Article additionnel avant l'article 35 A
(art. 19-1 du code
civil)
Attribution de la nationalité française par
défaut
aux enfants nés en France de parents
étrangers
et n'ayant pas leur
nationalité
Cet
article additionnel tend à modifier l'article 19-1 du code civil
afin de clarifier les conditions dans lesquelles l'enfant né en France
de parents étrangers et n'ayant pas leur nationalité peut se voir
attribuer la nationalité française.
Issu de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
(ex
article 21 du code de la nationalité), l'article 19-1 du code
civil, dans sa rédaction actuelle, met en application le
jus soli
en
permettant l'attribution de la nationalité
française
207(
*
)
:
-
à l'enfant né en France de parents apatrides
(1)
;
-
à l'enfant né en France de parents étrangers et
à qui n'est attribuée par les lois étrangères la
nationalité d'aucun des deux parents(2)
.
Ce second cas s'était par exemple appliqué à un enfant
naturel né en France d'une mère algérienne et d'un
père marocain et qui n'entrait dans aucune des hypothèses
d'attribution des nationalités algérienne ou marocaine
208(
*
)
.
Depuis la loi du 16 mars 1998
, l'enfant auquel la
nationalité aura été attribuée sur le fondement de
l'article 19-1 du code civil sera réputé n'avoir jamais
été français si, au cours de sa minorité, la
nationalité étrangère acquise ou possédée
par l'un de ses parents vient à lui être transmise.
Cette mesure a mis fin au caractère irrévocable de ce mode
d'attribution de la nationalité française, par coordination avec
les dispositions de l'article 19 du code civil attribuant la
nationalité française aux enfants nés en France de parents
inconnus.
Le troisième alinéa (2) de l'article 19-1 du code civil qui
a permis de mettre fin à un risque d'apatridie réel semble
être parfois détourné de sa finalité.
En effet, l'application de ce dispositif est
souvent invoquée par les
personnes originaires d'Etats qui subordonnent la transmission de la
nationalité par filiation à la déclaration
préalable auprès de leurs autorités diplomatiques et
consulaires de la naissance de leurs enfants en France
. Soutenant que leur
enfant n'a pu acquérir leur propre nationalité, faute pour eux de
l'avoir déclaré au consulat, les parents demandent l'application
de l'article 19-1 (2) du code civil afin d'obtenir pour eux-mêmes la
délivrance d'un titre de séjour en qualité de parents
d'enfant français.
Exemples de formalités d'attribution de la nationalité
Pays concernés |
Conditions pour que l'enfant né en France se voit attribuer la nationalité du pays d'origine |
Texte de référence |
ALBANIE |
Enregistrement nécessaire de l'accord commun des parents au consulat, en faveur de la nationalité albanaise si l'autre parent n'est pas albanais. |
Article 2 décret du 7 juin 1954 relatif à la citoyenneté albanaise. |
ARGENTINE |
Option au consulat. |
Décret du 2 août 1995 modifiant la loi du 22 mars 1984 |
BOLIVIE |
Inscription sur le registre consulaire. |
Article 36-2 de la Constitution. |
BRESIL |
Naissance enregistrée au consulat |
Article 145-5.c de la Constitution brésilienne |
CHYPRE |
Demande de nationalité déposée au consulat dans les deux ans de la naissance. La demande doit être enregistrée. |
Article 4 de la loi n° 43 de 1967. |
COLOMBIE |
Enregistrement de l'enfant au consulat |
Article 96 de la constitution modifié par acte du 25 janvier 2002. |
EQUATEUR |
Inscription sur un registre consulaire. |
Article 6 de la Constitution. |
GUINEE-BISSAU |
Réclamation de la nationalité bissau-guinéenne ou inscription sur les registres ou fixation du domicile en Guinée-Bissau |
Loi n°1/76 du 3 mai 1976. |
LAOS |
Si un seul parent lao et si naissance et domicile enfant hors Laos, il faut une décision des parents. |
Loi du 29 novembre 1990 article 10. |
JAMAÏQUE |
Citoyenneté jamaïcaine pour enfant mineur si requête auprès du ministère compétent |
Code de la nationalité jamaïcaine du 6 août 1962, article 4. |
PAKISTAN |
Déclaration de naissance à faire au Consulat. |
Loi pakistanaise du 13 avril 1951 modifiée. |
PÉROU |
Déclaration de naissance à faire au Consulat. |
Constitution du 29 décembre 1993 - Titre II, chapitre I, article 52. |
PORTUGAL |
Déclaration de naissance à faire au Consulat |
Loi de nationalité n° 37/81 du 3 octobre 1981, article 1-b |
SRI LANKA |
Déclaration de naissance à faire au Consulat. |
Loi de nationalité du 15 novembre 1948 modifiée, article 5 § 2. |
RUSSIE |
Quel que soit lieu de naissance, si un seul parent russe, choix écrit des parents à faire auprès du consulat. |
Loi du 6 février 1992. |
VENEZUELA |
Si un seul parent vénézuélien de naissance, il faut déclarer vouloir la nationalité vénézuélienne. |
Constitution du 23 janvier 1961, article 35-3 |
Source : Ministère de l'intérieur.
Face à cette dérive utilisée par les filières
d'immigration clandestines,
votre commission des Lois vous propose un
amendement insérant un article additionnel afin de faire dépendre
l'attribution de la nationalité française par l'enfant
concerné d'un véritable risque d'apatridie issu des lois de
nationalité étrangères et non du choix de ses parents.
Pour autant, cette clarification du dispositif actuel ne remettrait pas en
cause le
jus soli
, la nationalité française serait
désormais attribuée à l'enfant né en France pour
lequel les lois étrangères relatives à la
nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie
transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents.
Votre commission vous propose
d'adopter un article additionnel ainsi
rédigé.