Article 6 bis (nouveau)
(art. 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre 1958)
Création de nouvelles possibilités de retrait
de carte de séjour temporaire
à l'étranger passible de
poursuites pénales
En
première lecture, l'Assemblée nationale a
adopté un
article additionnel après l'article 6 du présent projet de loi,
visant à compléter le dernier alinéa de l'article 12 de
l'ordonnance afin que la carte de séjour temporaire puisse
désormais être retirée à l'étranger passible
de poursuites pénales
pour :
- la méconnaissance de l'obligation pour un étranger
d'obtenir une autorisation de travail avant d'exercer une activité
professionnelle en France, qui est punie d'une amende de 3750 euros d'amende et
peut conduire au prononcé d'une peine complémentaire
d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans
au plus (article 20 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 telle que rétabli
par l'article 14
bis
du présent projet de loi
43(
*
)
) ;
- une infraction à la législation sur les
stupéfiants, punie de dix années d'emprisonnement ou plus
(articles 222-34 à 222-38 du code pénal).
Actuellement, le dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance dispose,
tout d'abord, que la carte de séjour temporaire peut être
retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, lorsqu'il
engage, conserve à son service ou emploie, pour quelque durée que
ce soit, un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer
une activité salariée en France, en vertu de l'article
L. 341-6 du code du travail.
Il est également prévu que la carte de séjour temporaire
puisse également être retirée à l'étranger
passible de poursuites pénales pour la traite d'êtres humains, le
proxénétisme, le racolage, l'exploitation de la mendicité,
le vol dans un véhicule affecté au transport collectif de
voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un
moyen de transport collectif de voyageurs.
44(
*
)
.
Cette possibilité de retrait de la carte de séjour temporaire
à un étranger passible de poursuites pénales pour
certaines infractions est issue de l'article 75 de la loi n° 2003-239 du
18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
45(
*
)
. Elle a été
déclarée conforme à la Constitution par le Conseil
constitutionnel qui a toutefois précisé qu'«
il
conviendra cependant d'entendre par "personnes passibles de poursuites" les
seuls étrangers ayant commis les faits qui les exposent à l'une
des condamnations prévues par les dispositions du code pénal
auxquelles renvoie l'article 75 de la loi
déférée
»
46(
*
)
.
Le présent article du projet de loi, issu d'un amendement
présenté par MM. Jean-Pierre Grand, Christian Vanneste,
François Calvet, Paul-Henri Cugnenc, Michel Diefenbacher, Christian
Jeanjean, Bernard Perrut, Bernard Shreiner et Mme Arlette Franco, sous
amendé par M. Christian Estrosi, et adopté par l'Assemblée
nationale, propose donc d'étendre cette possibilité de retrait de
la carte de séjour temporaire à l'étranger passible de
poursuites pénales sur le fondement des articles 20 de l'ordonnance
et 222-34 à 222-38 du code pénal.
Votre rapporteur est favorable à l'extension du champ d'application de
l'article 12 de l'ordonnance, mais vous soumet un
amendement
tendant à prévoir que la carte de séjour temporaire
pourrait être retirée à un étranger passible de
poursuites pénales, non pas pour les plus graves infractions en
matière trafic de stupéfiants, mais pour celles, prévues
à l'article 222-39 du code pénal, relatives à la cession
ou à l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue
de sa consommation personnelle. En effet, la rédaction actuelle de cet
article du projet de loi pourrait laisser croire que les auteurs des
infractions les plus graves en matière de stupéfiants, passibles
de dix années ou plus d'emprisonnement, pourraient être
éloignés du territoire sans avoir été
préalablement jugés et avoir subi le cas échéant
une peine d'emprisonnement.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6
bis
ainsi modifié
.