Accéder au dossier législatif

Rapport n° 401 (2002-2003) de M. Pierre ANDRÉ , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 16 juillet 2003

Disponible au format Acrobat (831 Koctets)

Tableau comparatif au format Acrobat (357 Koctets)

N° 401

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 juillet 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, d' orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ,

Par M. Pierre ANDRÉ,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Gérard Larcher, président ; MM. Jean-Paul Emorine, Marcel Deneux, Gérard César, Pierre Hérisson, Bernard Piras, Mme Odette Terrade, vice-présidents ; MM. Bernard Joly, Jean-Paul Émin, Patrick Lassourd, Jean-Marc Pastor, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Philippe Arnaud, Gérard Bailly, Bernard Barraux, Mme Marie-France Beaufils, MM. Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Jean Besson, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Marcel-Pierre Cleach, Yves Coquelle, Gérard Cornu, Roland Courtaud, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, Yves Détraigne, Mme Evelyne Didier, MM. Michel Doublet, Bernard Dussaut, André Ferrand, Hilaire Flandre, François Fortassin, Alain Fouché, Christian Gaudin, Mme Gisèle Gautier, MM. Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Charles Guené, Mme Odette Herviaux, MM. Alain Journet, Joseph Kergueris, Gérard Le Cam, Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Jean-Yves Mano, Max Marest, Jean Louis Masson, René Monory, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Claude Saunier, Bruno Sido, Daniel Soulage, Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, André Trillard, Jean-Pierre Vial.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 950 , 997 , 1001 , 1002 , 1003 et T.A. 168

Sénat : 398 , 403 , 404 et 405 (2002-2003)

Politique sociale.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Réuni le mercredi 30 octobre 2002, le Conseil des ministres a approuvé la mise en oeuvre d'un ambitieux Programme de rénovation urbaine afin de répondre aux orientations données par le Président de la République qui, dans un discours prononcé à Troyes, le 14 octobre précédent, élevait la politique de la ville et la rénovation urbaine , avec la sécurité, la justice, l'éducation et l'intégration au rang de priorités nationales .

Depuis lors, les pouvoirs publics ont travaillé d'arrache-pied, permettant, dès le vote de la loi de Finances, une « réouverture » des zones franches urbaines créées en 1996.

Le projet de loi adopté en Conseil des ministres du 18 juin 2003 et discuté par l'Assemblée nationale les 10 et 11 juillet derniers va encore plus loin, puisqu'il crée de nouvelles zones franches, institue une procédure destinée à apurer l'endettement des « accidentés de la vie », et prévoit un ambitieux programme de rénovation urbaine et de construction de logements.

Ce texte méritait, eu égard à son importance politique et à son incidence sociale, un examen rapide par le Parlement. C'est pourquoi votre commission des Affaires économiques s'est réunie le mercredi 15 juillet 2003 pour en approuver l'économie générale, et vous proposer d'y apporter, comme l'indique le présent rapport, des amendements afin d'en enrichir le dispositif.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LA POLITIQUE DE LA VILLE : UNE NÉCESSAIRE CONTINUITÉ

Depuis la publication du rapport d'information de M. Gérard Larcher sur la politique de la ville, en 1991, le Sénat a considéré cette politique comme le pendant de la politique de développement de l'espace rural, dans un esprit d' aménagement du territoire conforme aux orientations de la loi du 4 février 1995. Cette politique ne vaut que dans la continuité , et les « effets d'annonce » y sont voués à l'échec. Elle couvre des volets aussi variés que l'aménagement de l'espace et l'urbanisme, le logement et l'accompagnement social des populations précarisées, l'éducation et la formation et enfin -comme l'ont compris, les premiers, les auteurs du Pacte de relance pour la ville- l'économie et l'emploi. Elle doit être envisagée dans sa dimension interministérielle , et sous les angles multiples qui en dessinent les contours. C'est pourquoi le projet de loi soumis au Sénat n'est que l'un des moyens de la mener à bien au même titre que de nombreuses dispositions réglementaires qui relèvent de l'Etat et des collectivités locales.

A. UN DISPOSITIF INSCRIT DANS LA DURÉE

Deux grands textes ont marqué la politique de la ville : la loi d'orientation de 1991 et la loi relative au Pacte de relance de 1996.

1. La loi d'orientation pour la ville (LOV) de 1991

Texte programmatique, dont ont attendit longtemps les décrets d'application, la LOV portait sur quatre domaines principaux :

- l'équilibre de l'habitat ;

- le maintien de l'habitat à vocation sociale ;

- l'évolution urbaine et sociale des grands ensembles ;

- et enfin la politique foncière.

Le Sénat critiqua, lors de son adoption, le manque d'ambition de ce texte, et sa conception trop restrictive du logement social qui ne prenait en compte ni le logement intermédiaire, ni l'accession à la propriété.

2. Le pacte de relance pour la ville (PRV) de 1996

Le Pacte de relance pour la ville , présenté par MM. Alain Juppé, Premier ministre et Jean-Claude Gaudin, ministre de l'Aménagement du territoire, se composait de deux volets principaux, le premier, de portée législative et le second, d'ordre réglementaire. Comme le soulignait le rapporteur au Palais du Luxembourg, le sénateur Gérard Larcher, ce projet de loi : « n'[était] pas un texte de circonstance. Il se situ[ait] dans le droit-fil d'une réflexion qui se poursuit[vait] depuis près de vingt ans et à laquelle le Sénat a contribué. Il repos[ait] sur un diagnostic : les problèmes, les difficultés de la ville sont le résultat de plusieurs facteurs dont celui qui est lié à l'urbanisme a trop longtemps occulté la diversité de nature. Seule une approche globale peut permettre de les traiter ».

Le Pacte de relance prévoyait, outre un volet législatif, de nombreuses mesures réglementaires pour aider à la résolution des problèmes des quartiers en difficulté dans des domaines tels que l'école, les transports, les assurances, la santé, la culture et la maîtrise de l'immigration. Sa grande originalité tenait à la création de 44 zones franches urbaines dont la Commission européenne avait été saisie, au titre du contrôle des aides d'Etat prévu par l'article 93 du traité sur l'Union européenne, et qu'elle autorisa le 23 avril 1996.

3. Les aménagements ultérieurs (2000-2003)

Même si d'aucuns ont émis des réserves à son sujet, tous les gouvernements ont, depuis 1996, conservé les principales caractéristiques du régime des ZFU, en lui apportant toutefois, outre des modifications techniques, des amendements destinés à rendre son extinction progressive, pour éviter toute rupture dans la situation des entreprises aidées.

a) Les modifications issues de la loi sur la solidarité et le renouvellement urbains (SRU) de 2000

Les articles 86 à 92 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) et le décret n° 2001-1064 du 15 novembre 2001 ont modifié le droit applicable aux ZFU en prévoyant :

- la perte du bénéfice de l'exonération en cas de transfert d'entreprise d'une ZFU vers une autre ZFU, et, s'il n'y a pas accroissement de l'effectif, la perte du droit à l'exonération de charges patronales ;

- la réduction de moitié de l'exonération de charges patronales pour les emplois transférés ;

- la suppression du droit à exonération pour les embauches si l'entreprise a procédé à un licenciement dans les 12 mois précédents ;

- la fixation d'une durée minimale de travail de seize heures hebdomadaires pour les résidents des ZFU nouvellement embauchés pour obtenir l'exonération ;

- et enfin l'instauration d'une déclaration préalable aux embauches exonérées et d'une déclaration récapitulative annuelle des mouvements de main d'oeuvre pour les établissements implantés dans une zone franche.

b) L'institution d'une sortie « en sifflet » par la loi de finance pour 2002

Les articles 14, 145 et 146 de la loi de finances pour 2002 ont institué une sortie progressive du dispositif d'exonération sur trois ans (60 %, 40 % et 20 %), afin de lisser les effets de la disparition de celui-ci sur la vie des entreprises.

c) La « réouverture » du dispositif par l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002

Le régime d'exonérations institué en 1996 prévoyait que pour bénéficier de ses dispositions, les entreprises devaient, si elles n'étaient pas établies en ZFU, s'y transférer ou s'y installer avant le 31 décembre 2001, date au terme de laquelle elles jouissaient des exonération pendant cinq ans . Or, il s'est avéré que cette période de cinq ans était trop courte pour certaines collectivités qui n'ont pu commencer à implanter des entreprises qu'à l'issue de procédures d'aménagement qui suivaient la modification de leur plan local d'urbanisme, soit parfois deux à trois ans après l'entrée en vigueur de la loi. C'est pourquoi le Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a souhaité réouvrir les droits à exonération dans les 44 ZFU existantes , tout en limitant cette aide aux seules entreprises qui s'y installeraient entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007, à l'exclusion de celles qui auraient déjà bénéficié auparavant dans le cadre du premier régime institué en 1996 (soit parce qu'elles étaient déjà installées, soit parce qu'elles y avaient été transférées ou créées). Votre commission des Affaires économiques avait d'ailleurs préconisé, dans le rapport intitulé Les ZFU, un succès, une espérance , de permettre aux ZFU encore dotées de disponibilités foncières de valoriser celles-ci au cours des prochaines années , puisqu'il s'avérait que le délai de cinq ans ouvert en 1997 était manifestement trop court 1 ( * ) . Tout comme le premier régime, qui continue de porter effet dans les conditions prévues initialement, ce régime « réouvert » est suivi, au terme d'une période de cinq ans d'exonérations à taux plein, d'une sortie « en sifflet » de trois ou neuf ans, en fonction de la taille de l'entreprise. Le dispositif de droit commun se double, en effet, d'un régime spécifique encore plus favorable pour les entreprises de moins de cinq salariés dont la durée de l'abattement est de neuf ans « en sifflet », (60 % les cinq premières années, 40 % les deux suivantes et 20 % les deux dernières). Ce régime spécifique de soutien aux très petites entreprises correspondait également à l'une des préconisations du rapport précité. En application de l'article 93 du traité sur l'Union européenne, le gouvernement français a demandé la réouverture de ce régime le 2 décembre 2002, laquelle a été autorisée par la Commission de Bruxelles le 30 avril 2003.

B. UNE GÉOGRAPHIE « CIBLÉE »

La politique de la ville repose sur la délimitation de quartiers « cibles » et la conclusion d'opérations contractualisées entre l'Etat et les collectivités locales.

1. Les zonages territoriaux

S'inspirant d'une logique de « discrimination positive », l'article 42 de la loi d'orientation relative à l'aménagement et au développement du territoire n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée a fixé le régime des zones de redynamisation urbaine (ZRU), des zones urbaines sensibles (ZUS) et des zones franches urbaines (ZFU) qui permettent de concentrer des aides les plus fortes sur les quartiers les plus en difficulté.

a) Les zones urbaines sensibles (ZUS)

Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi . Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, ces zones sont délimitées en tenant compte des caractéristiques particulières de l'habitat local. Le décret n° 96-1159 du 26 décembre 1996 a dressé la liste des 751 ZUS où résident 4,7 millions de personnes , réparties sur 491 communes et 87 départements . Elles servent, notamment, de base à diverses politiques telles que l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux fonctionnaires et des dérogations aux plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux. Votre rapporteur s'interroge sur l'opportunité d'une modification de la liste des ZUS, considérant que dans certaines d'entres elles la situation s'est améliorée, alors que d'autres quartiers mériteraient d'y figurer, sept ans après la publication de la liste originelle, elle-même fondée sur les résultats du recensement de 1990.

b) Les zones de redynamisation urbaines (ZRU)

Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des zones urbaines sensibles (cf. ci-dessus) qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique. Celui-ci est établi en tenant compte du nombre d'habitants du quartier , du taux de chômage , de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans , de la proportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées. La liste de ces zones est fixée par décret. Les zones de redynamisation urbaine des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte correspondent, quant à elles, aux ZUS confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction du taux de chômage, du pourcentage de jeunes de moins de vingt-cinq ans et de la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme. Au nombre de 416 , les ZRU concernent 342 communes et sont peuplées de 3,2 millions d'habitants .

c) Les zones franches urbaines (ZFU)
(1) Définition et durée

Les 44 zones franches urbaines ont été créées dans des quartiers de plus de 10.000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine . Leur délimitation s'est opérée par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques. Situées dans 58 communes , on y dénombre 768.000 habitants . On trouvera, ci-après, la liste des ZFU de « première génération ».

(2) Un bilan très positif

Comme l'a démontré votre rapporteur, dans un rapport sur le bilan des ZFU publié en 2002, sous le titre Les zones franches urbaine : un succès, une espérance 2 ( * ) , les zones franches ont été un véritable succès, tant en termes de création d'entreprises qu'en matière d'emplois. En 2002 , le nombre d'entreprises créées ou transférées y a dépassé 12.000, contre 2000 en 1996 . Alors que l'objectif était, en 1996, d'y créer 10.000 emplois, le nombre total d'emplois créés ou transférés dans ces zones dépassait 46.000 en 2002 . Quant aux emplois exonérés (créés ou transférés) pour des entreprises de moins de 50 salariés, ils sont compris entre 60.000 et 65.000 .

Sur ce total, les neuf dixièmes des emplois exonérés sont soumis à des contrats de travail à durée indéterminée . La clause d'embauche de personnel résidant dans les ZFU, fixée à 20 % des emplois à partir de l'embauche d'un troisième salarié exonéré, est très bien respectée : le taux d'emploi local est de 25 à 30 % selon les zones concernées .

LISTE DES 44 ZONES FRANCHES URBAINES DE METROPOLE
CRÉÉES PAR LA LOI N°96-987 DU 14 NOVEMBRE 1996

Amiens

Quartier Nord

Belfort

Les Résidences

Bondy

Quartier Nord

Bourges

Bourges Nord : Chancellerie - Gibjoncs Turly - Barbottes

Calais

Beau Marais

Cenon/Floirac/Lormont/Bordeaux

Hauts de Garonne - Bastide

Champigny-sur-Marne/
Chennevières-sur-Marne

Le Bois l'Abbé - Les Mordacs

Charleville-Mézières

Ronde Couture

Chenôve

Le Mail

Clichy-sous-Bois/Montfermeil

Grands ensembles du haut et du bas Clichy et de Montfermeil

Creil/Montataire

Plateau Rouher

Dreux/Sainte-Gemme-Moronval

Plateau Est : Chamards - Croix Tiénac - Lièvred'Or - Le Moulec - Haricot - Feilleuses

Garges-lès-Gonesse/Sarcelles

Dame Blanche Nord et Ouest - La Muette Lochères

Grigny/Viry-Châtillon

La Grande Borne

La Seyne-sur-Mer

ZUP de Berthe

Le Havre

Mont Gaillard - La Forêt (Bois de Bléville) Mare Rouge

Le Mans

Les Sablons

Les Mureaux

Cinq quartiers (ZAC du Roplat)

Lille/Loos-lès-Lille

Lille Sud - Faubourg de Béthune-Moulins

Mantes-la-Jolie

Le Val Fourré

Marseille

Nord Littoral (Plan d'Aou - La Bricarde La Castellane) - Le Vallon - Mourepiane

Meaux

Beauval - La Pierre Collinet

Metz

Borny (Hauts de Blémont)

Montereau Faut Yonne

ZUP de Surville

Montpellier

La Paillade

Mulhouse

Les Côteaux

Nice/Saint-André

L'Ariane

Nîmes

ZUP Pissevin - Valdegour

Octeville/Cherbourg

Les Provinces

Perpignan

Le Vernet

Reims

Croix Rouge

Roubaix/Tourcoing

La Bourgogne - Alma - Cul-de-Four - Fosseux Chênes - Epidème - Roubaix centre - Epeule - Sainte-Elisabeth

Saint-Dizier

Le Vert Bois - Le Grand Lachat

Saint-Etienne

Montreynaud

Saint-Quentin

Le Vermandois

Strasbourg

Neuhof (Cités)

Valence

Valence-le-Haut (Fontbarlette - Le Plan)

Vaulx-en-Velin

Ex-ZUP - Grappinière - Petit Pont

(3) Exonérations désormais applicables

Deux régimes d'exonérations coexistent dans les ZFU de « première génération », lesquels concernant respectivement :

- les entreprises créées ou implantées avant le 1 er janvier 2002 ;

- les entreprises créées entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007.

Le régime des entreprises créées ou implantées avant le 1 er janvier 2002

Comme le montre le tableau ci-après, le mécanisme des exonérations fiscales et sociales tend à renforcer l'attractivité des territoires classés en ZFU afin de pallier les handicaps qui les caractérisent . A la différence des lourdes procédures « sur dossier » les aides attribuées en ZFU sont accordées de plein droit dans le cadre d'un régime déclaratif et, partant, très incitatif .

Exonérations applicables en 2003 dans les 44 ZFU de « première génération »
aux entreprises créées ou implantées avant le 1 er janvier 2002

Mesures d'exonérations
fiscales et sociales

5 années d'exonérations à taux plein puis à taux dégressif sur 3 ou 9 ans 3 ( * )

Taxe professionnelle

CGI, Article 1466 A I quater

- Entreprises employant jusqu'à 50 salariés à la date de création de l'entreprise, ou au 1er janvier 1997 pour les entreprises existantes à cette date,

- pour leurs établissements en ZFU, existants au 1er janvier 1997, créés, étendus ou ayant fait l'objet d'un changement d'exploitant entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 et employant moins de 150 salariés, quelle que soit l'activité (sauf pour les établissements existants au 1er janvier 1997).

5 ans d'exonération , dans la limite d'un plafond annuel de base nette exonérée de 319 490 € en 2003 .

Impôt sur les bénéfices
- impôt sur les sociétés (IS) et IFA
- impôt sur le revenu (BIC et BNC)
CGI, article 44 octies

Sans condition de plafond d'effectif.

5 ans d'exonération , dans la limite d'un plafond de bénéfice exonéré de 61.000 € par période de 12 mois.

Charges sociales patronales
Loi n° 96-987 du 14/11/1996, articles 12 et 13 modifiés

Entreprises employant jusqu'à 50 salariés , au 1er janvier 1997 (et qui exercent une activité liée au marché local ou qui accroissent leur effectif) ou à la date de leur création ou implantation en ZFU, au plus tard le 31 décembre 2001.

Salariés en CDI ou CDD d'au moins 12 mois , présents à la date de création ou d'implantation de l'entreprise en ZFU, transférés en ZFU au plus tard le 31 décembre 2001 ou embauchés dans les 5 ans qui suivent la création ou l'implantation de l'entreprise en ZFU.

Clause d'embauche locale : à partir de la troisième embauche (après deux embauches ouvrant droit à l'exonération), embauche ou emploi d'au moins un cinquième de résidents de la ZFU d'implantation de l'entreprise, avec une durée de travail minimum de 16h/semaine.

