Article 5
(art. 8-4 nouveau de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre
1945)
Relevé des empreintes digitales des demandeurs de
visas
Le
présent article tend à insérer un nouvel article 8-4 dans
l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945. Il prévoit que
les
empreintes digitales des demandeurs de visas auprès d'un consulat ou
à la frontière extérieure des Etats parties à la
convention signée à Schengen le 19 juin 1990 seront
relevées et feront l'objet d'un traitement automatisé
.
L'Assemblée nationale a ajouté au relevé des empreintes
digitales la prise
d'une photographie
. Deux autres amendements ont,
d'une part, précisé les finalités d'un tel fichier et,
d'autre part, renvoyé à un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la CNIL, le soin de définir les modalités de
gestion et d'utilisation de ce même fichier.
Cet article s'inscrit dans une logique identique à celle de l'article 4
du projet de loi.
Votre commission vous soumet un amendement indiquant que les empreintes et
photographies des demandeurs de visa « peuvent être
relevées » et rétablit la rédaction initiale du
projet de loi, l'Assemblée l'ayant modifié en « sont
relevées ». La mise en place des dispositifs techniques
nécessite un délai avant que nos consulats soient capables de
relever les empreintes.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 5
ainsi
modifié
.
Article 5 bis (nouveau)
(art. 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre 1945)
Suppression par coordination d'une mention à un
article
L'article 5
bis
du projet de loi est issu d'un
amendement
déposé par M. Thierry Mariani au nom de la commission des Lois et
adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture
, après un avis favorable du Gouvernement. Il
vise
à supprimer
, à l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre
1945,
la mention du 5° de l'article 15
de ladite ordonnance,
par
coordination avec l'abrogation de cet alinéa prévue à
l'article 13 du présent projet de loi
.
En effet, le troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du
2 novembre 1945 pose notamment le principe selon lequel,
«
sous réserve des conventions
internationales
», les mineurs de dix-huit ans remplissant
certaines conditions peuvent
recevoir, sur leur demande, un document de
circulation
39(
*
)
. Parmi ces
mineurs, sont actuellement susceptibles de recevoir ce document ceux qui
entrent dans la catégorie établie au 5° de l'article 15,
à savoir les enfants mineurs d'un étranger titulaire de la carte
de résident, autorisés à séjourner en France au
titre du regroupement familial et qui bénéficient, en vertu de
cet article, du droit à recevoir de plein droit une carte de
résident.
Cependant, l'article 13 du projet de loi prévoyant l'abrogation de ce
5° de l'article 15, il est nécessaire, par coordination, de
supprimer également toute mention renvoyant à cet alinéa.
C'est ce que propose de faire le présent article 5
bis
du projet
de loi pour l'article 9 de l'ordonnance. De même, l'Assemblée
nationale a également adopté un amendement tendant à
supprimer pareille mention à l'avant-dernier alinéa de l'article
15 de l'ordonnance précitée.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 5
bis
sans modification
.