Article 4
(art. 8-3 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945)
Relevé des empreintes digitales des étrangers qui ne remplissent
pas les conditions d'entrée en France et dans l'espace Schengen

Le présent article tend à étendre les possibilités de relevé des empreintes digitales en application de l'article 3-3 de l'ordonnance novembre 1945. Combiné avec l'article 5 du projet de loi qui doit permettre le relevé des empreintes digitales des demandeurs de visas, cet article permet d'établir un rapprochement entre les refus de visas et de titres de séjour qui auraient pu être opposés à un ressortissant étranger désirant entrer et séjourner en France, et les contrôles dont celui-ci pourrait faire l'objet soit à l'occasion d'une nouvelle tentative d'entrée en France, soit sur le territoire s'il est entré irrégulièrement. L'identification plus rapide et simplifiée des étrangers en situation irrégulière facilitera leur éloignement, notamment pour l'obtention des laissez passer consulaires.

L'article 8-3 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, issu de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 dite « loi Debré », permet déjà de relever les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour, qui sont en situation irrégulière en France ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Le relevé, la mémorisation et le traitement des empreintes se font dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cet article 8-3 n'a pas encore été mis en oeuvre pour des raisons techniques.

Le projet de loi ajoute une nouvelle catégorie d'étrangers aux trois déjà prévues. Il s'agit des étrangers, non communautaires, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, qui ne satisfont pas aux conditions d'entrée en France et dans l'espace Schengen.

L'Assemblée nationale a complété le dispositif en prévoyant le relevé d'une photographie de l'étranger en sus des empreintes digitales. Deux autres amendements ont, d'une part, renvoyé à un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL le soin d'encadrer les modalités d'utilisation et de gestion de ce nouveau fichier et, d'autre part, précisé les finalités du traitement automatisé de ces empreintes.

Le présent article, ainsi que l'article 5 du projet de loi, sont à replacer dans le contexte européen d'harmonisation des politiques d'immigration et de visas. Pour y parvenir, le recours à la biométrie s'affirme comme de plus en plus indispensable, notamment pour contrer les récidives dans les tentatives d'entrer sur le territoire Schengen avec des documents frauduleux et sous différentes identités. Plusieurs projets communautaires prévoient la création de fichiers communs à tous les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et intégrant des données biométriques.

D'ores et déjà, le système Eurodac est en place. En vigueur depuis le 15 janvier 2003, Eurodac est un système européen de contrôle et de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et des étrangers susceptibles de le devenir un jour. Les Etats membres prennent en effet les empreintes digitales des étrangers de plus de quatorze ans : ceux qui déposent une demande d'asile, ceux qui franchissent irrégulièrement une frontière de l'Union, ceux qui se trouvent illégalement sur le territoire de l'un des Etats membres. La finalité est d'éviter qu'un demandeur d'asile ne présente des demandes multiples dans plusieurs Etats parties. Ce système prévu par le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » doit en effet permettre l'application efficace de la convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissants d'un pays tiers signée à Dublin le 15 juin 1990 (dite « Convention de Dublin »). Cette convention a été récemment remplacée par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dénommé aussi « règlement Dublin II ».

Par ailleurs, la prochaine version du système d'information Schengen appelée SIS II intègrera des données biométriques et en premier lieu des empreintes digitales. Rappelons que figure dans le SIS, entre autres, les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.

Mais surtout, il convient d'évoquer le projet d'un système d'information sur les visas (SIV ou VIS) communs . Les Conseils européens de Laeken et Séville, ainsi que le plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains, ont élevé au rang de leurs priorités l'établissement du VIS. En juin 2002, le Conseil a adopté des lignes directrices concernant la mise en oeuvre de ce système et a invité la Commission à préparer une étude de faisabilité. Le VIS aurait pour objectif de faciliter la lutte contre la fraude, de contribuer à la prévention du « visa shopping », d'améliorer les procédures de consultation liées aux visas « Schengen » et de faciliter l'identification des personnes dans le cadre des procédures de retour . L'étude de faisabilité a été présentée au Conseil européen en juin 2003. La Commission recommande d'introduire dans le SIV des données biométriques telles que la reconnaissance faciale, les empreintes digitales ou l'iris de l'oeil sous la réserve que les identifications soient principalement effectuées sur la base des empreintes digitales. Celles-ci offrent en effet toute la précision requise et les bases de données dactyloscopiques continueront d'être utilisées pendant plusieurs dizaines d'années. Le coût de l'ensemble du système est évalué entre 130 et 200 millions d'euros.

Votre commission vous soumet un amendement indiquant que les empreintes digitales et la photocopie « peuvent être relevées ». Il rétablit la rédaction actuelle de l'article 8-3 de l'ordonnance 1945, l'Assemblée nationale ayant substitué la rédaction « sont relevées ». La mise en place des dispositifs techniques requiert un peu de temps. Il convient de laisser une marge de manoeuvre aux services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

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