5 ans d'exonération à 100 % (50 % pour les emplois transférés) des cotisations patronales de sécurité sociale, de la contribution au fonds national d'aide au logement et du versement de transport, dans la limite de 1,5 SMIC mensuel/salarié et de 50 salariés exonérés par mois .

Cotisations sociales personnelles maladie
des artisans et commerçants
Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, article 14 modifié

Artisans et commerçants présents en ZFU le 1 er janvier 1997 ou installés en ZFU avant le 1 er janvier 2002.

5 ans d'exonération , dans la limite d'un plafond annuel de bénéfice exonéré de 20.777 € pour 2003.

Source : Ministère de la ville

Régime applicable aux entreprises créées entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007

Le dispositif de « réouverture » en vigueur dans les zones franches urbaines est résumé dans le tableau ci-après. Il prévoit de rétablir le droit à exonération dans les ZFU existantes pour les entreprises qui s'y implantent entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007.

Exonérations applicables en 2003 dans les 44 ZFU de « première génération »
aux entreprises créées ou implantées entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007

Mesures d'exonérations
fiscales et sociales

5 ans d'exonérations à taux plein puis à taux dégressif sur 3 ou 9 ans4 ( * )

Taxe professionnelle

CGI,
article 1466 A I quater

- Entreprises employant jusqu'à 50 salariés à la date de création de l'entreprise, ou au 1 er janvier 1997 pour les entreprises existant à cette date,

- pour leurs établissements créés en ZFU entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 et employant moins de 150 salariés, quelle que soit l'activité.

- 5 ans d'exonération , dans la limite d'un plafond annuel de base nette exonérée de 319.490 € en 2003.

Impôt sur les bénéfices
- impôt sur les sociétés (IS) et IFA
- impôt sur le revenu (BIC et BNC)
CGI,
article 44 octies

Sans condition de plafond d'effectif.

5 ans d'exonération , dans la limite d'un plafond de bénéfice exonéré de 61.000 € par période de 12 mois.

Charges sociales patronales
Loi n° 96-987 du 14/11/1996, articles 12 et 13 modifiés

- Entreprises employant jusqu'à 50 salariés à la date de leur création ou de leur implantation en ZFU entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007.

- Salariés en CDI ou CDD d'au moins 12 mois, présents à la date de création ou d'implantation de l'entreprise en ZFU, transférés en ZFU au plus tard le 31 décembre 2007 ou embauchés dans les 5 ans qui suivent la création ou l'implantation de l'entreprise en ZFU.

- Clause d'embauche locale : à partir de la troisième embauche (après deux embauches ouvrant droit à l'exonération), embauche ou emploi d'au moins un tiers de salariés parmi les habitants des quartiers classés en zones urbaines sensibles (ZUS) de l'unité urbaine ou de l'agglomération dans laquelle est située la ZFU.

- 5 ans d'exonération à 100 % (50 % pour les emplois transférés) des cotisations patronales de sécurité sociale, de la contribution au fonds national d'aide au logement et du versement de transport, dans la limite de 1,5 SMIC mensuel/salarié et de 50 salariés exonérés par mois.

Cotisations sociales personnelles maladie des artisans et commerçants
Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, article 14 modifié

Artisans et commerçants débutant une activité en ZFU entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007.

5 ans d'exonération , dans la limite d'un plafond annuel de bénéfice exonéré de 20.777 € pour 2003.

Source : Ministère de la ville

2. Les opérations contractualisées

Menée en concertation par les collectivités locales et par l'Etat, la politique de la ville repose sur des procédures contractuelles qui assurent l'implication des différents signataires : les contrats de ville, grands projets de villes et opérations de renouvellement urbain.

a) Les contrats de ville

Les contrats de ville sont conclus entre l'Etat et les collectivités territoriales pour mener à bien « des actions concrètes et concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant des difficultés (chômage, violence, logement...) et prévenir les risques d'exclusion sociale et urbaine » 5 ( * ) . Leur durée est de sept ans . Associant d'autres partenaires que les collectivités précitées tels que les que les organismes d'HLM et les sociétés de transport, ils sont les outils uniques de la politique de la ville au cours du XII ème plan (2000-2006). Ils s'appliquent à plus de 1.300 quartiers peuplés de six millions de personnes .

b) Les grands projets de ville (GPV)

Intégrés aux contrats de ville, les grands projets de ville ( GPV ) sont « des projets globaux de développement social et urbain qui visent à réinsérer un ou plusieurs quartiers dans leur agglomération. Ils permettent la mise en oeuvre d'opérations lourdes de requalification urbaine . Il s'agit d'améliorer les conditions de vie des habitants et de marquer en profondeur et de manière durable, la transformation d'image et de perception du quartier » 6 ( * ) . Ces GPV comprennent des programmes portant sur :

- la restructuration du bâti (renouvellement diversification de l'offre de logements, amélioration du réseau d'équipements publics de proximité, traitement des centres commerciaux et des dalles) ;

- l' implantation de services publics et de services collectifs ;

- le désenclavement des quartiers et leur intégration à l'agglomération (amélioration de la desserte en transports, meilleure répartition des différentes catégories de logement).

c) Les opérations de renouvellement urbain (ORU)

Les opérations de renouvellement urbain ( ORU ) concernent « des sites ou des projets dont la taille reste nettement en deçà de celle des GPV, tout en dépassant les moyens classiques d'intervention du contrat de ville en investissement » 7 ( * ) . Comme les grands projets de ville, elles sont intégrées aux contrats de ville qu'elles complètent en termes d'investissement urbain. Selon la Délégation interministérielle à la ville, « Au-delà de cet aspect d'échelle, la conduite des ORU ne nécessite pas impérativement un dispositif de conduite intégré aussi fort ; dans les ORU, le renouvellement urbain présente une certaine "autonomie" avec les autres dimensions sociales que le contrat de ville doit traiter ». D'après la même source, ces opérations contractualisées seront renégociées lors de la discussion des conventions avec l'ANRU et traiteront également, ce qui est nouveau, du logement dans le cadre d'avenants conclus avec les collectivités intéressées.

II. LE CONTENU DU PROJET DE LOI : UN PROGRAMME AMBITIEUX

Le projet de loi se compose de deux parties : un dispositif de 34 articles qui se distribue en quatre titres et deux annexes qui fixent respectivement les objectifs de la politique de la ville et la liste des 44 nouvelles zones franches urbaines.

A. LE DISPOSITIF

Le dispositif du projet de loi poursuit, comme le rappelle son exposé des motifs, quatre objectifs essentiels :

- réduire les inégalités sociales et territoriales ;

- rénover durablement l'habitat et le cadre de vie en garantissant des moyens conséquents sur cinq ans ;

- soutenir le développement d'activités économiques par la création d'emplois dans les ZFU ;

- et enfin lutter contre la marginalisation durable des ménages surendettés .

A cette fin, le texte définit des instruments d'action et d'évaluation, des moyens propres à assurer la rénovation urbaine, complète la géographie des zones franches urbaines et institue un dispositif de lutte contre le surendettement.

a) Suivi et évaluation de la politique de la ville

Comme l'a montré la Cour des Comptes, qui s'est récemment intéressée à la politique de la ville, l'évaluation de celle-ci s'est avérée très déficiente jusqu'à ce jour. La meilleure preuve en est qu'aucune évaluation fiable des ZFU n'était disponible avant la publication du rapport précité que la Commission des Affaires économiques du Sénat y a consacré. C'est pourquoi le projet de loi prévoit, outre, la fixation d'objectifs nationaux par l'annexe n° 1, la définition de programmes d'action locale et d'un dispositif spécifique d'évaluation des ZFU . Celui-ci sera confié à un Observatoire national des zones urbaines sensibles que pilotera la Délégation interministérielle à la ville. S'y ajoutera un rapport du gouvernement au Parlement sur l'évolution des inégalités dans les zones urbaines sensibles. L'ensemble de ces dispositions permettra de répondre à ce qu'une des personnalités auditionnées par votre rapporteur qualifiait de « besoin de transparence et d'efficacité » de la politique de la ville.

b) Rénovation urbaine et logement

La rénovation des constructions et des espaces situés dans les zones urbaines sensibles constitue, avec le logement , l'un des pivots du dispositif du projet de loi soumis au Sénat.

(1) La rénovation urbaine

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, une amélioration rapide des conditions de vie des habitants est attendue grâce à l'effort porté dans le domaine du logement, de l'habitat et de l'environnement urbain. C'est pourquoi, son article 6 prévoit « la restructuration en profondeur des quartiers prioritaires de la politique de la ville au travers d'actions visant à l'aménagement des espaces publics, à la réhabilitation ou à la création des espaces publics, à la réorganisation des réseaux de voirie et à la rénovation du parc de logements ». Le projet institue un outil spécifique : l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui disposera de moyens financiers importants, soit 2,5 milliards d'euros de 2004 à 2008 , aucune dotation annuelle ne pouvant être inférieure à 465 millions d'euros. Il prévoit également la participation de la Caisse des dépôts et consignations, tant par l'octroi de prêts que par la constitution d'un fonds qui mobilisera certaines de ses ressources propres.

(2) Le logement

Face à la dégradation des conditions d'habitat d'un grand nombre de nos concitoyens habitant dans des quartiers en difficulté , il est primordial, comme le permet le projet de loi, de mener une politique ambitieuse en faveur des copropriétés dégradées . Les articles 15 à 19 du projet de loi donnent ainsi aux maires les moyens de prévenir la dégradation de l'habitat en milieu urbain , en complétant notamment leur pouvoir de police des édifices menaçant ruine ou insalubres, par un pouvoir de police portant sur les équipements communs des immeubles collectifs d'habitation, même s'il convient d'être attentif aux nouvelles responsabilités qui pourront peser sur les élus locaux avec le vote des dispositions de ce projet de loi.

L'article 17 complète, par ailleurs, les plans de sauvegarde , créés par la loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, en instituant une procédure permettant au juge de déclarer l'état de carence quand le gestionnaire de l'immeuble sera dans l'incapacité d'exercer ses missions de gestion . L'expropriation pourra alors être déclarée au bénéfice de la commune, afin que cette dernière puisse mettre en oeuvre des actions de rénovation urbaine. S'agissant des observations relatives aux autres dispositions du projet de loi relatives aux logements, notamment les articles 29 et 30, qui traitent de la Caisse de garantie du logement locatif social et de la gouvernance des sociétés anonymes d'HLM, votre rapporteur renvoie aux commentaires desdits articles. Les caractéristiques du parc immobilier français, l'importance de l'habitat insalubre et le phénomène des copropriétés dégradées appellent toutefois les observations suivantes.

Caractéristiques du parc immobilier français

Le parc immobilier français (23,8 millions de résidences principales selon le recensement de 1999) compte environ 10,4 millions de logements collectifs, dont 4,3 millions de résidences principales en copropriété, occupées à part égale par les propriétaires (2,2 millions) et par les locataires (2,1 millions). La part de l'habitat collectif dans le total des résidences principales a diminué de 1982 à 1999, du fait de la hausse plus rapide de la construction de logements individuels.

Répartition des résidences principales selon le type d'immeuble (effectifs en milliers)

Type d'immeuble

Recensement de 1982

Recensement de 1990

Recensement de 1999

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Individuel

10 374

53,0

12 027

55,8

13 327

56,0

Collectif

9 216

47,0

9 509

44,2

10 483

44,0

Ensemble

19 590

100,0

21 536

100,0

23 810

100,0

Source : DGUHC

Le parc immobilier rajeunit progressivement , sous les effets cumulés de la progression des constructions neuves, de la réhabilitation et de la destruction des logements anciens, notamment ceux construits avant 1949. La part des logements construits avant 1949 parmi les résidences principales a baissé de 12 points, passant de 44,1 % en 1982 à 32,9 % en 1999. Cependant de 1990 à 1999, le nombre de résidences principales construites avant 1949 ne diminue plus et le rajeunissement du parc découle exclusivement de la construction neuve , ce qui démontre un ralentissement du rythme des réhabilitations/destructions .

Répartition des résidences principales selon l'ancienneté (effectifs en milliers)

Epoque de construction

Recensement de 1982

Recensement de 1990

Recensement de 1999

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Avant 1949

8 648

44,1

7 970

37,0

7 824

32,9

de 1949 à 1981

10 942

55,9

10 856

50,4

10 870

45,7

de 1982 à 1990

-

0,0

2 710

12,6

2 640

11,1

1990 et après

2 476

10,4

Ensemble

19 590

100,0

21 536

100,0

23 810

100,0

Source : DGUHC

L'importance relative du parc ancien emporte des conséquences en matière de travaux. Selon l'étude d'impact du projet de loi, les propriétaires ont, en 1996, réalisé pour environ 5,14 milliards d'euros de travaux, soit une dépense de 3 842 euros en moyenne par ménage. Les locataires ont, quant à eux, effectué pour près de 260 millions d'euros de travaux, soit une dépense de 500 euros en moyenne par ménage.

L'habitat insalubre

Un grand nombre de quartiers en difficultés sont touchés par des phénomènes de dégradation d'une partie du parc privé en copropriété. L'enquête nationale logement de 1996 met en exergue l'amélioration de la qualité du parc de résidences principales (le nombre de ces dernières qui n'ont pas à la fois l'eau, des WC et une installation sanitaire a diminué de 436 000 entre 1992 et 1996). Par ailleurs, les évolutions, selon les dernières enquêtes-logement (78, 84, 88, 92 et 96), font apparaître une très forte diminution du parc « sans confort de base » au sens de l'INSEE (absence d'installation sanitaire, de WC ou des deux). Ce parc représentait en 1978 26,9% des résidences principales, 15% en 1984, 9,6% en 1988, 6,2% en 1992 et 4 % en 1996.

Toutefois , selon le recensement de 1999, il reste encore plus de 1,08 million de logements dépourvus du confort de base , soit 4,6% des résidences principales. Au sein de ce parc, 300 000 d'entre eux ne disposent d'aucune installation sanitaire. 72 % des logements dépourvus du confort de base ont été construits avant 1949, alors que ce parc ancien abrite plus de 45% des locataires ou sous-locataires de logements vides hors HLM. 4,4 millions de logements ne bénéficient pas du « tout confort » au sens de l'INSEE, défini par la présence dans le logement d'installations sanitaires, d'un WC et d'un chauffage central. Ces résidences représentent encore plus du quart des logements locatifs privés. Les logements ne disposant pas d'eau ou d'aucune installation sanitaire appartenaient, pour l'essentiel, à des propriétaires privés (bailleurs ou occupants) et 46 % des logements sans confort de base étaient occupés par leurs propriétaires, essentiellement des personnes âgées ou de condition modeste. En outre, certains logements, bien que « confortables » au sens de l'INSEE, nécessitent des améliorations, notamment pour répondre à d'autres préoccupations telles que l'isolation thermique et phonique, l'évolution des normes de sécurité électrique ou la nécessité d'améliorer le rendement énergétique des équipements de chauffage pour la réduction des charges.

Les copropriétés dégradées

Le maintien en bon état des immeubles collectifs en copropriété est un enjeu essentiel car près de 70 % des logements collectifs privés sont en copropriété . De nombreux ensembles immobiliers récents, soumis au régime de la copropriété rencontrent de graves difficultés sur le plan technique (obsolescence du bâti, dégradations, malfaçons), sur le plan financier (endettement élevé de la copropriété, impayés de charges) ou sur le plan social (paupérisation des occupants). Ces copropriétés nécessitent des travaux importants de réhabilitation, plus particulièrement sur les parties communes. Il en va de même dans les centres anciens où des copropriétés souvent très vétustes nécessitent de gros travaux d'amélioration des parties communes.

L'enquête logement met ainsi en évidence qu'une partie du parc privé est touchée par des phénomènes de dégradation et est ainsi constituée de logements qualifiés -à très juste titre !- « d'indignes de notre République » par le Ministre délégué à la ville. Dans cette perspective, le taux d'impayés de charges de copropriété et le défaut d'entretien courant de l'immeuble, constituent les signes précurseurs et les indices d'une dégradation de l'habitat . Selon l'étude d'impact du projet de loi, on dénombre près de 6 % des copropriétés dans lesquelles les impayés de charges sont récurrents et importants. En outre, les prestations correspondant au fonctionnement courant ne sont plus assurées dans environ 7,5 % des copropriétés. Dans une partie du parc, ces mêmes indicateurs révèlent des difficultés qui peuvent occasionner une plus grande dégradation de l'habitat. Dans environ 14 % des copropriétés, les impayés de charges sont peu nombreux mais importants et dans 6,5 % des copropriétés les prestations essentielles sont assurées mais les travaux d'entretien de l'immeuble ne sont pas réalisés.

L'habitat en copropriété est un phénomène essentiellement urbain. Les résidences principales en copropriété sont quasiment inexistantes dans les communes rurales. Elles sont surtout présentes en agglomération parisienne (43,3 % du parc de logement) et dans les grandes agglomérations (33,3 %). Dans certaines régions, comme en Ile-de-France, en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et en Rhône-Alpes, la construction en copropriété couvre une grande partie du territoire des villes, et notamment certains quartiers dans lesquels sont susceptibles de se concentrer des habitats fortement dégradés. Dans ces secteurs, le risque de voir se constituer, en l'absence d'intervention publique globale, des « zones de non-droit » -dans lesquelles se concentrent des populations fragilisées cumulant des difficultés socio-économiques- est important.

c) Création de zones franches urbaines

Au vu du succès rencontré par la première génération de zones franches urbaines, le projet de loi crée 41 nouvelles zones franches dont la liste figure en annexe 2. L'économie du dispositif d'exonérations fiscales prévu pour ces zones est très voisine de celle en vigueur dans les autres zones franches . Elle repose sur des exonérations auxquelles les entreprises sont éligibles de plein droit, sans avoir à se soumettre à des procédures lourdes et paperassières analogues aux subventions du fonds de redynamisation urbaine (FRE). Les exonérations fiscales concernent l'impôt sur les bénéfices et la taxe professionnelle ; les exonérations sociales s'appliquent aux charges sociales patronales et aux cotisations sociales personnelles d'assurance maladie des artisans et commerçants, ainsi qu'il ressort des tableaux ci-dessous qui distinguent le régime applicable aux entreprise existantes de celui qui prévaut pour les entreprises créées ou implantées.

Exonérations fiscales et sociales applicables à compter du 1 er janvier 2004
dans les 41 nouvelles ZFU

Entreprises présentes dans une nouvelle zone franche urbaine le 1 er janvier 2004

5 années d'exonérations à taux plein puis à taux dégressif sur 3 ou 9 ans 8 ( * )

Taxe professionnelle

- Entreprises employant jusqu'à 50 salariés le 31 décembre 2003, qui exercent leur activité sur le marché local ,

- pour leurs établissements implantés en ZFU au plus tard le 31 décembre 2003 et employant moins de 150 salariés.

