ARTICLE 6 ter (nouveau)
Coordination rédactionnelle entre la loi
pour l'initiative économique et la loi relative au
mécénat
Commentaire : le présent article a pour objet
d'assurer la cohérence de l'article 238
bis
du code
général des impôts en alignant le dispositif, prévu
au 4 de cet article par la loi pour l'initiative économique, sur les
autres dispositions du même article modifiées dans le cadre de la
loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations.
Introduit à l'initiative de notre collègue député
Gilles Carrez, rapporteur général du budget, avec l'accord du
gouvernement, le présent article tend à assurer
l'homogénéité des mécanismes prévus à
l'article 238
bis
du code général des
impôts relatif au mécénat d'entreprise, tel qu'il
résulte de la loi du 1
er
août 2003 relative au
mécénat, aux associations et aux fondations.
Cette loi a substitué un mécanisme de réduction
d'impôt à celui de déduction de charges qui existait
auparavant. Il n'a pas été possible d'en tirer les
conséquences en ce qui concerne le paragraphe 4 lors de l'examen de
ce texte dans la mesure où la loi pour l'initiative économique,
qui le modifiait par ailleurs, était encore en navette.
Tant le gouvernement que les commissions des deux assemblées ont
considéré qu'il fallait procéder à une coordination
a posteriori
. C'est ce qu'a fait l'Assemblée nationale avec le
présent article.
Décision de la commission : sous le bénéfice de
ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification
.
ARTICLE 7
Instauration d'une réduction de droits temporaires de
50 % pour les donations en pleine propriété consenties quel
que soit l'âge du donateur
Commentaire : le présent article vise à
augmenter temporairement, du 25 septembre 2003 au 30 juin 2005, le taux de
la réduction de droits de 30 % à 50 % pour les
donations consenties en pleine propriété avant les
soixante-quinze ans du donateur et d'étendre cette réduction aux
donations consenties après les 75 ans du donateur.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES DONATIONS EN CHIFFRES
Votre rapporteur général a dressé dans son rapport
d'information
61(
*
)
sur la
fiscalité des mutations à titre gratuit un panorama complet des
donations à partir des derniers chiffres disponibles. Il ne peut que les
rappeler ici.
Les donations, dont le nombre total a atteint 511.000 en 2000, comprennent,
pour plus de la moitié, des dons manuels. Les donations-partages et
donations simples atteignent respectivement le nombre de 94.000 et 139.000,
pour des montants par donataire compris entre 53.000 et 57.000 euros,
à comparer aux 25.500 euros de moyenne pour les dons manuels. Au
total, le montant moyen d'une donation est de 61.500 euros, avec des
montants moyens qui vont de 25.600 euros pour les dons manuels à
57.700 euros pour les donations-partages, en passant par 68.000 euros
pour les donations simples.
Donations et de donataires
L'âge des donateurs se répartit de façon
à peu près équilibrée entre ceux qui ont moins de
65 ans, ceux qui ont entre 65 et 75 ans et ceux qui ont plus de
75 ans. Près de 159.000 donateurs, auxquels s'ajoutent
33.000 deuxièmes donateurs, ont plus de 75 ans au moment de la
donation, ce qui peut témoigner de la volonté de certaines
personnes de donner en l'absence même d'avantages fiscaux
spécifiques mais est peut-être aussi la conséquence de la
prolongation jusqu'au 30 juin 2001 de l'abattement de 30 % sur les droits
de donation sans limite d'âge, c'est-à-dire au delà de 75
ans.
B. LE RÉGIME RELATIF AUX TRANSMISSIONS ANTICIPÉES DE
PATRIMOINE
a) Une préoccupation réellement prise compte à partir de
1996
La
loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier
a étendu le principe d'une
réduction de droits en fonction de l'âge prévue par le
régime des donations-partages à l'ensemble des donations.
Les allégements de droits de mutation variaient selon l'âge du
donateur et la nature juridique de la donation. La loi précitée
distinguait ainsi :
- les donations-partage qui bénéficiaient d'une réduction
de 35 % lorsque le donateur était âgé de moins de 65 ans et
de 25 % lorsque le donateur avait 65 ans révolus et moins de 75
ans ;
- les donations simples effectuées par deux parents ou l'un d'entre eux
à leur enfant unique qui bénéficiaient des
mêmes allégements que les donations-partage ;
- les autres donations qui bénéficiaient d'une réduction
de 25 % lorsque le donateur était âgé de moins de 65 ans et
de 15 % lorsque le donateur avait 65 ans révolus et moins de 75
ans.
