Article 5
(art. 8-4 nouveau de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945)
Relevé des empreintes digitales des demandeurs de visas

Le présent article tend à insérer un nouvel article 8-4 dans l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945. Il prévoit que les empreintes digitales des demandeurs de visas auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 seront relevées et feront l'objet d'un traitement automatisé .

L'Assemblée nationale a ajouté au relevé des empreintes digitales la prise d'une photographie . Deux autres amendements ont, d'une part, précisé les finalités d'un tel fichier et, d'autre part, renvoyé à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, le soin de définir les modalités de gestion et d'utilisation de ce même fichier.

Cet article s'inscrit dans une logique identique à celle de l'article 4 du projet de loi.

Votre commission vous soumet un amendement indiquant que les empreintes et photographies des demandeurs de visa « peuvent être relevées » et rétablit la rédaction initiale du projet de loi, l'Assemblée l'ayant modifié en « sont relevées ». La mise en place des dispositifs techniques nécessite un délai avant que nos consulats soient capables de relever les empreintes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 5 bis (nouveau)
(art. 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Suppression par coordination d'une mention à un article

L'article 5 bis du projet de loi est issu d'un amendement déposé par M. Thierry Mariani au nom de la commission des Lois et adopté par l'Assemblée nationale en première lecture , après un avis favorable du Gouvernement. Il vise à supprimer , à l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la mention du 5° de l'article 15 de ladite ordonnance, par coordination avec l'abrogation de cet alinéa prévue à l'article 13 du présent projet de loi .

En effet, le troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pose notamment le principe selon lequel, « sous réserve des conventions internationales », les mineurs de dix-huit ans remplissant certaines conditions peuvent recevoir, sur leur demande, un document de circulation 39( * ) . Parmi ces mineurs, sont actuellement susceptibles de recevoir ce document ceux qui entrent dans la catégorie établie au 5° de l'article 15, à savoir les enfants mineurs d'un étranger titulaire de la carte de résident, autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui bénéficient, en vertu de cet article, du droit à recevoir de plein droit une carte de résident.

Cependant, l'article 13 du projet de loi prévoyant l'abrogation de ce 5° de l'article 15, il est nécessaire, par coordination, de supprimer également toute mention renvoyant à cet alinéa. C'est ce que propose de faire le présent article 5 bis du projet de loi pour l'article 9 de l'ordonnance. De même, l'Assemblée nationale a également adopté un amendement tendant à supprimer pareille mention à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance précitée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 bis sans modification .

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