Article 27
(art. 28 quater nouveau de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre 1945)
Actualisation par coordination des règles relatives au
relèvement
des peines complémentaires d'interdiction du
territoire français
et à l'abrogation des arrêtés
d'expulsion
Par
coordination
avec plusieurs modifications apportées par le
présent projet de loi,
il convient d'actualiser et de déplacer
les dispositions de l'article 28
bis
de l'ordonnance qui pose certaines
règles communes aux procédures de relèvement des peines
complémentaires d'interdiction du territoire français et
d'abrogation des arrêtés d'expulsion
.
Le principe posé par l'actuel article 28
bis
de l'ordonnance,
selon lequel
la demande d'un étranger de relèvement d'une
peine complémentaire d'interdiction du territoire français ou
d'abrogation d'une mesure d'expulsion n'est recevable que s'il réside
hors de France,
serait
désormais inscrit dans un nouvel article
28
quater
de l'ordonnance
, conformément aux modifications
apportées par l'Assemblée nationale en première lecture du
projet de loi.
1. Le maintien de l'obligation pour l'étranger de résider
hors de France pour obtenir le relèvement d'une peine
complémentaire d'interdiction du territoire français ou
l'abrogation d'un arrêté d'expulsion
Ni l'abrogation d'un arrêté d'expulsion ni le relèvement de
la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ne
sont aisés à obtenir. Il convient d'ailleurs d'indiquer
dès à présent qu'
une demande de relèvement d'une
peine d'interdiction du territoire français prononcée à
titre principal est toujours irrecevable
.
La demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, en vertu de
l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, peut être
demandée à tout moment par l'étranger. Toutefois, les
abrogations sont rarement accordées par l'administration. Lorsque la
demande d'abrogation est présentée au bout de cinq ans, à
compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion,
la saisine de la commission de l'expulsion est nécessaire avant tout
éventuel rejet, mais son avis ne lie pas l'auteur de la décision.
Enserrée dans des conditions de forme et de procédure très
strictes, fixées aux articles 702-1 et 703 du code de
procédure pénale, le relèvement d'une interdiction du
territoire français, prononcée à titre
complémentaire à une peine d'emprisonnement, ne peut être
demandé qu'après un délai de six mois à compter de
la condamnation.
Toutefois, l'article 40 du présent projet de loi
165(
*
)
prévoit que désormais
la première demande devrait pouvoir être portée devant la
juridiction compétente avant l'expiration de ce délai en cas de
remise en liberté.
A ces dispositions spécifiques à l'arrêté
d'expulsion et à la peine complémentaire d'interdiction du
territoire français, s'ajoute la règle commune aux deux,
posée par l'actuel article 28
bis
du projet de loi, et reprise en
vertu du présent article du projet de loi dans un nouvel article 28
quater
, selon laquelle l'étranger doit résider hors de
France pour que sa demande de relèvement ou d'abrogation soit recevable.
En cas contraire, elle serait rejetée sans examen au fond.
Cette règle repose sur la
volonté d'inciter l'étranger
à exécuter la mesure ou la peine dont il fait l'objet
. Elle
permet de
ne pas favoriser la clandestinité
, en obligeant
l'étranger à quitter le territoire. La décision doit avoir
été exécutée et l'étranger ne pas être
revenu en France.
Toutefois, comme votre commission l'indique déjà dans le
commentaire de l'article 21 du projet de loi
166(
*
)
, d'après l'arrêt du
Conseil d'Etat « Etanji » du 23 février 2001, les
moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme, qui posent respectivement
le principe d'interdiction des traitements inhumains et dégradants et le
droit au respect de la vie privée et familiale, ne sont pas
inopérants, même si l'abrogation aurait du être
rejetée du fait que l'étranger ne résidait pas hors de
France.
De plus, certaines exceptions à ce principe sont déjà
prévues dans l'actuel article 28
bis
de l'ordonnance, qui
devraient être reprises et auxquelles devraient s'ajouter celles
prévues au présent article du projet de loi.
2. L'actualisation des exceptions à ce principe par coordination avec
les modifications apportées par certains articles du présent
projet de loi
Cet article du projet de loi reprend les exceptions déjà
présentes à l'article 28
bis
de l'ordonnance.
Ainsi,
l'obligation pour l'étranger de résider hors de
France
, afin de pouvoir demander le relèvement d'une peine
complémentaire d'interdiction du territoire français ou d'une
mesure d'expulsion dont il fait l'objet, «
ne s'applique pas
pendant le temps où le ressortissant subit en France une peine privative
de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté
d'assignation à résidence pris en application de l'article
28
».
Deux
nouvelles exceptions sont ajoutées
à celles-ci par le
projet de loi.
Tout d'abord, cette règle ne sera
pas applicable pour l'exercice de
la nouvelle procédure de réexamen automatique des
arrêtés d'expulsion tous les cinq ans
, prévue au
dernier alinéa de l'article 23 (article 21 du projet de
loi)
167(
*
)
. Ceci correspond
à la volonté du gouvernement que ce réexamen
périodique et systématique des arrêtés d'expulsion
permettent notamment d'
étudier l'évolution des dossiers de
certains étrangers qui se trouvent toujours clandestinement sur le
territoire français, qui ne le quitteront pas du fait des liens
familiaux, sociaux et culturels les unissant à la France, et pour
lesquels les procédures actuellement existantes ne permettent pas de
revoir leur situation
, du fait même de leur présence sur le
territoire national.
Ensuite, le présent article prévoit,
par coordination,
l'extension aux deux nouvelles possibilités d'assignation à
résidence prévues aux articles 28
bis
et 28
ter
nouveau de l'ordonnance
(article 26 du projet de loi
168(
*
)
) de l'exception déjà
existante pour l'assignation à résidence prévue à
l'article 28 de l'ordonnance.
Enfin, il convient de préciser que l'étranger condamné
pourra également demander le relèvement de la peine
d'interdiction du territoire dont il fait l'objet s'il bénéficie
d'un aménagement de sa peine d'emprisonnement ou d'une libération
conditionnelle, en vertu respectivement des nouvelles dispositions de l'article
131-30 du code pénal prévues par l'article 38 du
présent projet de loi et de l'article 729-2 du code de procédure
pénale tel qu'il devrait être complété par
l'article 41 du projet de loi. En effet, dans ces hypothèses, le
condamné devrait être considéré comme
exécutant toujours sa peine, même si elle est
aménagée, et entrerait donc dans le champ de l'exception
prévue au 2° du nouvel article 24
quater
de l'ordonnance du
2 novembre 1945.
Votre commission vous soumet un
amendement
tendant à
prévoir que le principe posé au présent article ne
s'applique pas non plus lorsque l'étranger qui subit une condamnation
assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, prévu à
l'article 38
bis
du projet de loi, et qu'il fait également
l'objet d'un arrêté d'expulsion. En effet, il convient de
prévoir qu'il puisse demander l'abrogation de cette mesure d'expulsion,
pendant la durée de son sursis, alors qu'il réside sur le
territoire français.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 27
ainsi
modifié
.