A titre temporaire, la loi précitée avait étendu le
bénéfice des taux de réduction les plus favorables
à toutes les donations consenties par une personne âgée de
65 à 75 ans. Cette disposition, qui concernait initialement les actes
passés entre le 1
er
avril 1996 et le
31 décembre 1997, a été prolongée jusqu'au 31
décembre 1998 par l'article 17 de la loi de finances pour 1998 du 30
décembre 1997.
Enfin, la loi précitée instituait un abattement de 15.000 euros
pour les donations de grands-parents à petits enfants.
L'article 36 de la
loi de finances pour 1999
(n°98-1266 du
30 décembre 1998) a supprimé la distinction des taux
d'allégement en fonction de la nature juridique des donations. Les taux
étaient portés :
- à 50 % (au lieu de 35 %) lorsque le donateur était
âgé de moins de 65 ans ;
- à 30 % (au lieu de 25 %) lorsque le donateur avait 65 ans
révolus et moins de 75 ans.
Ces dispositions étaient applicables aux donations consenties par actes
passés à compter du 1
er
septembre 1998
A l'initiative de votre commission des finances, les donations
bénéficiaient, de manière temporaire, entre le 25
décembre 1998 et le 31 décembre 1999, d'une réduction
de 30 % sans limite d'âge. Cette mesure a été
prolongée par la loi de finances pour 2000, toujours à
l'initiative de votre commission des finances, jusqu'au 31 décembre 2001.
b) Le régime actuel
Aujourd'hui, le régime de l'article 790 du code général
des impôts est le suivant :
La réduction de droit pour les donations est de :
- 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans ;
- 30 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans.
En outre, l'article 12 de la loi de finances pour 2003 a porté
l'abattement de l'article 790 B du code général des impôts
sur les donations consenties par les grands-parents à leurs petits
enfants de 15.000 à 30.000 euros.
Enfin, la loi pour l'initiative économique du 1
er
août
2003 a prévu deux dispositions en faveur de la transmission
anticipée d'entreprises :
- l'exonération des droits de mutation en cas de donation d'un fonds de
commerce ou de clientèle à l'un ou plusieurs salariés de
l'entreprise dans la limite d'une valeur de 300.000 euros ;
- la réduction de droits de mutation de 50 % de la valeur des biens
transmis en pleine propriété faisant l'objet d'un engagement
collectif de conservation d'au moins six ans portant sur au moins 25 % des
droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis
par la société s'ils sont admis à la négociation
sur un marché réglementé ou, à défaut, sur
au moins 34 %.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose pour les donations en pleine
propriété consenties entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin
2005 une réduction de droits de 50 % sans condition d'âge.
Par rapport à la situation actuelle :
- la réduction de droit reste inchangée lorsque le donateur est
âgé de moins de 65 ans ;
- la réduction de droit passe de 30 % à 50 % lorsque le
donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans ;
- il est créé une réduction de droit de 50 % lorsque
le donateur a 75 ans révolus.
La réduction de droits s'applique à concurrence de la fraction
transmise représentative de la pleine propriété des biens.
Cette mesure d'encouragement des donations engendrera des recettes nouvelles
à hauteur de 180 millions d'euros, desquels il faut déduire
80 millions d'euros correspondant à la réduction de droits
qui sera pratiquée, soit un gain net pour le budget de l'Etat de 100
millions d'euros.
Il s'agit donc d'une mesure d'appel particulièrement efficace.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission ne peut qu'être favorable à la
réintroduction d'un dispositif incitatif pour les donations qu'elle a
elle-même, lors de l'examen de la loi de finances pour 1996,
contribué à instituer.
Elle constate que cette mesure ne dispense pas d'un réexamen du
barème et des taux qui s'appliquent aux droits de mutations à
titre gratuit.
Votre rapporteur général rappelle ainsi la proposition de
barème contenue dans son rapport d'information précité.
Récapitulation du tarif proposé dans le rapport
d'information
«
Successions et donations : des mutations
nécessaires
»
Fractions de part nette taxable |
Taux |
Époux
|
0%
|
Ligne
directe
|
0%
|
Frères et soeurs
|
0%
|
Partenaires à un PACS
|
0%
|
Parents jusqu'au 4
ème
degré
|
0%
|
Non-parents
|
0%
|
Le
coût de l'adoption du barème ci-dessus serait de 2,6 milliards
d'euros au titre des successions et de 1 milliard d'euros au titre des
donations, soit un total de 3,6 milliards d'euros.
Décision de la commission : sous le bénéfice de
ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.