5 ans d'exonération totale (dans la limite d'un plafond annuel de base nette exonérée, égal à 319.490 € en 2003).

Impôt sur les bénéfices
- impôt sur les sociétés IS et IFA
- impôt sur le revenu BIC-BNC

Entreprises employant jusqu'à 50 salariés au 31 décembre 2003, qui exercent leur activité sur le marché local .

5 ans d'exonération totale, dans la limite d'un plafond de bénéfice exonéré de 61.000 € par période de 12 mois.

Charges sociales patronales

- Entreprises employant jusqu'à 50 salariés au 31 décembre 2003 et qui exercent leur activité sur le marché local , ou qui accroissent leur effectif.

- Salariés employés en CDI ou CDD d'au moins 12 mois :

. présents dans l'établissement en ZFU le 31 décembre 2003,

. embauchés ou transférés dans l'établissement en ZFU au plus tard le 31 décembre 2008,

et qui exercent leur activité à titre principal dans l'établissement implanté dans la ZFU.

- Clause d'embauche locale : à partir de la troisième embauche (après deux embauches ouvrant droit à l'exonération), embauche ou emploi d'au moins un tiers de salariés parmi les habitants des quartiers classés en zones urbaines sensibles (ZUS) de l'unité urbaine ou de l'agglomération dans laquelle est située la ZFU, avec une durée de travail minimum de 16h/semaine.

5 ans d'exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale, de la contribution au fonds national d'aide au logement et du versement de transport, avec un plafond exonéré de 1,5 SMIC mensuel/salarié, dans la limite de 50 salariés exonérés/mois.

Cotisations sociales personnelles maladie des artisans et commerçants

Conditions : Artisans et commerçants installés en ZFU au plus tard le 31 décembre 2003.

Régime : 5 ans d'exonération totale (dans la limite d'un plafond annuel de bénéfice exonéré, égal à 20.777 € pour 2003).

Source : Ministère de la ville

Exonérations fiscales et sociales applicables à compter du 1 er janvier 2004 dans les 41 nouvelles ZFU
Entreprises créées ou implantées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008

5 années d'exonérations à taux plein puis à taux dégressif sur 3 ou 9 ans 9 ( * )

Taxe professionnelle

- Entreprises employant jusqu'à 50 salariés au 1 er janvier 2004,
ou à la date de leur création si elle est postérieure, qui exercent leur activité sur le marché local,

- pour leurs établissements créés en ZFU ou faisant l'objet d'un changement d'exploitant en ZFU entre le 1 er janvier 2004
et le 31 décembre 2008 et employant moins de 150 salariés.

5 ans d'exonération totale (dans la limite d'un plafond annuel de base nette exonérée, égal à 319.490 € en 2003).

Impôt sur les bénéfices
- impôt sur les sociétés IS et IFA
- impôt sur le revenu BIC-BNC

Entreprises employant jusqu'à 50 salariés au 1 er janvier 2004, ou à la date de leur création si elle est postérieure, qui exercent leur activité sur le marché local.

5 ans d'exonération totale, dans la limite d'un plafond de bénéfice exonéré de 61.000 € par période de 12 mois .

Charges sociales patronales

- Entreprises employant jusqu'à 50 salariés au 1 er janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise si elle est postérieure, créées ou implantées en ZFU au plus tard le 31 décembre 2008 et qui exercent leur activité sur le marché local.

- Salariés employés en CDI ou à CDD d'au moins 12 mois :

. présents dans l'établissement en ZFU à la date de création ou d'implantation de l'entreprise en ZFU,

. embauchés ou transférés dans l'établissement en ZFU dans les 5 ans qui suivent cette création ou implantation en ZFU,

et qui exercent leur activité à titre principal dans l'établissement implanté dans la zone franche urbaine.

- Clause d'embauche locale : à partir de la troisième embauche (après deux embauches ouvrant droit à l'exonération), embauche ou emploi d'au moins un tiers de salariés parmi les habitants des quartiers classés en zones urbaines sensibles (ZUS) de l'unité urbaine ou de l'agglomération dans laquelle est située la ZFU, avec une durée de travail minimum de 16h/semaine.

5 ans d'exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale, de la contribution au fonds national d'aide au logement et du versement de transport, avec un plafond exonéré de 1,5 SMIC mensuel/salarié, dans la limite de 50 salariés exonérés/mois.

Cotisations sociales personnelles maladie des artisans et commerçants

Artisans et commerçants débutant une activité en ZFU entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008.

5 ans d'exonération totale (dans la limite d'un plafond annuel de bénéfice exonéré, égal à 20.777 € pour 2003).

Source : Ministère de la ville

d) Lutte contre le surendettement

Afin de venir en aide aux situations de surendettement les plus dramatiques des ménages insolvables, le projet de loi institue une nouvelle procédure judiciaire qui repose sur la nomination d'un mandataire liquidateur, la vente des biens et l'effacement des dettes, à l'exclusion des dettes alimentaires.

L'examen de l'ensemble de ce volet a été délégué à la Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement, de l'administration générale.

B. LES ANNEXES

1. L'annexe 1 : objectifs généraux de la politique de la ville

Un contenu programmatique

L'annexe 1 fixe les objectifs généraux et les indicateurs de la politique de la ville en ce qui concerne :

- l'emploi et le développement économique ;

- l'amélioration de l'habitat et l'environnement urbain ;

- l'amélioration de la réussite scolaire ;

- la sécurité et la tranquillité publiques ;

- et la mobilisation des services publics.

Par l'ampleur du programme qu'elle établit, cette annexe montre bien que le Plan national de rénovation urbaine ne se limite pas au strict contenu du dispositif du projet de loi soumis à l'examen du Sénat.

Une valeur juridique indicative

Comme l'a jugé le Conseil d'Etat (Assemblée, 5 mars 1999, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public) seules les dispositions figurant dans les articles de la loi ont une valeur législative. Votre commission se félicite toutefois de la rédaction de l'annexe 1 qui présente au Parlement l'ensemble du dispositif mis en oeuvre par le Gouvernement, ce qui permet à la représentation nationale d'en discuter, le cas échéant, le contenu et d'en approuver les orientations.

2. L'annexe 2 : liste des communes et quartiers où sont créées des ZFU

L'annexe 2 dresse la liste des communes et des quartiers où seront créées des ZFU à compter du 1 er janvier 2004.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. POLITIQUE DE LA VILLE ET RÉNOVATION URBAINE (TITRE 1ER, CHAPITRES 1 À 3)

Principes généraux

Les principales modifications opérées au Palais Bourbon, en ce qui concerne les principes généraux applicables à la politique de la ville et de rénovation urbaine, tendent à :

- prévoir que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics auront l'obligation de communiquer à l'Observatoire national des ZUS les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission (article 3) ;

- étendre aux groupements intercommunaux l'obligation d'organiser un débat annuel sur les actions menées dans les ZUS , lequel serait suivi d'une délibération (article 4) ;

- prévoir qu'à l'occasion du dépôt du rapport du Gouvernement au Parlement sur les ZUS, un débat d'orientation aurait lieu tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat (article 5) ;

Statut et compétences de l'ANRU

En ce qui concerne l'ANRU :

- permettre l'intervention de l'ANRU , à titre exceptionnel et avec l'accord du ministre, dans des quartiers présentant des caractéristiques économiques analogues à celles des ZUS (article 6) ;

- étendre les objectifs du PNRU à toute action concourant à la rénovation urbaine (articles 6 et 9) ;

- prévoir que le PNRU pourra être financé par des subventions de l'Union européenne et, le cas échéant, par les contributions de solidarité versées par les organismes d'HLM (annexe 1) ;

- supprimer la référence à un fonds regroupant les ressources propres de la Caisse des dépôts affectées au financement de l'ANRU (article 8) ;

- permettre aux EPCI de bénéficier des subventions de l'ANRU (article 9) ;

- étendre la composition du conseil d'administration de l'ANRU aux membres du Parlement et à des représentants des communes et de leurs établissements publics (article 9) ;

- permettre aux employeurs de contribuer , par le biais de leur participation à l'effort de construction (article L. 313-1 du CCH) au financement d'opérations de démolition ou d'actions de l'ANRU (article 11 bis) ;

- soumettre l'octroi de subventions par l'ANRU à la signature préalable d'une annexe à la convention relative à la gestion urbaine de proximité .

Accueil des gens du voyage

En adoptant un article 12 bis, l'Assemblée nationale a prévu que les communes de moins de 20.000 habitants dont la moitié de la population réside en ZUS peuvent être exclues, à leur demande, du champ d'application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil des gens du voyage .

B. SÉCURITÉ DANS LES IMMEUBLES ET LES COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ (TITRE 1ER, CHAPITRE 4)

Article 15 : Contrôle des équipements communs dans les immeubles collectifs à usage d'habitation :

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté des amendements rédactionnels.

Article 17 : Déclaration d'un état de carence par le Président du Tribunal de Grande instance permettant aux collectivités locales de procéder à l'expropriation des immeubles les moins bien entretenus :

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté des amendements rédactionnels.

C. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES QUARTIERS PRIORITAIRES (TITRE II)

Régime des zones de redynamisation urbaines

L'Assemblée nationale a souhaité, modifier le régime des ZRU . Elle a ainsi prévu de prolonger :

- l'exonération d'impôts sur les sociétés entre 2005 et 2010 (article 20 bis) ;

- l'exonération de la taxe professionnelle dans les ZRU où sont conclues des conventions de rénovation urbaine (article 22-I-C) ;

- de 12 à 24 mois l'exonération de cotisations sociales patronales pour les personnes embauchées dans les ZRU où sont conclues des conventions de rénovation urbaine (article 23 bis) ;

- de 5 à 10 ans l'exonération de cotisations sociales personnelles au titre de l'assurance maladie des artisans et commerçants dans les mêmes zones (article 23 quater) ;

Clarifier et améliorer le régime des ZFU

L'Assemblée a modifié le régime applicable aux ZFU en :

- ajoutant à la liste des membres des comités d'orientation et de surveillance (COS) , des représentants des organisations représentatives, au plan national, des salariés d'une part et des employeurs, d'autre part (article 23 ter) ;

- étendant le régime d'exonération de charges sociales patronales aux entreprises créant un établissement dans l'une des nouvelles ZFU (article 24) ;

- précisant que l'exonération n'est ouverte que pour les salariés dont l'activité s'exerce, à titre principal, dans un ou plusieurs établissements implantés dans une ZFU (article 24) ;

- instituant à compter du 1 er janvier 2004 u ne clause d'embauche locale unique , quelle que soit la date d'installation des entreprises dans une ZFU, que cette zone soit existante ou qu'elle figure dans la liste des 41 nouvelles ZFU (article 25) ;

- exonérant de la taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles affectés à l'habitation de leurs propriétaires dans les ZFU (article 26 ter).

Améliorer le statut des associations

L'Assemblée nationale a adopté l'article 26 bis afin d'exonérer de cotisations sociales patronales les emplois de personnels par les associations dès lors que les salariés employés résident dans les ZUS et que ces associations ont leur siège social et leur activité principale dans ces zones.

D. CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL ET SA D'HLM (TITRE IV, CHAPITRE 1ER)

Article 29 : Modification des règles applicables à la Caisse de garantie du logement locatif social :

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté des amendements rédactionnels.

Articles 29 bis, 30 et 30 bis : Réforme de la gouvernance des sociétés anonymes d'HLM :

L'Assemblée nationale a adopté deux articles additionnels réformant le mode de gouvernance des sociétés anonymes d'HLM. Ces dispositions suppriment notamment la « règle des 10 voix » et permettent la constitution d'un actionnariat de référence dans ces sociétés.

E. AUTRES DISPOSITIONS (TITRE IV, CHAPITRE 2)

L'Assemblée nationale a adopté un article qui donne voix prépondérante au maire ou à son représentant dans les commissions d'attribution de logements locatifs sociaux, alors que cette voix prépondérante est actuellement attribuée au président de la commission.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 36 afin de modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires afin de préciser la liste des bâtiments affectés aux Assemblées parlementaires et le régime contentieux de celles-ci.

IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

A. OBSERVATIONS GÉNÉRALES : POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SOURCE DE PROGRÈS SOCIAL

1. Le projet de loi et le Programme national de rénovation urbaine (PNRU)

La commission des Affaires économiques observe que le projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine se situe dans la continuité des orientations antérieures et, plus spécialement dans celles du PNRU présenté à l'automne 2002. Il marque, en conséquence, une nouvelle étape pour la politique de la ville. Elle approuve la démarche qui consiste à retenir pour objectifs principaux l' amélioration du cadre de vie et du quotidien des habitants des ZUS grâce au volet logement et rénovation urbaine, le recours au développement économique par la création de nouvelles ZFU qui ne laisse pas le monopole de la politique de la ville au volet social et enfin le rétablissement de la situation des « accidentés de la vie » auxquels il permettra, grâce aux mesures sur le surendettement, de prendre un nouveau départ.

2. Lutte contre l'habitat dégradé

Votre Commission vous propose d'encadrer le pouvoir de police portant sur les équipements communs des immeubles collectifs à usage d'habitation attribué aux maires par l'article 15. En effet, votre Commission estime que l'adoption de ces dispositions conduirait les communes à supporter des frais qui pourraient être très importants, notamment dans les cas où la commune doit se substituer au gestionnaire défaillant pour exécuter les travaux d'urgence. Par ailleurs, les maires pourraient voir les cas où leur responsabilité peut être mise en cause s'élargir.

Toutefois, la Commission est bien consciente que certaines communes, confrontées à l'existence de nombreuses copropriétés dégradées, souhaitent pouvoir bénéficier de ces prérogatives. En conséquence, votre Commission vous propose d'encadrer ces nouvelles compétences en prévoyant que si le maire souhaite pouvoir prescrire des travaux sur les équipements communs, le Conseil municipal doit, par une délibération motivée, constater l'existence sur le territoire de la commune de copropriétés dégradées.

3. Le volet « surendettement »

Au cours des auditions auxquelles il a procédé, votre rapporteur a observé l'importance que la totalité de ses interlocuteurs qu'il a rencontrés attachent à l'aide à accorder aux « accidentés de la vie » tels que l'exposé des motifs du projet de loi les évoque. Il tient à souligner, au nom de votre commission, la nécessité de resserrer le dispositif de ce texte sur cette population , faute de quoi nos concitoyens pourraient s'étonner d'un « remise de peine » ou de dette pour des personnes qui sont plus des « cigales » que des « fourmis ».

4. Les nouvelles ZFU : une création « en phase » avec les préconisations du Sénat

Votre commission des Affaires économiques se réjouit que plusieurs des préconisations 10 ( * ) qu'elle a émises lors de l'adoption du rapport sur les zones franches présenté en juin 2002 trouvent une traduction législative dans le projet de loi soumis à la discussion du Parlement. Il en va ainsi :

- de la relance des ZFU sans délai , laquelle est « indissociable de la politique de requalification urbaine et de la politique du logement à laquelle le ministère de la ville doit être étroitement associé » ;

- de la volonté de parvenir à une meilleure connaissance des comptes de la politique de la ville qui passe par leur clarification , le flou qui les entourait, jusqu'à présent nuisant à leur crédibilité ;

- de la nécessité d' obtenir des données agrégées et actualisées grâce à un système efficace d'évaluation des ZFU à l'échelon infra-communal ;

- de l'utilité d' étendre à toutes les personnes qui résident dans des zones concernées par la politique de la ville la possibilité d'être décomptées dans le calcul de la clause d'embauche locale , afin d'accroître le potentiel de recrutement des entreprises.

B. MODIFICATIONS PROPOSÉES AU TEXTE DU PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre des amendements de précision rédactionnelle, votre commission vous propose :

Pour mettre en oeuvre une politique de la ville et de rénovation urbaine plus efficace

- de prévoir que les orientations de la politique de la ville au niveau local seront évoquées lors de la présentation du rapport du préfet ou lors du débat d'orientation budgétaire (article 4) ;

- de soumettre l'intervention de l'ANRU hors des ZUS à l'avis conforme du maire de la commune intéressée (article 6) ;

- d'autoriser l'ANRU à verser des subventions pour le relogement des personnes dont les logements seraient détruits et pour organiser une concertation au sujet des opérations qu'elle mène ou qu'elle finance (article 9) ;

- de prévoir que l'ANRU est soumise aux obligations qui résultent de la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique de 1985 (article 9) ;

Pour lutter contre l'habitat insalubre

Il est proposé d'encadrer le pouvoir de police portant sur les équipements communs des immeubles collectifs à usage d'habitation attribué aux maires par l'article 15.

Pour améliorer le régime des zones franches urbaines

La commission vous présente des amendements tendant à :

- clarifier le régime des exonérations applicables aux salariés des entreprises de main-d'oeuvre installées en ZFU en précisant que ces exonérations sont ouvertes au titre des salariés employés par des établissements implantés en ZFU si ceux-ci disposent d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés, dès lors que leur activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une ZFU (article 24) ;

- unifier le régime du mode de calcul de la clause d'embauche locale pour tous les types de zones (article 25) ;

- éviter d'exclure les entreprises de plus de 5 salariés du bénéfice de la sortie dégressive en trois ans à l'issue des cinq ans d'exonération à taux plein (article 26) ;

- instituer un régime d'opposabilité des décisions des URSSAF relatives à l'interprétation des dispositions de la loi qui concernent les exonérations (article additionnel après l'article 26) ;

- préciser que les EPCI seront éligibles au surclassement démographique qui leur permettra de recruter du personnel de plus haut niveau (article 33).

Concernant les diverses dispositions du titre IV

- de corriger un certain nombre d'imprécisions juridiques dans les articles relatifs à la gouvernance des sociétés anonymes d'HLM ;

- de permettre à l'Union d'économie sociale du logement de faire des recommandations à ses associés qui ont la qualité d'actionnaire de référence dans les SA d'HLM afin de mettre en oeuvre une politique nationale de l'habitat cohérente ;

- de supprimer l'article 35 afin de maintenir les dispositions actuelles relatives à l'attribution des logements locatifs sociaux, donnant une voix prépondérante au président de la commission d'attribution de ces logements, dans l'attente des projets de loi en préparation sur l'habitat et la décentralisation.

EXAMEN DES ARTICLES

Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine se compose de quatre titres qui concernent respectivement :

- la politique de la ville et la rénovation urbaine (titre Ier) ;

- le développement économique des quartiers prioritaires (titre II) ;

- la procédure de rétablissement personnel (titre III) ;

- et enfin des dispositions diverses (titre IV).

