impôts (soit 763.000 euros pour les ventes
et 230.000 euros pour les prestations de services).
S'agissant de la TVA, les obligations déclaratives des redevables
relevant de ce régime sont, depuis le 1
er
juillet 1999,
limitées à la souscription d'une déclaration annuelle.
L'obligation de dépôt en cours d'année de
déclarations abrégées a été supprimée
et les acomptes désormais acquittés au titre de cette même
période ne sont en aucun cas assimilables à une
déclaration.
Dès lors, l'administration ne peut vérifier la TVA due au
titre d'un exercice en cours qu'après l'expiration du délai de
dépôt de la déclaration annuelle, soit, au plus tôt,
dans le courant du mois d'avril de l'année suivante
.
B. LE RÉGIME DES MICRO-ENTREPRISES
Par ailleurs, afin d'alléger les obligations des très petites
entreprises, dont le chiffre d'affaires ou les recettes restent en
deçà des limites fixées par l'article 293 B du
code général des impôts (soit 76.300 euros pour les
ventes et 27.000 euros pour les prestations de services), le régime
de la franchise en base dispense ces assujettis, sauf option pour le paiement
de la taxe sur la valeur ajoutée, de la déclaration et du
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ces simplifications sont adaptées pour les entreprises de bonne foi
mais constituent un frein important pour le contrôle des activités
occultes, en repoussant les possibilités de contrôle
.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Afin de sanctionner plus efficacement les activités occultes, le
présent article propose de rendre le régime réel
d'imposition applicable de droit aux contribuables qui exercent de telles
activités. L'administration serait alors en mesure de contrôler,
de liquider et de mettre en recouvrement sans délai la TVA due à
raison des activités clandestines,
préservant ainsi les
intérêts du Trésor
.
Cette mesure aurait également pour conséquence de réserver
les allégements relatifs aux obligations déclaratives et, le cas
échéant, aux seuls contribuables qui se sont fait connaître
de l'administration.
Le dispositif proposé par le présent article consiste :
- d'une part, à modifier le 1. du I de l'
article 293 B
, qui
serait ainsi rédigée : «
Pour leurs livraisons de
biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en
France,
à l'exclusion des redevables qui exercent une activité
occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L.169 du livre
des procédures fiscales
, bénéficient d'une franchise
qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils
n'ont pas réalisé au cours de l'année civile
précédente un chiffre d'affaires supérieur
à
:
«
a.
76.300 € s'ils réalisent des
livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations
d'hébergement
;
«
b
.
27.000 € s'ils réalisent d'autres
prestations de services
».
- d'autre part, à insérer dans le code général des
impôts un nouvel
article 302
septies
A ter B
rédigé comme suit
:
«
Les
dispositions des articles 302 septies A et 302 septies A bis ne
sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ou groupements de
personnes de droit ou
de fait qui
exercent une activité
occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L.169 du livre
des procédures fiscales
».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les dispositions du présent article présentent un double
avantage :
- d'une part, elles moralisent la vie économique et les
règles de la concurrence ;
- d'autre part, elles encouragent la sanction des comportements frauduleux
et préservent les intérêts du Trésor.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification
.