TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Article additionnel avant l'article 35 A
(art. 17-4 du code civil)
Définition du territoire français
au sens du droit de la nationalité

Cet article additionnel tend à modifier l'article 17-4 du code civil définissant le territoire français au sens du droit de la nationalité afin de tirer les conséquences des évolutions institutionnelles récentes outre-mer.

La loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 précitée avait introduit un article 6 dans le code de la nationalité afin de préciser que l'expression « en France » s'entendait du territoire métropolitain, mais également des départements et des territoires d'outre-mer 202( * ) .

En réintégrant le code de la nationalité dans le code civil, la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 a inséré un article 17-4 dans ledit code, afin de définir le territoire français en tant que champ d'application dans l'espace du droit de la nationalité.

Toutefois, à l'initiative du président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, M. Pierre Mazeaud, les députés avaient actualisé cette définition en tenant compte de la transformation de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon en collectivités territoriales sui generis .

La France, au sens du droit de la nationalité en vigueur, est donc constituée du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion), des territoires d'outre-mer (Polynésie française ; îles Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques) auxquels est assimilée la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des collectivités à statut particulier de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

De plus, bien qu'il n'existe aucune disposition législative à ce sujet, la pratique de la Chancellerie est d'assimiler au territoire national les navires français hors des ports étrangers, en raison de la fiction, d'ailleurs contestable, selon laquelle ils constitueraient une parcelle du territoire de l'Etat dont ils portent le pavillon.

Or, la définition de l'article 17-4 du code civil n'est plus satisfaisante au regard des évolutions institutionnelles récentes outre-mer.

En effet, la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui une collectivité à statut particulier, régie par le titre XIII de la Constitution 203( * ) .

Par ailleurs, la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, adoptée le 17 mars dernier par le Congrès du Parlement, a supprimé la catégorie des « territoires d'outre-mer »
.

Désormais, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont intégrés dans la nouvelle catégorie des collectivités d'outre-mer , caractérisée par un statut particulier défini par une loi organique, qui tient compte de leurs intérêts propres au sein de la République en leur conférant une importante autonomie 204( * ) .

Par ailleurs, la loi doit déterminer le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises 205( * ) .

Le droit en vigueur prévoit qu'il est tenu compte des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement 206( * ) , pour la détermination, à toute époque, du territoire français.

Votre commission souhaite tirer les conséquences des modifications du statut des collectivités précitées afin d'actualiser la définition de ce territoire.

Le présent article additionnel a pour objet de prévoir que l'expression « en France » au sens du droit de la nationalité s'entend du territoire métropolitain, des départements et des collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

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