TITRE IER -

POLITIQUE DE LA VILLE ET RÉNOVATION URBAINE

Le premier titre du projet de loi comprend quatre chapitres, consacrés :

- à la réduction des inégalités dans les zones urbaines sensibles (ZUS) (chapitre Ier) ;

- au programme national de rénovation urbaine (PNRU) (chapitre II) ;

- à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) (chapitre III) ;

- et à la sécurité dans les immeubles collectifs à usage d'habitation et aux copropriétés en difficulté (chapitre IV).

CHAPITRE IER -

RÉDUCTION DES INÉGALITÉS DANS LES ZUS

Cinq articles (1 er à 5) composent le premier chapitre du titre Ier et concernent, outre la détermination de principes généraux, la fixation d'objectifs de résultat, la création d'un Observatoire des ZUS, l'organisation de débats dans les collectivités locales et la préparation d'un rapport du Gouvernement au Parlement.

Article 1er -

Principes généraux

Texte du projet de loi initial

Cet article fixe les principes généraux relatifs à la réduction des inégalités entre les ZUS et les autres territoires . Il prévoit qu'en vue de diminuer les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics élaborent et mettent en oeuvre, par décision concertée ou par voie de convention, des programmes d'action dans les ZUS, dont le régime résulte du 3°) de l'article 42 de la loi n° 95-115 modifiée du 4 février 1995. Ces programmes d'action fixent, pour chaque ZUS et pour cinq ans, des objectifs de résultat chiffrés relatifs :

- à la réduction du chômage ;

- au développement économique ;

- à la diversification et à l'amélioration de l'habitat ;

- à la restructuration ou à la réhabilitation des espaces et équipements collectifs ;

- au renforcement des services publics ;

- à l'amélioration de l'accès au système de santé ;

- à l'amélioration du système d'éducation et de formation professionnelle ;

- et au rétablissement de la tranquillité et de la sécurité publiques.

L'exécution de ces programmes fait l'objet d'évaluations périodiques sur la base d'indicateurs figurant à l'annexe 1. Le dernier alinéa dispose qu'un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article 1 er .

L'annexe 1 du projet de loi fixe, quant à elle, des objectifs en ce qui concerne :

- le développement économique en visant à réduire les disparités territoriales et à améliorer l'accès à l'emploi ;

- l'amélioration de l'habitat et de l'environnement urbains par la réalisation du Programme national de rénovation urbaine ;

- le développement de la prévention et de l'accès aux soins dans le domaine de la santé ;

- l'amélioration de la réussite scolaire ;

- le renforcement de la sécurité et de la tranquillité publiques ;

- et enfin la mobilisation des services publics.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

a) Amendements de la commission des affaires économiques

A cet article, la commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de précision.

b) Modifications adoptées en séance publique

Outre les amendements de la commission, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements tendant à :

- prévoir qu'outre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs EPCI, les programmes d'action dans les ZUS sont mis en oeuvre avec « tous les acteurs concernés » ;

- préciser que les objectifs à atteindre au niveau national sont définis à l'annexe 1 ;

- ajouter au nombre des objectifs de résultat chiffrés fixés par les programmes d'action l'« accompagnement social ».

Modifications proposées par votre commission

A cet article, votre commission vous propose, par un amendement , de supprimer la référence à « tous les acteurs concernés » qui est dépourvue de caractère normatif. Elle vous présente également plusieurs amendements rédactionnels à l'annexe 1.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 2 -

Coordination des objectifs locaux et nationaux

Texte du projet de loi initial

Le deuxième article du projet de loi prévoit que les objectifs locaux de résultat fixés pour la mise en oeuvre des programmes d'action dans les ZUS sont déterminés , pour chacune d'entre elles, « en concordance » avec les objectifs nationaux qui figurent à l'annexe 1 du projet de loi et qui tendent à réduire, de façon significative, les écarts en matière d'emploi, de formation scolaire, d'accès au système de santé et de sécurité publique, entre les ZUS et l'ensemble du territoire national.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires économiques n'a adopté qu'un amendement de précision à cet article, que l'Assemblée nationale a également voté.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3 -

Observatoire national des zones urbaines sensibles (ZUS)

Texte du projet de loi initial

Cet article prévoit la création d'un Observatoire national des ZUS , chargé de mesurer l'évolution de la situation urbaine, sociale et économique dans chacune des zones urbaines sensibles, de suivre la mise en oeuvre des politiques publiques en leur faveur, de mesurer les moyens exceptionnels mis en place et d'en évaluer les effets en fonction des objectifs et des indicateurs de résultat mentionnés à l'annexe 1.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

a) Amendements de la commission des affaires économiques

Outre deux amendements de précision et un amendement rédactionnel, la commission a adopté un amendement qui soumet l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics à l'obligation de communiquer à l'Observatoire national des ZUS les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

b) Modifications adoptées en séance publique

Outre un amendement rédactionnel et les amendements de la commission, l'Assemblée nationale a ajouté, au nombre des objectifs poursuivis par l'Observatoire, la mesure de l'évolution de la situation du développement durable dans les ZUS.

Modifications proposées par votre commission

La commission des affaires économiques vous propose, outre trois amendements rédactionnels, deux amendements à cet article.

Par coordination avec l'article 1 er du projet de loi, qui prévoit que les programmes d'action dans les ZUS visent à « réduire les inégalités sociales et les écarts de développement » entre les territoires, il vous est proposé que l'Observatoire national soit chargé de suivre l'évolution de ceux-ci plutôt que de faire référence, comme le propose l'Assemblée nationale, à l'évolution de « la situation urbaine, sociale, économique et de développement durable dans chacune des zones urbaines sensibles ». Il vous est également suggéré de faire référence au suivi, par l'Observatoire, des moyens « spécifiques » mis en oeuvre plutôt qu'aux moyens « exceptionnels ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 4 -

Débat organisé par les collectivités où est située une ZUS

Texte du projet de loi initial

Cet article modifie l'article L. 1111-2 du code général des collectivités locales qui détermine les compétences générales des communes, des départements et des régions, en précisant que les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situées une ou plusieurs ZUS organisent chaque année , au sein de leur assemblée délibérante, un débat sur les actions menées dans ces zones, les moyens qui y sont affectés et l'évolution des indicateurs de réduction des inégalités.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

A l'article 4, l'Assemblée nationale a adopté les amendement de la commission à savoir, outre un amendement rédactionnel, deux amendements tendant à étendre aux groupements intercommunaux l'obligation d'organiser un débat annuel sur les actions menées dans les ZUS et faire suivre ce débat d'une délibération des collectivités locales concernées, lesquelles comprennent les groupements intercommunaux.

Modifications proposées par votre commission

Votre commission vous présente un amendement pour prévoir qu'à l'occasion du rapport du préfet ou du débat d'orientation budgétaire, un rapport sur la politique de la ville sera présenté devant l'assemblée délibérante des collectivités territoriales intéressées et de leurs EPCI compétents et, par coordination, supprimer l'obligation de prendre des engagements par délibération sur ce sujet, considérant qu'il est inutile que les collectivités concernées décident, par voie unilatérale, d'engagements sur des matières qui font, d'ores et déjà, l'objet de nombre de conventions telles que les contrats de ville.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 5 -

Rapport du Gouvernement sur les ZUS et les ZFU

Texte du projet de loi initial

Cet article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, chaque année, un rapport détaillé par ZUS présentant, pour chacune d'elles, l'évolution des différents facteurs d'inégalité constatés entre ces zones et le reste du territoire.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

a) Amendements de la commission des affaires économiques

La commission saisie au fond et la commission des finances ont précisé, par deux amendements à cet article, que le rapport sur l'évolution des inégalités serait remis au Parlement par le Gouvernement dans l'année qui suit la publication de la loi et qu'il sera déposé au plus tard le premier jour ouvrable du mois d'octobre.

b) Modifications adoptées en séance publique

A cet article, outre les amendements de ses commissions, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui prévoit que le rapport du Gouvernement donnera lieu à un débat d'orientation au sein de chacune des deux assemblées et qu'un rapport sera établi sur les ZFU.

Proposition de votre commission

Votre commission vous présente un amendement rédactionnel à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

CHAPITRE II -

PROGRAMME NATIONAL DE RÉNOVATION URBAINE
Article 6 -

Objectifs du programme national de rénovation urbaine (PNRU)

Texte du projet de loi initial

Cet article définit les objectifs et les modalités du programme national de rénovation urbaine (PNRU) . L'« objectif central » de ce programme est « la restructuration en profondeur des quartiers prioritaires de la politique de la ville au travers d'actions visant à l'aménagement des espaces publics, à la réhabilitation ou à la création d'équipements publics, à la réorganisation des réseaux de voirie et à la rénovation du parc de logements dans ces quartiers ».

Le premier objectif du PNRU est fixé pour la période 2004-2008. Il consiste dans la mise à disposition de 200.000 logements locatifs sociaux :

- soit par la remise sur le marché de logements vacants ;

- soit par la construction de nouveaux logements sociaux dans les zones urbaines sensibles ou dans les agglomérations dont elles font parties.

Le deuxième objectif déterminé pour la même période et relatif aux ZUS tend à :

- la réhabilitation de 200.000 logements locatifs sociaux ;

- la résidentialisation d'autant de logements locatifs sociaux ;

- la démolition de 200.000 logements locatifs sociaux ou copropriétés dégradées en cas de nécessité liée à la vétusté, à l'inadaptation à la demande ou à la mise en oeuvre du projet urbain, entendu comme le projet de restructuration du quartier concerné.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

a) Amendements de la commission des affaires économiques

A l'article 6, la commission a adopté, outre un amendement de coordination du rapporteur, plusieurs amendements tendant respectivement à :

- insérer, dans les objectifs du PNRU, les références au « développement durable » et à la « mixité sociale », et à substituer la notion de « quartiers classés en ZUS » ou « présentant des caractéristiques économiques analogues » à celle de « quartiers prioritaires de la politique de la ville » figurant dans le projet de loi initial ;

- étendre les objectifs du PNRU à « toute action concourant à la rénovation urbaine », dans un souci de coordination avec la rédaction de l'article 9 relative aux opération éligibles aux subventions de l'ANRU ;

- remplacer l'expression de « construction » de logements sociaux, par celle de « production » de ces logements, laquelle inclut les acquisitions et reconversions de logements existant.

b) Adoption en séance publique

Outre les modifications proposées par sa commission, l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement qui précise que le PNRU tend à restructurer les quartiers pour favoriser « l'adaptation des activités de commerce aux besoins des habitants ». Elle a également adopté, à cet article, diverses modifications à l'annexe 1 afin de :

- préciser que le PNRU sera financé, le cas échéant, par des subventions de l'Union européenne, notamment celles relevant de l'objectif 2 et du programme d'initiative communautaire URBAN ;

- prévoir que les contributions de solidarité versées par les organismes de HLM cités à l'article L. 452-4-1 du CCH pourront également financer ce programme ;

- faire référence, parmi les indicateurs nationaux d'accès aux soins, au ratio entre le nombre de titulaires de la couverture maladie universelle et la population totale ;

- préciser que figure au titre des objectifs d'amélioration de la réussite scolaire le rapprochement des résultats des établissements situés en ZUS de ceux des autres établissements scolaires ;

- insister sur le développement des transports collectifs.

Modifications proposées par votre commission

Votre commission vous propose trois amendements à cet article. Le premier prévoit que le ministre ne peut autoriser, à titre exceptionnel, la restructuration de quartiers qui ne sont pas situés en ZUS, que sous réserve de l'avis conforme du maire ou du président de l'EPCI compétent, et procède par ailleurs à l'harmonisation de la rédaction des articles 6 et 9. Les deux autres amendements ont une portée rédactionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 7 -

Crédits affectés au PNRU

Cet article prévoit que le montant total des crédits consacrés par l'Etat au PNRU , ouverts en loi de finances, de 2004 à 2008, sera de 2,5 milliards d'euros , aucune dotation annuelle ne pouvant être inférieure à 465 millions d'euros. Ces crédits seront affectés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, que créé l'article 9, dans des conditions fixées par les lois de finances. Tout comme la commission saisie au fond, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, auquel votre commission vous présente deux amendements rédactionnels.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 8 -

Participation de la Caisse des dépôts au financement du PNRU

Texte du projet de loi initial

Cet article détermine les modalités de participation de la Caisse des dépôts et consignations au financement du PNRU . Il prévoit l'octroi de prêts sur les fonds d'épargne dont la Caisse assure la gestion en application de l'article L. 518-1 du code monétaire et financier 11 ( * ) et la mobilisation de ressources propres dans le cadre d'un fonds dont elle est gestionnaire. Ce fonds sera destiné à :

- financer des avances aux investisseurs ;

- effectuer des prises de participation dans les opérations de rénovation urbaine ;

- accorder des aides à l'ingénierie ;

- contribuer par des subventions au financement de l'ANRU.

La cohérence des interventions du fonds avec les orientations du PNRU sera assurée par une convention conclue entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations, convention qui déterminera en outre le montant annuel des subventions à verser à l'ANRU.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

Comme le lui proposait la commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a supprimé la référence à un fonds regroupant des ressources propres de la Caisse des dépôts affectées au financement de l'ANRU, avant d'adopter deux amendements de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III -

AGENCE NATIONALE POUR LA RÉNOVATION URBAINE

Le chapitre III du titre 1 er du projet de loi comprend six articles (9 à 14) qui déterminent le statut, les compétences et les moyens de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Article 9 -

Création de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

Texte du projet de loi initial

Cet article prévoit la création de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine , sous la forme d'un établissement public national à caractère industriel et commercial. La mission de cette Agence est de « contribuer à la réalisation des politiques de rénovation urbaine dans les zones urbaines sensibles en accordant des subventions aux collectivités territoriales et aux organismes publics ou privés qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'opérations de rénovation urbaine». Le versement des subventions s'effectuera, en règle générale, dans le cadre de conventions pluriannuelles , étant précisé que le conseil d'administration de l'Agence pourra déterminer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il ne sera pas nécessaire de conclure une convention.

Le champ d'intervention des subventions concernera des opérations de réhabilitation, de démolition et de construction de logements, des travaux de restructuration urbaine ou d'aménagement, ainsi que la création ou la réhabilitation d'équipements collectifs et l'ingénierie, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, outre tout autre investissement qui concourt à la rénovation urbaine dans les ZUS.

L'Agence aura aussi compétence pour assumer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie des projets qu'elle financera, à la demande des conseils municipaux ou des organes délibérants des EPCI compétents et s'il n'existe pas de dispositif local apte à permettre leur mise en oeuvre.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

a) Amendements de la commission des affaires économiques

Outre cinq amendements de coordination, la commission saisie au fond a adopté deux amendements tendant à permettre aux EPCI de bénéficier des subventions de l'ANRU.

b) Modifications adoptées en séance publique

Outre les modifications que lui proposait sa commission, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements précisant que :

- la mixité sociale figure au nombre des objectifs assignés à l'ANRU ;

- les subventions de l'ANRU peuvent être destinées à « la redynamisation des activités commerciales » et à « la participation citoyenne et l'information des habitants ».

Modifications proposées par votre commission

Outre trois amendements rédactionnels, votre commission vous propose, à cet article, deux amendements . Le premier prévoit que ces subventions pourront être destinées au relogement des personnes qui conditionne la destruction des immeubles vétustes, précise que les subventions de l'ANRU pourront financer la concertation avec les habitants, souligne que les quartiers susceptibles de bénéficier des subventions sont tous ceux visés à l'article 6 , aussi bien dans les ZUS que les quartiers où l'on interviendrait « à titre exceptionnel », et enfin coordonne la rédaction du troisième alinéa avec celle de l'article 6. Le second indique, afin d'éviter toute ambiguïté, que l'ANRU, lorsqu'elle intervient en tant que maître d'ouvrage ou de maître d'ouvrage délégué, est soumise aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 , notamment en ce qui concerne les obligations de mise en concurrence.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 10 -

Organes de l'ANRU

Texte du projet de loi initial

Cet article détermine la composition du Conseil d'administration de l'ANRU, lequel serait constitué, en nombre égal :

- de représentants de l'Etat ;

- et de représentants de l'Union d'économie sociale du logement (UESL), des organismes d'habitations à loyer modéré, de la Caisse des dépôts et consignations, de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et de personnalités qualifiées.

Le dernier alinéa précise enfin que le préfet ou son représentant sera le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

A l'article 10, l'Assemblée nationale a adopté, comme le lui proposait sa commission, outre un amendement de précision, un amendement qui prévoit la désignation de parlementaires et de représentants des communes et de leurs établissements publics au conseil d'administration de l'ANRU.

Propositions de votre commission

Votre commission vous propose un amendement tendant à préciser que les EPCI visés à cet article sont ceux qui sont compétents en matière de politique de la ville.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 11 -

Recettes de l'ANRU

Texte du projet de loi initial

Cet article détermine la liste des recettes susceptibles d'être perçues par l'ANRU, à savoir :

- les subventions de l'Etat ;

- les contributions de l'UESL, conformément aux conventions conclues avec l'Etat en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation (CCH) 12 ( * ) ;

- les subventions de la CDC ;

- la contribution qui résulte d'une fraction des cotisations perçues par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), prévue au dernier alinéa de l'article L. 452-4-1 du CCH qu'introduit l'article 29 du projet de loi ;

- les emprunts ;

- la rémunération des prestations de services de l'Agence, les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

- enfin, les dons et legs.

Vote par l'Assemblée nationale

Tout comme sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté cet article conforme.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 bis-
(Article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation) -

Contributions versées
au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

La Commission a adopté un amendement tendant à introduire un article additionnel après l'article 11 afin de modifier l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour permettre aux employeurs de contribuer au financement, d'une part, d'opérations de démolition et, d'autre part, de l'ANRU, dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction qui résulte du chapitre III du Titre I du Livre III du CCH. Votre commission vous propose un amendement de coordination à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 12 -

Régime des subventions de l'ANRU

Texte du projet de loi initial

Cet article soumet les subventions versées par l'ANRU au régime prévu pour les subventions de l'Etat, notamment par le livre III du CCH qui fixe, outre le régime des aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat, celui de l'aide personnalisée au logement. Il précise le régime juridique des subventions et des majorations ainsi que celui des montants, des taux et des modalités d'attribution des mêmes subventions. Les majorations de subventions peuvent être accordées par l'ANRU dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Subventions et majorations sont assimilées aux aides de l'Etat pour l'octroi de prêts et pour l'attribution de l'aide personnalisée au logement au titre de la résidence principale, en application de l'article L. 351-2 du CCH. Les montants, taux et modalités d'attribution des subventions destinées à d'autres objets que ceux précités sont fixés par le conseil d'administration de l'ANRU dans le cadre des règles et orientations déterminées par l'Etat.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

Cet article ayant été adopté conforme par la commission saisie au fond, l'Assemblée nationale y a ajouté un alinéa additionnel pour prévoir que les subventions accordées par l'ANRU sont soumises « à l'exigence d'une signature préalable d'une annexe à la convention portant sur la gestion urbaine de proximité ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 bis -

Accueil des gens du voyage

L'Assemblée nationale a adopté cet article pour prévoir que les communes de moins de 20.000 habitants dont la moitié de la population réside en ZUS peuvent être exclues, à leur demande, du champ d'application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil des gens du voyage et, notamment, de l'obligation prévue à l'article 2 de cette loi qui dispose que les communes figurant au schéma départemental d'accueil des gens du voyage sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues.

