TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
Article additionnel avant l'article 35 A
(art. 17-4 du code
civil)
Définition du territoire français
au sens du droit
de la nationalité
Cet
article additionnel tend à modifier l'article 17-4 du code civil
définissant le territoire français au sens du droit de la
nationalité afin de tirer les conséquences des évolutions
institutionnelles récentes outre-mer.
La loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 précitée avait
introduit un article 6 dans le code de la nationalité afin de
préciser que l'expression « en France » s'entendait
du territoire métropolitain, mais également des
départements et des territoires d'outre-mer
202(
*
)
.
En réintégrant le code de la nationalité dans le code
civil, la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
a
inséré un article 17-4 dans ledit code, afin de
définir
le territoire français
en tant que champ d'application dans l'espace
du droit de la nationalité.
Toutefois, à l'initiative du président de la commission des Lois
de l'Assemblée nationale, M. Pierre Mazeaud,
les
députés avaient actualisé cette définition en
tenant compte de la transformation de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon en
collectivités territoriales
sui generis
.
La France, au sens du droit de la nationalité en vigueur, est donc
constituée du territoire métropolitain, des départements
d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion), des
territoires d'outre-mer (Polynésie française ; îles
Wallis-et-Futuna ; Terres australes et antarctiques) auxquels est
assimilée la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des
collectivités à statut particulier de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
De plus, bien qu'il n'existe aucune disposition législative à ce
sujet, la pratique de la Chancellerie est d'assimiler au territoire national
les navires français hors des ports étrangers, en raison de la
fiction, d'ailleurs contestable, selon laquelle ils constitueraient une
parcelle du territoire de l'Etat dont ils portent le pavillon.
Or, la définition de l'article 17-4 du code civil n'est plus
satisfaisante au regard des évolutions institutionnelles récentes
outre-mer.
En effet,
la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui une
collectivité à statut particulier, régie par le
titre XIII de la Constitution
203(
*
)
.
Par ailleurs, la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars
2003, adoptée le 17 mars dernier par le Congrès du Parlement, a
supprimé la catégorie des « territoires
d'outre-mer »
.
Désormais, la Polynésie française, les îles
Wallis-et-Futuna, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont
intégrés dans la nouvelle catégorie des
collectivités d'outre-mer
, caractérisée par un
statut particulier défini par une loi organique, qui tient compte de
leurs intérêts propres au sein de la République en leur
conférant une importante autonomie
204(
*
)
.
Par ailleurs, la loi doit déterminer le régime législatif
et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques
françaises
205(
*
)
.
Le droit en vigueur prévoit qu'il est tenu compte des modifications
résultant des actes de l'autorité publique française pris
en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités
internationaux survenus antérieurement
206(
*
)
, pour la détermination,
à toute époque, du territoire français.
Votre commission souhaite tirer les conséquences des modifications du
statut des collectivités précitées afin d'actualiser la
définition de ce territoire.
Le présent article additionnel a pour objet de prévoir que
l'expression « en France » au sens du droit de la
nationalité s'entend du territoire métropolitain, des
départements et des collectivités d'outre-mer, de la
Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques
françaises.
Votre commission vous propose
d'adopter un article additionnel ainsi
rédigé.