Outre un amendement rédactionnel, votre commission vous propose un amendement de clarification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 13 -

Coordination

Texte du projet de loi initial

Cet article introduit, par coordination, dans plusieurs articles du code général des impôts, la référence aux subventions accordées par l'ANRU. Il prévoit que :

- les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration de logements locatifs sociaux et de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements qui ont fait l'objet d'une subvention de l'ANRU seront soumises à la TVA ( a et b du 7° bis de l'article 257 du CGI) ;

- les constructions neuves affectées à l'habitation principale financées à plus de 50 % par les subventions de l'ANRU seront exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les quinze années qui suivent leur achèvement ( I de l'article 1384 A du CGI) ;

Il détermine enfin la valeur de l'ensemble immobilier pour le calcul de la taxe locale d'équipement applicable aux constructions qui ont bénéficié d'une subvention de l'ANRU (article 1585 D du CGI).

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

La commission a voté un amendement de précision à cet article, avant que l'Assemblée nationale y adopte, outre cet amendement, deux amendements de coordination.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 -

Décret d'application relatif à l'ANRU

Texte du projet de loi initial

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera l'organisation et le fonctionnement de l'ANRU et précisera les conditions dans lesquelles cette agence peut assurer des missions de maîtrise d'ouvrage, dont l'article 9 fait état.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

a) Amendements de la commission des affaires économiques

Outre un amendement rédactionnel à cet article, la commission y a ajouté un alinéa précisant que le décret en Conseil d'Etat relatif à l'ANRU prévoira les modalités selon lesquelles cette agence coordonnera ses interventions avec celles de l'établissement public national pour l'Aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA), dès lors qu'elle interviendra dans des ensembles immobiliers comportant des locaux commerciaux.

b) Adoption en séance publique

L'Assemblée nationale a adopté les deux amendements que lui proposait sa commission à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV -

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DANS LES IMMEUBLES COLLECTIFS À USAGE D'HABITATION
ET AUX COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ

Le chapitre IV contient des dispositions tendant à améliorer et à renforcer la sécurité des habitants dans les immeubles collectifs à usage d'habitation et plus particulièrement dans les copropriétés dégradées. Pour ce faire, le projet de loi donne aux maires le pouvoir des prescrire des travaux sur des équipements communs présentant des risques pour la sécurité des habitants.

Par ailleurs, le texte institue une procédure d'état de carence, permettant l'expropriation des immeubles les moins bien entretenus, qui complète les plans de sauvegarde créés par la loi de 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

Article 15 -
(Articles L. 129-1 à L. 129-6 (nouveaux) du code
de la construction et de l'habitation) -

Sécurité des immeubles à usage d'habitation

Cet article donne un pouvoir de police aux maires leur permettant de prescrire des travaux sur des équipements communs des immeubles collectifs à usage d'habitation, voire de se substituer aux propriétaires défaillants pour la réalisation de ces mesures.

Le droit en vigueur

Les grands principes du dispositif juridique relatif aux immeubles menaçant ruine ou insalubres, codifiées au titre Ier du livre cinquième du code de la construction et de l'habitation, ont été posés par des textes existant sous la monarchie et la période révolutionnaire. La loi du 21 juillet 1898, modifiée par le décret-loi du 30 octobre 1935, a repris ces grands principes, dont la mise en oeuvre a été précisée par une abondante jurisprudence du Conseil d'Etat.

Selon la procédure définie aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, qui confèrent au maire un pouvoir spécial de police, le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments et édifices qui menacent ruine et qui pourraient compromettre la sécurité des personnes. Ces mesures doivent être adaptées au péril. La loi limite strictement le pouvoir d'intervention du maire au cas où l'état de l'édifice présente une menace réelle et actuelle pour la sécurité publique (décision du Conseil d'Etat du 15 avril 1996, Ville de Bordeaux). L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment est ensuite notifié aux propriétaires ou aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux.

En conséquence, le propriétaire est mis en demeure d'effectuer, dans un délai fixé par l'arrêté, les travaux de réparation ou de démolition. Dans le cas où les mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, sauf s'il y a péril imminent, le maire saisit le tribunal administratif, qui constate l'état d'insécurité de l'immeuble. Le maire a alors le droit de faire exécuter d'office, et aux frais du propriétaire, les mesures indispensables. Si la commune est amenée à avancer les frais liés à ces mesures, elle peut recouvrer les dépenses engagées comme en matière d'impôt.

Les pouvoirs de police spéciale dévolus au maire en matière d'édifices menaçant ruine ont pour contrepartie la responsabilité de la commune lorsque le maire, par négligence ou par carence, n'a pas fait usage de ses pouvoirs pour mettre fin au péril. Dans certains cas, cette responsabilité peut être atténuée, en particulier s'il s'avère que la victime du dommage a négligé de prévenir le maire des risques d'effondrement de l'immeuble voisin. Si le maire s'abstient de prendre les mesures destinées à permettre l'exécution d'office de travaux de réparation sur des désordres qui ne présentent pas un danger pour les personnes ou pour les biens, cela ne peut constituer une faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité de la commune. Votre commission tenait à faire ce bref rappel des dispositions régissant la police des édifices afin de bien préciser les pouvoirs et les obligations des maires en la matière, les dispositions proposées par l'article 15 du projet de loi en constituant le prolongement.

Texte du projet de loi initial

En effet, l'objet de cet article est plus restreint car il vise uniquement les équipements communs des immeubles collectifs à usage d'habitation. Pour ce faire, il insère un nouveau chapitre, relatif à la sécurité et à la protection des immeubles, dans le chapitre IX du titre II du livre I er du code de la construction et de l'habitation, comprenant six articles ci-dessous présentés.

CHAPITRE IX -

Sécurité des immeubles collectifs à usage d'habitation
Article L. 129-1 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -

Prescription de travaux sur des équipements communs défectueux

Cet article prévoit une procédure nouvelle pour les équipements communs des immeubles collectifs à usage d'habitation qui présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques pour la sécurité des occupants. Sont donc ainsi concernés les immeubles d'habitation en copropriété mais aussi les immeubles appartenant aux organismes HLM. En cas de menace, le maire aurait la possibilité de prescrire la remise en état ou le remplacement de ces équipements, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures.

Les équipements communs visés par cet article sont constitués notamment par les équipements de chauffage ou les systèmes électriques. Leur liste précise sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission tient à souligner que l'article 79 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat prévoit un dispositif juridique très complet qui vise à remettre à niveau le parc français d'ascenseurs. Des systèmes de sécurité devront être mis en place dans ces appareils par les propriétaires dans des délais qui iront de cinq à quinze ans. Or, les ascenseurs sont les équipements communs qui présentent le plus de dangers pour les habitants des immeubles. Cette question a donc déjà reçu une réponse législative et il ne conviendrait pas que le législateur adopte des dispositions contradictoires avec celles qui ont été promulguées sur ce sujet il y a moins d'un mois. Il en va ainsi de la lisibilité du droit.

Si le maire décide de prescrire des travaux, il doit notifier aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, l'arrêté prescrivant les travaux. Le fichier immobilier, tenu par le service de la conservation des hypothèques, qui dépend du Ministère de l'économie et des finances, permet d'obtenir, par immeuble, conformément au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la liste des copropriétaires, les actes de vente, les baux commerciaux et les états exacts des hypothèques de chacun des lots.

Dans le cas des immeubles qui sont la propriété de sociétés civiles, la notification doit être faite auprès du gérant de la société, tel qu'il figure au registre de commerce. Si les personnes concernées ne peuvent être identifiées ou s'il est impossible de trouver leur adresse, la notification est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune (ou de l'arrondissement pour les villes de Paris, Lyon et Marseille).

Article L. 129-2 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -

Réalisation d'une expertise en cas de contestation par les propriétaires

Si le propriétaire conteste les motifs qui ont conduit le maire à prescrire des travaux, il peut demander à un expert de procéder contradictoirement à la constatation de l'état des équipements communs et d'établir un rapport. Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté, les mesures prescrites n'ont pas été réalisées et que le propriétaire n'a pas fait appel à un expert, le maire doit désigner un expert afin d'effectuer cette constatation.

La procédure contentieuse peut ensuite être ouverte devant le juge administratif. Ce dernier statue sur le litige d'expertise et décide des mesures à réaliser et du délai pour leur exécution. Il peut également autoriser le maire à procéder d'office, aux frais du propriétaire, aux travaux si l'exécution n'a pas eu lieu au terme du délai prescrit.

Article L. 129-3 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -

Procédure applicable en cas d'urgence ou de menace grave ou imminente

Si les équipements communs sont dans un état tel qu'ils pourraient constituer une menace grave ou imminente ou si leur remise en état revêt un caractère d'urgence, le maire, après avoir averti les propriétaires selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 129-1, saisit le juge d'instance qui désigne un expert chargé examiner l'état des équipements dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination. Si son rapport confirme l'état d'urgence ou la menace grave ou imminente, le maire doit ordonner les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité des occupants. Il peut notamment ordonner l'évacuation de l'immeuble.

Si l'on se réfère à la jurisprudence relative aux immeubles menaçant ruine, le danger doit alors être réel ou imminent pour justifier l'évacuation. L'urgence et l'imminence s'apprécient objectivement : le danger doit être réel, actuel et susceptible de provoquer, à brève échéance, des troubles graves. L'appréciation de l'urgence appartient à l'expert qui constate l'état des lieux. Cette appréciation est une question de pur fait et il n'appartient pas au maire de passer outre à ses conclusions. Par ailleurs, en cas de péril imminent, ces mesures ont pour objet de pallier un danger immédiat mais le maire ne peut, en aucun cas, exiger des travaux définitifs.

Article L. 129-4 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -

Recouvrement des frais pour les travaux exécutés d'office

Cet article précise que si le maire est conduit à faire exécuter d'office des mesures indispensables, le montant des frais liés à cette exécution doit être avancé par la commune. Il est ensuite recouvré comme en matière d'impôt direct.

La procédure visée par cet article, qui s'apparente à celle de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, est celle du recouvrement des produits communaux par le comptable public, en vertu d'un état rendu exécutoire par le maire. Les poursuites s'effectuent ensuite comme en matière de contributions directes. Pour le recouvrement de ces recettes, la loi confère à la commune le bénéfice du régime des poursuites qui, comme en matière de contributions directes, autorise le comptable public à utiliser toutes les voies d'exécution exorbitantes du droit commun, à l'exception de celles relevant du caractère privilégié de l'impôt.

Article L. 129-5 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -

Dispositions applicables à Paris

Cet article prévoit que les nouveaux pouvoirs de police du maire en matière d'équipements communs sont exercés par le préfet de police pour la ville de Paris.

Article L. 129-6 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -

Modalités d'application de ces dispositions

Cet article prévoit qu'un décret d'application déterminera les conditions d'application de l'article L.129-1. Ce décret précisera la nature des équipements communs qui pourront faire l'objet de prescriptions.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel visant à préciser que les dispositions du chapitre IX concernent les immeubles à usage principal d'habitation.

A l'article L. 129-1 du code de la construction et de l'habitation, elle a inséré la précision retenue dans le titre du chapitre. Elle a, par ailleurs, adopté deux amendements de clarification afin de préciser que le maire prescrit des travaux par arrêté et que ces prescriptions ont pour objet de remettre en état de fonctionnement les équipements communs. Elle a enfin adopté un amendement rédactionnel.

A l'article L. 129-2, elle a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.

A l'article L. 129-3, la commission a adopté deux amendements rédactionnels et précisé que le maire pouvait, si nécessaire , procéder à l'évacuation de l'immeuble si le fonctionnement des équipements communs présente une menace grave et urgente pour la sécurité des habitants.

Enfin, à l'article L. 129-6, la commission a adopté un amendement de clarification.

L'Assemblée nationale a, en séance publique, adopté toutes les modifications proposées par sa commission.

Modifications proposées par votre commission

Votre commission souhaite attirer l'attention du Sénat sur les conséquences concrètes de l'adoption de ces dispositions pour la responsabilité des élus locaux et pour l'équilibre des finances des communes.

D'une part, elle estime qu'en donnant un pouvoir de police au maire sur les équipements communs des copropriétés privées, le projet de loi ouvre un champ très vaste qui pourrait avoir des conséquences financières très lourdes pour les collectivités locales. L'obligation qui est faite au maire d'ordonner des mesures provisoires si l'expert conclut à l'urgence ou à la menace grave ou imminente, pourrait conduire les collectivités locales à financer les travaux dans la grande majorité des cas. Même s'il est prévu que le maire peut ordonner l'évacuation de l'immeuble, ce qui constitue une procédure toujours délicate, voire impossible en pratique, à mettre en oeuvre, il sera difficile pour les collectivités qui feront exécuter les travaux d'office de recouvrir les frais engagés à cette occasion car ce sont souvent les copropriétés les plus en difficulté -et qui se trouvent à ce titre dans un état financier délicat- qui seront concernées.

Par ailleurs, les maires pourraient, avec ces nouveaux pouvoirs, voir leur responsabilité s'accroître. Votre commission craint ainsi que des maires puissent voir leur responsabilité mise en cause dans les cas où ils n'auraient pas agi, alors même que les dangers effectifs présentés par les équipements communs ne seraient pas avérés.

Or, dans les grandes agglomérations, la grande majorité de l'habitat est constituée de copropriétés. La police des édifices menaçant ruine peut déjà peser lourdement sur les finances des collectivités locales et mobilise souvent un grand nombre d'agents des municipalités. Ces dispositions élargiront le champ du contrôle à la charge des maires car il trouvera à s'appliquer sur tous les immeubles collectifs à usage d'habitation. De plus, ce contrôle paraît plus difficile à réaliser que celui des bâtiments menaçant ruine dans la mesure où il sera nécessaire de constater à l'intérieur même des copropriétés les dangers présentés par les équipements communs.

Toutefois, des maires de certaines communes, notamment celles sur le territoire desquelles se situent des copropriétés dégradées, souhaiteraient disposer de ces pouvoirs afin d'être en mesure d'apporter une réponse aux situations les plus dangereuses pour les habitants de ces immeubles.

En conséquence, votre commission vous propose, à l'article L. 129-1, d'encadrer ce nouveau pouvoir de police et de permettre aux maires des communes qui en font spécifiquement la demande de répondre à des cas bien identifiés de copropriétés dégradées. Ainsi, il serait nécessaire que le conseil municipal, par une délibération motivée, constate l'existence sur le territoire de la commune d'immeubles collectifs à usage principal d'habitation dont certains équipements communs présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants. Votre commission vous propose également un amendement de précision réécrivant le début de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 129-1 et un amendement de rédaction globale de l'article L. 129-3 afin d'en clarifier et d'en améliorer la rédaction. Par ailleurs, à l'article L. 129-6, votre commission vous propose de préciser que le décret établit la liste des équipements communs et non pas leur nature, afin de bien souligner que le pouvoir de police s'exerce sur une liste limitative d'équipements communs.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 16 -
(Article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) -

Assistance de l'administrateur provisoire par un tiers expert

Cet article complète l'avant-dernier alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. L'article 29-1 traite des procédures applicables aux copropriétés en difficulté. Il prévoit notamment que le président du tribunal d'instance peut, sur référé ou sur requête, nommer un administrateur provisoire si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble. L'article 16 prévoit que l'administrateur provisoire exécute personnellement les missions qui lui sont confiées. En outre, il offre à ce dernier la possibilité, sur autorisation du président du tribunal de grande instance, de se faire assister par un tiers expert, si le bon déroulement de la procédure le requiert. L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des lois, saisie pour avis.

Article 17 -
(Articles L. 615-6 et L. 615-7 (nouveaux)
du code de la construction et de l'habitation) -

Création d'un état de carence

Le droit en vigueur

La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a créé un nouvel outil juridique : les plans de sauvegarde (PSV). Ces plans ont vocation à permettre la restauration du cadre de vie des occupants des copropriétés en difficulté.

Ils ont notamment pour objectifs :

- de réaliser les travaux de conservation de l'immeuble ou tendant à la réduction des charges collectives de fonctionnement ;

- de rétablir le fonctionnement des instances de la copropriété et d'assainir sa gestion ;

- de clarifier et de simplifier les règles de structure et d'administration des ensembles immobiliers privés ;

- de mettre en oeuvre des démarches de portage immobilier ;

- de clarifier et d'adapter le statut des biens et équipements à usage public ;

- d'assurer l'information et la formation des occupants de l'immeuble ;

- d'organiser la mise en place de mesures d'accompagnement (amélioration du fonctionnement des services publics sur ces copropriétés, requalification de l'environnement urbain, ...), le cas échéant en relation avec les dispositions du contrat de ville.

Le PSV est mis en oeuvre par l'Etat. A son initiative ou sur proposition du maire de la commune concernée, d'associations d'habitants, de copropriétaires ou de riverains, le préfet crée, par arrêté, une commission chargée d'élaborer le projet de plan de sauvegarde. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, comprend le président du Conseil général, le ou les maires concernés, des représentants des propriétaires ou des locataires concernés, et des représentants des services de l'Etat. La commission élabore ensuite un projet de plan de sauvegarde qui comprendra les différentes actions et mesures de sauvegarde envisagées, les engagements souscrits par les collectivités publiques, les organismes publics ou les personnes privées concernées, l'échéancier de ces mesures et leurs conditions de financement. Le projet de plan de sauvegarde ainsi élaboré est soumis à l'approbation du préfet. Après avis consultatif du maire, le préfet peut, par arrêté, approuver le projet en l'état ou demander des modifications sur certains points. La duré d'un plan de sauvegarde est fixée à cinq ans et le préfet nomme un coordonnateur, éventuellement parmi les membres de la commission, qui sera chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde.

Texte du projet de loi initial

L'article 17 du projet de loi complète cette procédure en prévoyant la possibilité de déclarer la carence du gestionnaire de l'immeuble afin de permettre aux collectivités locales de mettre en oeuvre des actions de renouvellement urbain.

Article L. 615-6 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -

Déclaration de l'état de carence

Cette procédure vise les immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels le syndicat de copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est dans l'incapacité financière d'exercer ses missions de gestion ou qui présentent une menace grave pour la sécurité des occupants. En ce cas, sur saisine du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, après accord de l'un ou de l'autre, sur saisine du préfet, du procureur de la République, du syndic ou des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix du syndicat, le président du tribunal de grande instance peut désigner un expert chargé de constater la nature et l'importance des travaux à mettre en oeuvre ainsi que le grave déséquilibre financier du syndicat.

Les résultats de l'expertise sont ensuite notifiés au syndicat des copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire, ou au gérant de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction. Cette notification doit indiquer le délai dans lequel un rapport de contre-expertise pourra être présenté. En cas de désaccord, le président du tribunal statue sur les conclusions de l'expertise après avoir entendu les parties. A l'issue de cette procédure, le président du tribunal peut déclarer l'état de carence du syndicat ou de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction. Cette décision doit être notifiée à ces mêmes personnes, à l'auteur de la saisine, à tous les copropriétaires et au maire de la commune ou au président de l'établissement de coopération intercommunale.

Article L. 615-7 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation -

Expropriation en cas de déclaration d'état de carence

Si l'état de carence est déclaré, l'expropriation doit être déclarée, dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, afin que ces derniers puissent mettre en oeuvre des actions ou opérations concourant à la réalisation d'objectifs de rénovation urbaine et de politique locale de l'habitat.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

a) Amendements de la commission des affaires économiques

La commission de l'Assemblée nationale a retenu un amendement de rédaction globale du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation visant à reformuler les conditions de déclenchement de la procédure de constatation de l'état de carence. Outre des modifications rédactionnelles, l'amendement précise que la saisine du président du tribunal de grande instance est réalisée compte tenu des difficultés financières ou de gestion et de la nature et de l'importance des travaux à mettre en oeuvre . Par ailleurs, il est précisé que la désignation de l'expert peut être faite si ces difficultés mettent le syndicat de copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction dans l'impossibilité d'assurer leur mission de gestion, d'assurer la conservation de l'immeuble ou compromettent gravement la sécurité des occupants . Enfin, la commission a précisé que l'expert devait constater le déséquilibre financier du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble, afin de ne pas exclure les habitations gérées par les sociétés d'attribution ou les sociétés coopératives de construction.

La commission a également inséré un nouvel alinéa dans cet article pour préciser que si le responsable de la gestion de l'immeuble ne peut être identifié, la notification informant de la saisine du président du tribunal peut être valablement effectuée par affichage en mairie.

b) Modifications adoptées en séance publique

Le premier amendement de la commission se rapportant à l'article L. 615-6 a été sous-amendé à la marge à l'initiative du Gouvernement, dans un souci de clarification.

Modifications proposées par votre commission

Votre commission vous propose , afin d'éviter toute ambiguïté, de préciser aux articles L. 615-6 et L. 615-7 que le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut saisir le président du tribunal de grande instance que si l'EPCI est compétent en matière de logement . En effet, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dispose que pour les communautés de communes, la compétence logement est facultative. Il convient donc, dans le cadre de la procédure d'état de carence, de préciser que seuls les EPCI compétents en matière de logement peuvent mettre en oeuvre cette procédure afin d'éviter les conflits de compétences avec les communes. Par ailleurs, la commission vous propose de simplifier la rédaction du premier alinéa de l'article L. 615-6 afin de bien préciser que c'est le grave déséquilibre financier du syndicat des copropriétaires ou de la société assurant la gestion de l'immeuble, empêchant en conséquence d'en assurer la bonne conservation, qui peut motiver la saisine du juge. Il vous est enfin proposé de simplifier la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 615-6 pour que le président du tribunal de grande instance puisse, au vu des conclusions de l'expertise et après avoir entendu les parties, déclarer l'état de carence du gestionnaire de l'immeuble, même en l'absence de désaccord entre les parties.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 18 -
(Article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) -

Expropriation en cas de déclaration de l'état de carence

Cet article complète l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour permettre la cession de gré à gré et la concession à des personnes de droit privé ou de droit public dans le cas d'une expropriation effectuée en application de l'article L. 615-7 du code de la construction et de l'habitation (nouveau) créé par l'article 17 du projet de loi. L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des lois, saisie pour avis.

Article 19 -
(Article 2 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991) -

Conditions de délivrance de l'aide juridique

Cet article complète l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique afin d'étendre aux syndicats des copropriétaires le bénéfice de l'aide juridictionnelle lorsque l'immeuble est situé dans un plan de sauvegarde ou une opération programmée de l'habitat (OPAH). Le syndicat bénéficiaire pourra ainsi intenter des actions en justice contre les copropriétaires défaillants dans les situations où les pouvoirs publics interviennent pour restaurer ou améliorer le cadre de vie des habitants. Le coût de cette extension de l'aide juridictionnelle est estimé à 1,8 million d'euros. L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui encadre les possibilités pour les syndicats de copropriétaires de bénéficier de cette aide.

Votre commission renvoie l'examen de cet article à la commission des lois, saisie pour avis.

TITRE II -

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES QUARTIERS PRIORITAIRES

Composé initialement de sept articles (20 à 26) relatifs à la création de nouvelles zones franches urbaines et aux exonérations applicables dans ces zones, le titre II du projet de loi en comporte désormais quatorze, après son examen par l'Assemblée nationale.

Article 20 -

Création de nouvelles zones franches urbaines (ZFU)

Texte du projet de loi initial

Cet article crée, à compter du 1 er janvier 2004, 41 zones franches urbaine s dans des communes et des quartiers dont la liste figure en annexe 2 du projet de loi, laquelle sera insérée en I bis de l'annexe à la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 qui fixe la liste des ZFU de « première génération ». La liste de ces nouvelles ZFU figure ci-après.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

Tout comme sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté cet article conforme.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Les 41 nouvelles ZFU créées à compter du 1 er janvier 2004 proposées par le projet de loi

Marseille

St Barthélémy, Le Canet, Delorme Paternelle

Anzin, Beuvrages, Valenciennes

Secteur intercommunal : Dutemple, Saint Waast, Chasse royale, Bleuse Borne, Fénelon, Carpeaux

Saint Pol sur Mer

Quartiers Ouest, Cité Liberté

Stains

Clos Saint Lazare, Allende

Toulouse

La Reynerie, Bellefontaine, Faourette, Bagatelle, Bordelongue

Aulnay sous Bois

La Rose des Vents, Cité Emmaüs, Les Merisiers, Les Etangs

Caen

Guerinière, Grace de Dieu

Vénissieux

Les Minguettes

Villiers Le Bel

Les Puits, La Marlière, Derrière-les-Murs-de-Monseigneur

Maubeuge, Louvroil

Sous le Bois, Douzies, Montplaisir et Epinettes

Béziers

Les Arènes, La Devèze

Soissons

Presles Chevreux

La Courneuve

Les 4000

Sevran

Les Beaudottes

Blois

Bégon, Croix Chevalier

Besançon

Planoise

Rouen

Le Plateau : Châtelet, La Lombardie, Les Sapins, La Grand'Mare

Evreux, Guichenville, Le Vieil Evreux

La Madeleine, le Long Buisson

La Chapelle St Luc, Les Noës près Troyes, Troyes, Ste Savine

Chantereigne Montvilliers

Woippy-Metz

Saint-Eloi, Pré Génie

Alençon

Courteille Perseigne

Vitry Sur Seine

Grand ensemble Ouest-Est

Strasbourg

Hautepierre

La Rochelle

Mireuil, Laleu, La Pallice, La Rossignolette

Nancy, Vandoeuvre Les Nancy, Laxou, Maxéville

Haut du Lièvre, Nations

Rillieux La Pape

Ville nouvelle

Argenteuil

Val d'Argent

Grenoble

Village Olympique, La Villeneuve

Corbeil, Evry

Les Tarterêts, les Pyramides

Epinay sur Seine

Orgemont

Clermont-Ferrand

Croix de Neyrat, Quartiers Nord

Sartrouville

Le Plateau, Cité des Indes

Melun

Quartier Nord

Nantes-St Herblain

Bellevue

Le Blanc Mesnil-Dugny

Quartiers Nord

Trappes

Les Merisiers

Angers

Belle-Beille

Saint Nazaire

Quartier Ouest : Avalix, La Boulletterie, Tréballe, La Chesnaie

Beauvais

Argentine

Epinay sous Sénart

Cinéastes-Plaine

Hénin-Beaumont, Montigny-en-Gohelle, Courrières, Rouvroy, Drocourt, Dourges

ZAC des 2 villes, Quartier du Rotois, Quartier Sud-Ouest (Jean Macé), Cité de Nouméa

Article 20 bis-
(Article 44 sexies du code général des impôts) -

Prolongation de l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZRU

La commission a adopté un article additionnel qui prolonge les mécanismes d'exonération de l'impôt sur les sociétés dans les ZRU institués pour la période couvrant du 1 er janvier 1995 au 31 décembre 2002 à la période qui s'étend du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2010. Le bénéfice de cette prolongation est subordonné à l'élaboration, à l'échelle de la zone concernée, d'un projet de rénovation urbaine. Au cours de cette période, le bénéfice des sociétés concernées ne serait soumis à l'impôt sur les sociétés que pour les trois quarts de son montant, contre une exonération totale au cours de la période initiale de deux ans. L'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction de sa commission.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Exonérations applicables en 2003 dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU)

Entreprises créées ou implantées entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2004

Mesures d'exonérations
fiscales et sociales

Conditions et régime d'application 13 ( * )

Taxe professionnelle

Code général des impôts,
article 1466 A I ter

Conditions : Entreprises, sans condition de plafond d'effectif et quelle que soit l'activité, pour leurs établissements implantés en ZRU employant moins de 150 salariés, créés, étendus ou ayant fait l'objet d'un changement d'exploitant entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2004.

Régime : 5 ans d'exonération à taux plein, dans la limite d'un plafond annuel de base nette exonérée de 118 440 € en 2003.
En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir pour le prédécesseur, dans la limite de 5 ans d'exonération au total.

Impôt sur les bénéfices :
régime d'exonération des entreprises nouvelles

Code général des impôts,
article 44 sexies

Conditions : Entreprises nouvelles, créées en ZRU au plus tard le
31 décembre 2004, indépendantes et dont tous les établissements sont implantés en ZRU, sans condition de plafond d'effectif.

Régime : 5 ans d'exonération, dégressive : 2 ans à 100%, puis 3 ans à taux dégressif (75 %, 50 %, 25 %), dans la limite d'un plafond de bénéfice exonéré de 225 000 € par période de 36 mois.

Cotisations sociales patronales

Code du travail,
article L. 322-13

Conditions :

§ Entreprises implantées ou s'implantant en ZRU, sans condition de plafond d'effectif,

§ Embauches de salariés en CDI ou CDD d'au moins 12 mois, accroissant l'effectif total de l'entreprise.

Régime : 12 mois d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite de 1,5 SMIC mensuel/salarié et de 50 salariés exonérés par mois.

Cotisations sociales personnelles maladie
des artisans et commerçants

Loi de finances pour 2002, article 146

Conditions : Artisans et commerçants débutant une activité en ZRU entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2004.

Régime : 5 ans d'exonération, dans la limite d'un plafond annuel de bénéfice exonéré de 20 777 € pour 2003.

Source : Délégation interministérielle à la vile

Article 21 -
(Article 44 octies du code général des impôts) -

Exonération d'impôt sur les bénéfices

Cet article étend le régime d'allègement d'impôt sur les bénéfices résultant de l'article 44 octies du code général des impôts, qui prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des contribuables qui exercent des activités dans les ZFU.

Texte du projet de loi initial

S'agissant du délai de mise en oeuvre , le régime sera applicable dans les nouvelles zones aux contribuables qui exercent ou qui créent des activités entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 . Tout comme celle instituée en 1996, l'exonération est décroissante dans le temps . Totale au cours des 59 premiers mois -soit cinq années- elle est ensuite réduite par paliers de 60 % à 40 % et enfin à 20 % :

- au cours des trois périodes de douze mois suivantes dans le régime de droit commun ;

- au cours des neuf périodes de douze mois suivantes dans le régime applicable aux entreprises de moins de cinq salariés .

Le début de la période d'exonération est mobile , en fonction de la réalité économique. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi : « bénéficieront [...] d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices jusqu'au 59 ème mois suivant, selon le cas, le mois de janvier 2004 pour les entreprises existantes ou celui de leur début d'activité ou d'implantation dans la zone pour celles qui s'y créent ou qui s'y implantent [...]. » En ce qui concerne le champ d'application des activités bénéficiant de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, il s'agit de la reprise , du transfert , de la concentration ou de la restructuration d'activités existantes . Afin d'éviter un contournement de la loi par le déplacement d'entreprises d'une ZFU à une autre, si l'une d'entre elles bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération, celui-ci ne s'applique que pour la durée restant à courir.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

Tout comme la commission saisie au fond, l'Assemblée nationale a adopté cet article conforme.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 22 -

Exonérations de taxe professionnelle
et de taxe foncière sur les propriétés bâties

Cet article, qui modifie le régime applicable en matière de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties, se compose de trois paragraphes (I à III) qui se subdivisent eux mêmes en sous-paragraphes (A à C pour les deux premiers et A et B pour le dernier).

Article 22-I-A -

Coordination

Le A du paragraphe I introduit une disposition de coordination au premier alinéa de l'article 1383 B du code général des impôts (CGI), afin de préciser que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties qu'il institue est réservée aux ZFU de « première génération », cette exonération faisant l'objet, pour les nouvelles ZFU, du paragraphe suivant.

Article 22-I-B -
(Article 1383 C du code général des impôts) -

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

Le B du même paragraphe insère un article 1383 C au CGI afin d'instituer une exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties, à l'appréciation de la collectivité locale concernée, qui peut prendre une délibération contraire à son entrée en vigueur. L'économie de ce régime est la suivante :

Sont éligibles à l'exonération les immeubles situés dans les ZFU s'ils sont affectés , entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle et qu'ils relèvent d'une entreprise de moins de 50 salariés soit au 1 er janvier 2004, soit à la date de leur création si elle est postérieure.

La durée de l'exonération est de cinq ans , sous réserve que le plafond d'effectif de 50 salariés prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A du CGCI ne soit pas dépassé. L'exonération s'applique à compter du 1 er janvier 2004 ou du 1 er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1 er janvier 2004.

En cas de changement d'activité , l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle. En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir, dans les conditions prévues pour le prédécesseur. Le dernier alinéa prévoit enfin que les obligations déclaratives relatives aux exonérations sont fixées par décret.

Article 22-I-C -
(Article 1466 A du code général des impôts) -

Exonération de taxe professionnelle

Le projet de loi initial

Les 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de cet article procèdent à des modifications rédactionnelles ou de coordination .

Le étend le régime d'exonération relatif à la taxe professionnelle en insérant un I quinquies à l'article 1466 A du CGI.

Le plafond d'exonération de la taxe professionnelle est modifié afin de tenir compte de l'indexation de la valeur fixée par la loi de 1996 et du retrait de la part salariale de la base de cet impôt. Il s'établit désormais à 319.490 euros.

Le droit commun de cette exonération est semblable à la précédente, instituée en 1996 :

- sont éligibles -sauf délibération contraire de la collectivité territoriale intéressée- à l'exonération les immeubles situés dans les ZFU , tant pour les établissements existant au 1 er janvier 2004 que pour les créations et extensions d'établissement réalisées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 .

- la durée de l'exonération est de cinq ans ;

- elle est réservée , dans la limite du montant de base nette imposable, aux entreprises créées dont l' effectif est inférieur à 50 salariés .

Le régime applicable au cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération est identique à celui institué par le paragraphe précédent pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. Un régime spécifique est ouvert pour les entreprises de moins de cinq salariés . Il prévoit un abattement majoré , soit 60 % de la base exonérée pendant cinq ans, contre un an dans le régime de droit commun, puis 40 % les sixième et septième années (au lieu de la deuxième année) et 20 % les huitième et neuvième années (au lieu de la troisième année), en vertu du cinquième alinéa du I quinquies introduit par le 4° du C. Les entreprises qui étaient installées dans une ZRU et qui bénéficiaient, à ce titre, d'une exonération de taxe professionnelle pourront, si elles se trouvent situées dans une ZFU de nouvelle génération, continuer de bénéficier de l'ancien dispositif, en vertu de la dernière phrase du troisième alinéa du I quinquies introduit par le 4° du C du I de l'article 22. Le cumul de l'exonération n'est possible ni avec la perception de la prime d'aménagement du territoire au cours des cinq années précédentes, ni avec l'exonération accordée dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) par l'article 1465 A du même code, ni avec les exonérations prévues dans les ZFU (cf. le cinquième alinéa du I quinquies introduit par le 4° du C).

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

La commission a adopté, sur la proposition de sa commission, outre un amendement de coordination, un amendement à ce paragraphe pour prolonger le dispositif d'exonération de taxe professionnelle dans les ZRU où sont conclues des conventions de rénovation urbaine, sous réserve que les exonérations n'aient pas pour effet de reporter de plus de dix ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Article 22-II-A -

Délai d'adoption des délibérations des collectivités locales
contraires aux exonérations

Ce paragraphe dispose que les collectivités locales qui voudraient prendre une délibération contraire aux exonérations de taxe sur le foncier bâti et de taxe professionnelle doivent l'adopter avant le 1 er octobre 2003 ou, au plus tard, dans les trente jours de la publication de la loi si elle est postérieure au 1 er septembre 2003.

Article 22-II-B -

Exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties en 2004

Le B du II prévoit que pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en 2004 (cf. le nouvel article 1383 C du CGI inséré par le B du I), les redevables souscrivent une déclaration auprès du centre des impôts fonciers du lieu où sont situés les biens avant le 30 novembre 2003 ou, au plus tard, dans les trente jours de la publication de la loi si elle est postérieure au 1 er novembre 2003. Il précise que la déclaration comporte tous les éléments nécessaires à l'application de l'exonération.

Article 22-II-C -

Exonération de taxe professionnelle en 2004

Le paragraphe C du II dispose que pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle au titre de 2004, les entreprises doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements avant le 31 décembre 2003 ou, au plus tard, dans les trente jours de la publication de la loi si elle est postérieure au 1 er décembre 2003.

Article 22-III-A-

Compensation des pertes de recettes des collectivités locales
au titre de l'exonération de taxe sur le foncier bâti

Le projet de loi initial

Le A du paragraphe III prévoit la compensation par l'Etat aux collectivités intéressées , dans les conditions prévues par la loi de finances, de la perte de recettes résultant, chaque année, pour les collectivités territoriales ou leurs EPCI à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (cf. 1383 C du CGI introduit par le B du I). Toutefois, cette compensation ne applique pas aux EPCI qui, en vertu du II de l'article 1609 nonies C du CGI, ont décidé de percevoir les taxes foncières.

Les trois derniers alinéas du A précisent les conditions de calculs de la compensation. Celle-ci égale le produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, pour chaque collectivité, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement. Les EPCI qui n'existaient pas en 2003 ne disposeront pas de taux pour servir de base au calcul de la compensation en 2004. Quant aux EPCI existant avant 2004, souvent issus d'un EPCI à fiscalité additionnelle, l'Etat y compense aux communes le manque à gagner en fonction du taux fixé par l'EPCI et ne compense donc rien à celui-ci de ce fait.

Modifications de l'Assemblée nationale

A ce paragraphe, la commission des affaires économiques a adopté quatre amendements de coordination.

Article 22-III-B -

Compensation des pertes de recettes des collectivités locales
au titre de l'exonération de taxe professionnelle

Le dernier paragraphe (B) du III de l'article 22 institue une compensation des pertes de recettes des collectivités locales du fait de l'exonération de taxe professionnelle.

Conformément aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, cette compensation résulte de l'intervention du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, selon des modalités de calcul analogues à celles prévues pour la compensation de l'exonération de taxe sur le foncier bâti évoquée ci-dessus.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23 -
(Article 722 bis du code général des impôts) -

Réduction du droit de mutation sur les fonds de commerce

Cette article modifie le deuxième alinéa de l'article 722 bis du CGI afin d' étendre le champ du taux réduit des droits de mutation sur les fonds de commerce (taux à zéro % contre 3,80 % selon le droit commun) aux mutations opérées dans les nouvelles ZFU. L'Assemblée nationale a adopté l'amendement rédactionnel de conséquence que lui présentait sa commission à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23 bis-
(Article L. 322-13 du code du travail) -

Exonération de cotisations sociales en ZRU

Texte adopté par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale

La commission a adopté un amendement tendant à prolonger de 12 à 24 mois l'exonération de cotisations sociales patronales pour les personnes embauchées dans les ZRU où sont conclues des conventions de rénovation urbaine.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale en séance publique

L'Assemblée nationale a modifié le dispositif proposé par sa commission en précisant le régime institué, pour les exonérations de cotisations sociales dans les ZRU, par l'article L. 322-13 du code du travail. Cet article prévoit, dans sa rédaction en vigueur, que les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les ZRU sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %, sous réserve que les embauches n'aient pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés. Cette exonération s'applique pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés. En vertu de la modification opérée par l'article 23 bis nouveau, un régime spécifique serait applicable aux ZRU dans lesquelles est mis en oeuvre le PNRU : la durée de l'exonération y serait doublée, atteignant vingt-quatre mois au lieu de douze.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 23 ter -
(Article 3 de la loi n° 96-887 du 14 novembre 1996) -

Composition des comités d'orientation et de surveillance (COS)

Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 3 de la loi n° 96-887 du 14 novembre 1996 portant pacte de relance pour la ville a institué, dans chaque ZFU, un comité d'orientation et de surveillance (COS) chargé d'évaluer les conditions de mise en oeuvre des mesures dérogatoires prévues au profit de ces zones au regard des objectifs définis par la loi. Il examine les effets des mesures instituées sur le rétablissement de l'équilibre économique et social de la ZFU, les conditions d'exercice de la concurrence et l'appareil commercial et artisanal de la zone et de l'agglomération concernées, avant d'établir, chaque année, un bilan de l'évolution des activités économiques. En vertu du droit en vigueur, le COS, présidé par le préfet, comprend les députés et sénateurs intéressés du département, le ou les maires de la ou des communes d'implantation de la ZFU, le président de l'EPCI compétent en matière d'aménagement et de développement pour ladite zone, le président du conseil général ou son représentant, le président du conseil régional ou son représentant, ainsi que des représentants des chambres consulaires départementales et des services de l'Etat. L'article 23 ter nouveau propose d'ajouter à la liste des membres du COS des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et des organisations d'employeurs représentatives au plan national.

Modifications proposées par votre commission

A cet article, la commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 23 quater-
(Article 146 de la loi de finances pour 2002,
n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) -

Exonération de cotisations sociales patronales en ZRU

Texte adopté par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale

La commission a adopté un amendement à l'article 146 de la loi de finances pour 2002, n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, afin de :

- porter de cinq à dix ans l'exonération de cotisations sociales personnelles au titre de l'assurance maladie des artisans et commerçants installés dans les ZRU où sont conclues des conventions de rénovation urbaine ;

- et prolonger jusqu'au 31 décembre 2009 la période pendant laquelle l'installation d'une entreprise ouvre le bénéfice de cette exonération.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale en séance publique

L'Assemblée nationale a adopté l'amendement que lui présentait sa commission.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 24 -
(Article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996) -

Exonération de cotisations sociales

Texte du projet de loi initial

L'article 24 étend aux nouvelles ZFU les exonérations de cotisations sociales qui résultent de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996. Il s'agit d'exonérations des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Elles s'appliquent aux entreprises dont un établissement au moins est situé dans la ZFU à la date de sa délimitation et qui emploient un effectif total de cinquante salariés au plus 13 ( * ) .

Le texte du projet de loi initial procède à deux modifications dans cet article. Par la première , il supprime le cinquième alinéa du III, introduit à l'occasion de la discussion de la loi « SRU », qui prévoit qu'à compter du 1 er janvier 2001, lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une ZFU, le taux de l'exonération mentionnée au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, versements et contributions précités. Par la seconde , il introduit un paragraphe V quater qui dispose que cette exonération s'applique :

- aux entreprises créées ou implantées dans les ZFU de « nouvelle génération » ;

- pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins douze mois, à compter du 1 er janvier 2004 ou de la création ou implantation de l'entreprise si elle est postérieure ;

- aux embauches de salariés pendant cinq ans, à compter de la date d'effet du contrat de travail si l'embauche intervient dans les cinq années qui suivent le 1 er janvier 2004 ;

- ainsi qu'aux salariés dont l'emploi est transféré en ZFU jusqu'au 31 décembre 2008.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté les amendements que lui présentait sa commission des finances afin :

- d'étendre le régime d'exonération de charges sociales patronales aux entreprises qui créent un établissement dans l'une des nouvelles ZFU ;

- de préciser que l'exonération n'est ouverte qu'au titre des salariés dont l'activité s'exerce à titre principal dans un ou plusieurs établissements implantés dans une zone franche, pour mettre un terme aux interprétations discordantes des URSSAF relatives au régime des salariés à temps partiel.

Modifications proposées par votre commission

Des difficultés sont apparues dans l'interprétation de la disposition de la loi du 14 novembre 1996 selon laquelle les exonérations ne sont prévues que pour les salariés « employés dans les zones franches urbaines ». Un décret du 12 février 1997 a précisé que l'activité des salariés susceptibles d'être exonérés devait être localisée exclusivement dans le ou les établissements d'une entreprise située en zone franche. Une circulaire du 17 mars 1997 a, toutefois, introduit une tolérance pour les salariés employés par un établissement implanté en ZFU mais dont l'activité professionnelle ne s'exerce pas en totalité dans cet établissement, en précisant que la réalité de l'activité économique de l'établissement en question s'appréciait au vu de l'existence d'éléments d'exploitation nécessaires ou de stocks.

Votre commission vous propose par un amendement de clarifier le régime des salariés des entreprises de main-d'oeuvre installées en ZFU en précisant que les exonérations sont ouvertes au titre des salariés employés par des établissements implantés en ZFU si ceux-ci disposent d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés et que cette activité soit réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une ZFU.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 25 -
(Article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996) -

Clause de recrutement local

Le texte en vigueur

L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 institue une clause d'embauche locale en vertu de laquelle, lorsqu'un employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération de cotisations, le maintien du bénéfice de celle-ci est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche, le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la ZFU, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12, dont l'horaire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret (soit 16 heures), et résidant dans cette zone , soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période.

Texte du projet de loi initial

Le projet de loi apporte deux modifications au texte en vigueur afin :

- d'étendre son champ d'application aux nouvelles ZFU ;

- permettre, pour le décompte des emplois concernés par la « clause d'embauche locale », de recourir à des habitants d'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine, et non plus seulement à ceux de la ZUS concernée par la ZFU, conformément à l'une des recommandations émises par votre rapporteur en 2002 ;

- d'apporter une modification de coordination aux deuxième et troisième alinéas.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté l'amendement que lui présentait sa commission afin de donner une nouvelle rédaction à cet article pour harmoniser, à compter du 1er janvier 2004, la clause d'embauche locale quelle que soit la date d'installation des entreprises dans toutes les ZFU.

Modifications proposées par votre commission

La loi de finances rectificative pour 2003 a réouvert le bénéfice du dispositif d'exonération sociale dans les 44 premières zones franches urbaines. Afin d'éviter de compliquer ce régime en multipliant les zones dans lesquelles il est applicable, votre commission vous propose un amendement tendant à harmoniser le mode de calcul de la clause d'embauche locale en prévoyant que dans les anciennes ZFU (ZFU « réouvertes ») comme dans les 41 nouvelles zones, cette clause s'appréciera de la même façon à compter du 1 er janvier 2004, pour éviter tout effet de seuil 14 ( * ) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 26 -
(Article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996) -

Exonération des personnes exerçant une activité non salariée non agricole

Le texte en vigueur

L'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 fixe le régime d'exonération applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole en ZFU. Celles-ci sont exonérées, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret 15 ( * ) à 20.777 euros, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant cinq ans, au terme desquels l'exonération décroît pendant trois années, au taux de 60 % la première année, de 40 % la deuxième et de 20 % la troisième.

Texte du projet de loi initial

Le projet de loi initial modifie cet article afin :

- de réserver l'application du paragraphe II de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 aux 44 ZFU délimitées en 1996 (paragraphe I) ;

- d'y insérer au même article un IV qui institue un régime analogue dans les 41 nouvelles ZFU créées en 2003.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

a) Amendements de la commission des affaires économiques

A l'article 26, la commission a adopté un amendement rédactionnel.

b) Modifications adoptées en séance publique

Outre l'amendement de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination au dernier alinéa de cet article.

Modifications proposées par votre commission

Votre commission estimant nécessaire de ne pas exclure les entreprises de plus de cinq salariés du bénéfice de la sortie dégressive en trois ans à l'issue des cinq ans d'exonération à taux plein, elle vous propose un amendement visant à rétablir la dernière phrase du II dans la rédaction du projet de loi initial.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 26 -
(Articles L. 313-4 à L. 313-6 nouveaux du code de la sécurité sociale) -

Opposabilité aux URSSAF de leur interprétation des textes en vigueur

Au cours de la mission qui lui a permis d'élaborer son bilan sur les ZFU, votre rapporteur a constaté une grande variété d'interprétation des dispositions relatives aux exonérations de cotisations sociales par les URSSAF concernées. Si certaines, telles que les URSSAF des Bouches-du-Rhône ou de la Sarthe, ont établi une doctrine lors du lancement des zones franches urbaines, et procédé à des « contrôles préventifs » dans les entreprises redevables, d'autres se sont caractérisées par une attitude de défiance, voire de parti pris dans l'interprétation de la loi de 1996. Il en résulte, pour les redevables, que l'interprétation des URSSAF est parfois hautement aléatoire, voire arbitraire. Cet état de fait, critiquable dans son principe pour toutes les entreprises, est susceptible d'occasionner de graves dysfonctionnements dans les zones franches où les exonérations de cotisations jouent un rôle déterminant dans l'implantation d'activités.

Comment un investisseur peut-il accepter, lorsqu'il envisage de s'implanter en ZFU :

- que l'URSSAF refuse de lui donner une interprétation positive de la façon selon laquelle elle envisage d'appliquer la loi en vigueur ;

- que l'URSSAF, après lui avoir fourni une interprétation, se ravise, plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, et lui fasse part d'un rehaussement inattendu de cotisations motivé par le changement d'interprétation de sa doctrine ?

Pour votre commission des affaires économiques, il importe de mettre bon ordre à cette situation inacceptable et préjudiciable au développement des ZFU. C'est pourquoi elle vous propose un amendement inspiré des articles L. 64-B, L. 80-A et L. 80-B du livre des procédures fiscales, qui régissent les relations de l'administration fiscale et des contribuables dans des situations analogues à celles qui viennent d'être décrites. Il est en effet frappant de constater que les chefs d'entreprises rencontrés par votre rapporteur lors de l'élaboration de son bilan précité, ont tous rendu hommage à la volonté manifestée par les services fiscaux de fixer clairement, puis de respecter, les « règles du jeu » en matière d'interprétation des textes relatifs aux ZFU. Cet amendement tend ainsi à insérer trois articles au code de la sécurité sociale afin de prévoir :

- que la procédure de rehaussement de contributions n'est pas applicable lorsqu'un redevable bénéficiaire d'une exonération, au titre d'une ZFU, peut rapporter la preuve qu'il a consulté l'URSSAF et que celle-ci ne lui a pas répondu dans un délai de six mois à compter de sa demande ;

- qu'une URSSAF ne pourra pas procéder à un rehaussement s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée sa première décision a été formellement admise par celle-ci ;

- que cette même garantie est applicable lorsqu'une URSSAF a formellement pris position sur une situation de fait au regard d'un texte dont elle poursuit la mise en oeuvre ou n'a pas répondu, dans un délai de trois mois, à un redevable qui lui a notifié sa volonté de bénéficier des exonérations au titre d'une ZFU.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 26 bis -

Exonération de charges patronales des emplois associatifs

Texte adopté par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale

La commission a adopté un article additionnel qui exonère de cotisations sociales patronales les emplois associatifs dans les ZUS, les organismes intéressés étant ceux visés au 1° de l'article 200 du CGI (fondations ou associations reconnues d'utilité publique, oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs).

Adoption en séance publique

L'Assemblée nationale a adopté l'amendement que lui présentait sa commission, moyennant deux précisions :

- l'exonération est limitée aux gains des salariés employés et résidents dans les ZUS (ce qui constitue un régime plus sévère que la « clause d'embauche locale » de 30 % instituée en ZFU) ;

- ne peuvent y prétendre que les associations qui ont leur siège social et leur activité principale dans ces mêmes zones.

Modifications proposées par votre commission

Votre commission vous propose de permettre, par un amendement , que lorsque les contours d'une ZRU ou d'une ZFU ne se limitent pas à une ZUS, les associations puissent , malgré tout, y bénéficier d'exonérations de cotisations sociales .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 26 ter -
(Article 1387 C [nouveau] du code général des impôts) -

Exonération des propriétaires occupants
au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties en ZFU

Suivant la proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans les ZFU, pour une durée de cinq ans, les immeubles ou portions d'immeubles affectées à l'habitation de leurs propriétaires, à l'exception des habitations à loyer modéré .

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE III -

PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

Le titre III, relatif à la procédure de rétablissement personnel, se composait initialement des articles 27 et 28, lesquels insèrent les articles L. 331-3-1 à L. 331-3-7-1 au code de la consommation et fixent la date d'entrée en vigueur de l'article L. 331-3-7 de ce code.

Après examen par l'Assemblée nationale, ce titre comporte désormais 11 articles, dont votre commission renvoie l'examen à la commission des lois, saisie pour avis, à l'exception des articles 28 bis et 28 ter renvoyés à la commission des finances.

Article 27 A -
(Article L. 311-10-1 [nouveau] du code de la consommation) -
Impossibilité pour le prêteur qui ne s'est pas assuré de la solvabilité de l'emprunteur d'exercer contre lui des procédures de recouvrement
Article 27 -
(Articles L. 331-1 à L. 331-7-1 du code de la consommation) -
Procédure de rétablissement personnel
Article 27 bis -
(Article L. 628-1 du code de commerce) -
Introduction de la bonne foi dans les critères de recevabilité d'une demande d'ouverture de procédure de faillite civile - Possibilité pour le juge d'ordonner l'établissement d'un bilan économique et social
Article 27 ter -
Renumérotation des articles relatifs à la faillite civile d'Alsace-Moselle
Article 27 quater -
(Articles L. 628-2 et L. 628-3 [nouveau] du code de commerce) -
Caractère facultatif de certaines phases de la procédure
Article 27 quinquies -
(Article L. 628-4 [nouveau] du code de commerce) -
Contribution du débiteur à l'apurement du passif après clôture
de la liquidation judiciaire
Article 27 sexies -
(Article L. 628-5 [nouveau] du code de commerce) -
Sanction de l'inexécution de la contribution
Article 27 septies -
(Article L. 628-6 [nouveau] du code de commerce) -
Suppression de l'inscription au casier judiciaire et inscription au FICP
Article 27 octies -
Rapport au Parlement
Article 28 -
Entrée en vigueur de la procédure de rétablissement personnel
Article 28 bis -
(Article 1740 octies du code général des impôts) -
Mesures de coordination fiscale
Article 28 ter -
(Articles L. 247 et L. 247 A [nouveau] du livre des procédures fiscales) -
Mesures de coordination fiscale
Article 28 quater -

Extension de la nouvelle législation sur le traitement du surendettement des particuliers aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie

Votre commission renvoie l'examen du titre III à la commission des lois, à l'exception de ses articles 28 bis et 28 ter renvoyés à la commission des finances saisies pour avis.

TITRE IV -

DISPOSITIONS DIVERSES

Le titre IV du projet de loi comprend deux chapitres qui concernent respectivement :

- les dispositions relatives à la Caisse de garantie du logement locatif social et aux sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré (chapitre I) ;

- diverses dispositions (chapitre II).

CHAPITRE IER -

Dispositions relatives à la Caisse de garantie du logement locatif social et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré
Article 29 -
(Article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation) -

Dispositions relatives à la Caisse de garantie du logement locatif social

Le droit en vigueur

La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) s'est substituée à la Caisse de garantie du logement social (CGLS) depuis le 1 er janvier 2001, en application de l'article 163 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).

La CGLLS est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. Elle est également une institution financière spécialisée qui doit être agréée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, selon les articles L. 511-9 et L. 511-10 du code monétaire et financier. En outre, exerçant des opérations de banque en tant qu'établissement de crédit, elle est, à ce titre, soumise au contrôle de la commission bancaire dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et suivants du même code. L'ancienne CGLS assumait trois missions principales :

- le financement, par la reprise de l'encours, des prêts aux HLM ;

- la gestion d'un fonds de garantie ;

- l'aide aux organismes de logement social en difficulté 16 ( * ) . Cette dernière activité était devenue prédominante et la CGLS avait, dans cette perspective, examiné 145 dossiers d'organismes en difficulté entre 1990 et 1998, et participé pour 280 millions d'euros au redressement de 106 organismes HLM.

La loi SRU, outre le changement de nom, a procédé à une redéfinition des missions de la Caisse. D'une part, la CGLLS réserve désormais l'octroi de sa garantie aux prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignation en vue de « la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux ». D'autre part, elle participe aux frais de fonctionnement de l'Union sociale pour l'habitat et de ses fédérations, de la fédération nationale des sociétés d'économie mixte (SEM), des associations nationales de locataires représentatives siégeant à la Commission nationale de concertation, et des associations départementales d'information sur le logement (ADIL). Enfin, la Caisse contribue, par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes HLM et des SEM.

L'article L. 452-3 du code de la construction et de l'habitation énumère les ressources de la CGLLS. En premier lieu, les organismes d'HLM et les SEM doivent verser une cotisation annuelle. Cette cotisation est assise sur les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements locatifs et les logements-foyers leur appartenant. La cotisation ne peut excéder 1,5 % des loyers et fait l'objet de réductions définies à l'article L. 452-4, qui sont proportionnelles au nombre de locataires destinataires des aides au logement et à celui des logements situés en zone urbaine sensible. Le taux de la cotisation a été fixé à 1,25 % en 2001. La Caisse dispose également du produit de ses placements, de la rémunération des garanties d'emprunt, des intérêts des emprunts accordés aux organismes HLM dans le cadre des plans de redressement et enfin des dotations en capital ou autres concours de l'Etat ou de la Caisse des dépôts et consignations.

La CGLLS est dotée d'un conseil d'administration, composé de neuf administrateurs, représentant différents ministres et instances du mouvement du logement social. Le conseil élit son président en son sein, parmi les représentants de l'Union sociale pour l'habitat. Un commissaire du gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant la CGLLS dans la mise en oeuvre de sa mission d'intérêt public. La Caisse a également un directeur général, un comité d'audit et un comité des aides.

Texte du projet de loi initial

Le paragraphe I de l'article 29 substitue trois alinéas au deuxième alinéa de l'article L. 452-1, relatif au redressement des organismes en difficulté.

Les modifications proposées précisent que les concours octroyés par la CGLLS pour le redressement des organismes concernent leurs activités locatives sociales, pour leur permettre, en particulier, d'assurer la qualité de l'habitat.

En outre, ce paragraphe attribue de nouvelles missions à la CGLLS. Dorénavant, elle pourra attribuer des concours financiers pour :

- favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré et leur regroupement ;

- financer des actions de formation ou de soutien technique au profit d'organismes HLM pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.

Enfin, la CGLLS contribuerait, dans des conditions précisées à l'article L. 452-4-1 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

Le paragraphe II prévoit qu'un représentant de l'ANRU sera membre du conseil d'administration de la CGLLS afin de tenir compte de l'élargissement des missions de la Caisse et de sa participation aux actions de rénovation urbaine.

Le paragraphe III insère, après l'article L. 451-2, un nouvel article L. 451-2-1 qui fixe les conditions dans lesquelles seront attribués les concours permettant le regroupement des organismes ou finançant les actions de formation ou de soutien technique pour les opérations de renouvellement urbain. Pour ce faire, le projet de loi institue une commission, placée auprès du conseil d'administration de la CGLLS, composée majoritairement de représentants de l'union des HLM et d'au moins un représentant de l'ANRU. Les procédures de décisions et les règles de composition de cette commission seront définies par décret.

Le paragraphe IV est relatif aux modalités de recouvrement des ressources de la CGLLS, précisées à l'article L. 452-4.

Le 1° de ce paragraphe modifie les règles fixant les modalités de versement de la cotisation annuelle due par les organismes HLM. Il est précisé que cette cotisation a pour assiette les loyers ou redevances appelés au cours du dernier exercice à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels les organismes HLM sont titulaires d'un droit réel. Cette modification a pour but, dans un souci d'équité et de clarification comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, de prendre en compte la totalité des logements détenus par les organismes HLM.

Le 2° instaure un mécanisme de réduction de la cotisation annuelle proportionnel au nombre de logements locatifs sociaux et de logements-foyers conventionnés nouvellement construits au cours de l'année écoulée. Cette disposition a pour objet d'accompagner la relance de l'activité de construction des opérateurs et de limiter la cotisation pour les organismes les plus dynamiques en matière de constructions.

Le 3° est une disposition de coordination complétant le dernier alinéa de l'article L. 452-4 relatif à la fixation par arrêté du montant de la cotisation et de ses réductions. Il est prévu que cet arrêté détermine également le montant de la réduction, instaurée par le 2°, au titre des nouveaux logements conventionnés.

Le paragraphe V instaure une cotisation additionnelle, versée par les organismes HLM dans les mêmes conditions que la cotisation définie à l'article L. 452-4, au profit de la CGLLS. Cette cotisation annuelle comprendra :

- une part égale au produit d'une somme forfaitaire, qui sera fixée par arrêté interministériel après avis de l'Union sociale pour l'habitat et qui ne pourra excéder 10 euros, par le nombre de logements locatifs sociaux, sur lesquels l'organisme était titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernier exercice clos, et de logements-foyers de l'organisme ;

- une part variable assise sur l'autofinancement net de l'organisme en fonction des comptes annuels approuvés de l'avant-dernier exercice. Cet autofinancement sera calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés. L'autofinancement fait également l'objet d'une réduction qui sera fonction du montant des produits locatifs, afin de tenir compte des impayés locatifs notamment. Le taux de cette réduction, qui ne peut être inférieur à 5 %, sera fixé par arrêté interministériel après avis de l'USH. Le montant de cette part variable sera calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux de réduction, dans la limite de 15 %, fixé dans les mêmes conditions.

En outre, les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 du code de la construction et de l'habitation sont rendues applicables à la cotisation additionnelle. Le premier de ces deux articles prévoit les modalités de versement et de recouvrement de la cotisation, et le second les modalités de contrôle de ces cotisations par la CGLLS.

Il est surtout prévu qu'une partie des sommes issues de cette cotisation additionnelle soit versée à l'Agence nationale de rénovation urbaine, par le biais d'une contribution. Un arrêté interministériel, pris après avis du conseil d'administration de la CGLLS, fixera la proportion, qui ne pourra excéder 50 %, des sommes de la cotisation additionnelle qui seront affectées à cette contribution. Au total, la CGLLS devrait ainsi contribuer pour près de 35 millions d'euros par an à la politique de renouvellement urbain, par le biais de l'ANRU.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

a) Amendements de la commission des affaires économiques

Outre un amendement de clarification rédactionnelle, la commission a adopté un amendement allégeant la procédure de fixation de la part de la cotisation additionnelle qui sera versée à l'ANRU. La part serait ainsi fixée à 45 % dans la loi et il n'y aurait plus de recours à un arrêté interministériel. En outre, la commission a adopté un amendement insérant un paragraphe VI qui prévoit qu'une convention conclue entre l'Etat et l'Union sociale pour l'habitat détermine les conditions de partenariat au sein de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il s'agit d'accorder le même traitement à l'USH qu'à la Caisse des dépôts et consignations et à l'Union d'économie sociale pour le logement, dont les contributions financières à l'ANRU sont réglées au moyen de conventions.

b) Modifications adoptées en séance publique

L'Assemblée nationale a adopté les trois amendements que sa commission des affaires économiques lui a présentés. En outre, elle a adopté un amendement modifiant le II de l'article 29 et qui remplace le représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au Conseil d'administration de la CGLLS par un représentant du ministre chargé de la politique de la ville.

Modifications proposées par votre commission

En premier lieu, votre commission est réservée sur la modification introduite par l'Assemblée nationale consistant à préciser que le Conseil d'administration de la CGLLS comprend un représentant du ministre chargé de la politique de la ville et non plus de l'ANRU. Dans la mesure où l'article L. 452-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que la Caisse est administrée par un Conseil d'administration composé à parts égales de représentants de l'Etat et de représentants du monde du logement social, il n'apparaît pas pertinent de préciser dans la loi les modalités concrètes de représentation de l'Etat. En effet, ces précisions sont d'ordre réglementaire : l'article R. 452-5 fixe la composition du Conseil d'administration et notamment les différents ministères qui y sont représentés. Si le Gouvernement souhaite que le ministère de la ville soit représenté au conseil d'administration, il peut donc le faire par décret. En revanche, la présence d'un représentant de l'ANRU au conseil d'administration de la CGLLS apparaît justifiée pour répondre à l'élargissement des missions de la Caisse. Votre commission préconise donc, sur ce point, le retour au texte initial du Gouvernement. Par ailleurs, votre commission vous propose de simplifier la procédure de calcul de la part variable de la cotisation additionnelle due par les organismes HLM au bénéfice de la CGLLS. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de ce calcul à partir des éléments du bilan et du compte de résultat définis par le plan comptable général et les instructions comptables applicables aux organismes HLM.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 29 bis (nouveau) -
(Article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation) -

Gouvernance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré

La situation actuelle des sociétés anonymes d'HLM

Les SA d'HLM constituent l'une des cinq grandes familles d'organismes d'HLM. Leur fonctionnement est défini par les dispositions des articles L. 422-2 et L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que celles, communes aux SA et aux sociétés de crédit immobilier, figurant aux articles L. 422-5 et suivants. Outre les servitudes traditionnelles relatives au patrimoine pesant sur les organismes d'HLM, les SA d'HLM sont soumises à un régime de lucrativité limitée : limitation des dividendes, limitation du prix de cession des actions, interdiction d'incorporation des réserves au capital (qui pourraient alors donner lieu à dividende), sauf autorisation administrative, et affectation des boni en cas de dissolution.

Elles sont soumises à un régime administré portant sur leur création (conditionnée à autorisation administrative), leurs statuts (qui doivent respecter des clauses-types selon l'article L. 422-5 et l'article R. 422-1), la possibilité de leur dissolution, la passation de leurs marchés et leurs règles financières et comptables.Ces clauses-types sont reproduites à l'annexe R du code de la construction et de l'habitation. En particulier, la clause n° 9 prévoit que le nombre de voix dont dispose un actionnaire dans les assemblée générales est limité à un maximum de 10 (clause connue sous le nom de « règle des dix voix »), qu'il agisse en son nom propre ou en tant que mandataire d'un ou plusieurs autres actionnaires.

Cette règle a donc pour conséquence qu'un actionnaire qui détient la majorité du capital d'une SA d'HLM n'a pas la majorité des voix au sein de l'assemblée générale pour prendre les décisions importantes, notamment lors du vote des projets de résolution. Il convient néanmoins de nuancer la portée de cette règle en rappelant que la valeur totale du patrimoine des SA d'HLM est plus de deux fois supérieure à celle de leur capital social.

En 2001, le capital cumulé des SA d'HLM s'élevait à 799 millions d'euros.

Taille des sociétés
(nombre de logements)

Nombre de sociétés

Patrimoine locatif (milliers d'euros)

Capital social (milliers d'euros)

Capital par société

Capital par logement

médian

moyen

médian

moyen

< 1 500

73

42 700

54 032

60

740

323

1 265

1 500 à 4 000

93

252 800

175 213

477

1 884

189

693

4 000 à 8 000

82

458 700

157 427

335

1 920

61

343

8 000 à 12 000

38

368 400

131 766

1 139

3 468

110

358

12 000 à 22 000

23

391 600

154 593

2 550

6 721

128

395

> 22 000

7

270 700

125 738

914

17 963

26

465

Total

316

1 785 000

798 770

398

2 528

135

448

Source : Les entreprises sociales pour l'habitat

En cinq ans, le capital social cumulé a progressé de 30 %, soit une hausse de près de 182 millions d'euros, pour un nombre de sociétés qui est passé de 330 à 316.

Environ 5 % du capital social est possédé par près de 24 000 petits porteurs. Sur les 2 000 actionnaires principaux, un peu plus de 200 se retrouvent dans plusieurs sociétés et, en définitive, près de 1 600 actionnaires différents détiennent 95 % du capital total. Ainsi, la détention du capital reste très concentrée puisque 260 actionnaires détiennent près de 91 % du capital. Les actionnaires principaux des SA d'HLM sont les partenaires du 1 % construction (comités interprofessionnels du logement, chambres de commerce et d'industrie, entreprises privées, unions patronales), les organismes HLM, les établissements financiers et les entreprises d'assurance ou encore les collectivités locales. Au total, 316 sociétés anonymes d'HLM gèrent un patrimoine de plus de 1,7 million de logements locatifs sociaux. Dans près de 6 sociétés sur 10, un actionnaire détient la majorité du capital social de la société anonyme. Cette position majoritaire concerne un ensemble de sociétés gérant plus de 55 % du patrimoine locatif des SA d'HLM.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a, à l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, adopté un amendement portant article additionnel relatif aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (SA d'HLM) en complément des dispositions déjà prévues à l'article 30. Cet article établit, en modifiant en profondeur l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les nouveaux principes qui présideront à la gouvernance des SA d'HLM.

En premier lieu, le paragraphe I précise que le capital de ces sociétés est réparti entre quatre catégories d'actionnaires :

- un actionnaire de référence détenant la majorité du capital (les associés de l'Union d'économie sociale pour le logement (UESL), les collectivités locales, les établissements financiers, etc... ;

- lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'actionnaires de référence, les collectivités locales et les EPCI, sur le territoire desquels la société possède des logements, qui ne pourront pas avoir la qualité d'actionnaire de référence ;

- les représentants des locataires ;

- des personnes morales autres que l'actionnaire de référence et les personnes physiques.

Il sera par ailleurs attribué gratuitement des actions, dans des conditions prévues par décret, aux collectivités locales et aux EPCI ainsi qu'aux représentants des locataires.

Chaque catégorie d'actionnaires est représentée au conseil d'administration. Toutefois, les modalités de représentation de ces actionnaires au conseil d'administration sont différentes du droit commun. En effet, il n'y a pas nécessairement proportionnalité entre la quantité de capital détenu et le nombre des droits de vote. Ces modalités seront précisées par les statuts de la société, dans des conditions fixées par décret.

Le paragraphe II organise les modalités d'organisation de l'actionnariat de référence. Ce dernier pourra être constitué au maximum d'un groupe de deux ou trois actionnaires, liés entre eux par un pacte emportant les effets prévus à l'article 1134 du code civil. Cet article précise que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », qu'elles ne « peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise » et qu'enfin « elles doivent être exécutées de bonne foi ». Les actionnaires liés par un pacte auront pour obligation de s'exprimer d'une seule voix dans les assemblées générales. Ce pacte sera communiqué aux actionnaires liés entre eux ainsi qu'au préfet de la région d'établissement du siège de la société. Le pacte doit prévoir les modalités de règlement des litiges qui pourraient survenir entre les signataires. En cas de rupture du pacte ou d'augmentation de capital de la société qui aurait un effet sur l'actionnaire de référence, les instances statutaires de la société anonyme devraient renouveler l'agrément administratif prévu à l'article L. 422-5. Enfin, il est précisé que les associés de l'UESL sont considérés comme un seul actionnaire, quelque soit le nombre d'organismes (CIL, CCI) qui détiennent des actions. Il en va de même pour les organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté.

Le paragraphe III est relatif aux droits de vote dans les assemblées générales. L'actionnaire de référence, qui détient une majorité du capital de la société, dispose également de la majorité des droits de vote dans les assemblées générales, sans que la proportion de ces droits de vote puisse être supérieure à la part de capital dont il dispose. Cette disposition précise donc explicitement la suppression de la « règle des dix voix » qui régissait le fonctionnement des SA d'HLM. Malgré la présence d'un actionnaire de référence détenant la majorité des droits de vote, il est prévu que les collectivités locales et les EPCI disposent d'au moins 10 % des droits de vote, quelque soit la part de capital qu'ils détiennent. Un décret précisera la répartition de ces droits entre les différents niveaux de collectivités. Les représentants des locataires sont soumis aux mêmes dispositions et au même régime. Au total, les EPCI et les collectivités locales ainsi que les représentants des locataires devront cumuler un total d'un tiers plus une voix des droits de vote. Une telle disposition est applicable grâce à la règle de non proportionnalité entre le capital et les droits de vote et par les cessions gratuites d'actions à ces acteurs.

Les personnes physiques et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dont la majorité des parts est détenue par des salariés de la SA d'HLM, ne pourront avoir la qualité d'actionnaire de référence. Les personnes physiques ne pourront détenir au total plus de 2 % du capital. Pour ce faire, les statuts de la société devront déterminer les modalités de rachat des actions détenues par ces personnes en sus de ce seuil de 2 %. Enfin, il est précisé que la répartition des droits de vote résiduels, c'est-à-dire après déduction des droits de vote de l'actionnaire majoritaire, des collectivités locales et des représentants des locataires, s'effectuent en proportion de la quotité de capital détenue par les autres actionnaires.

Le paragraphe IV fixe la composition des conseils d'administration ou de surveillance. Leurs membres seront nommés par l'assemblée générale sur proposition de chaque catégorie d'actionnaires. Trois d'entre eux seront nommés sur proposition des collectivités territoriales et des EPCI et trois autres par les représentants des locataires.

Modifications proposées par votre commission

Votre commission souscrit pleinement aux principes retenus par cet article additionnel, notamment la suppression de la « règle des dix voix » et la constitution à venir d'actionnaires de référence disposant effectivement de la majorité des voix en assemblées générales. Cette « révolution » dans le mode de gouvernance des SA d'HLM permettra d'identifier un responsable de la politique de la société anonyme, qui sera en mesure de mettre en oeuvre une politique d'habitat bien déterminée et discutée. Au surplus, les collectivités locales et les EPCI, acteurs incontournables de la mise en oeuvre de la politique du logement social, auront un rôle déterminant car ils disposeront de représentants au conseil d'administration ou de surveillance et auront le tiers des droits de vote avec les représentants des locataires, s'ils n'ont pas la qualité d'actionnaires de référence, ce qui leur permettra de peser fortement dans les décisions. En outre, votre commission note que le dispositif retenu répond à de longues discussions qui ont été tenues entre l'Etat, l'Union sociale pour l'habitat et l'Union d'économie sociale pour le logement. Les trois acteurs sont parvenus à un compromis respectueux des intérêts du logement social et inspiré par un souci d'efficacité. Au total, cet article consacre une avancée majeure dans la réforme du monde HLM, qu'approuve votre commission.

Votre commission vous propose néanmoins un amendement rédactionnel afin de bien mettre en évidence que les collectivités locales et les EPCI peuvent avoir la qualité d'actionnaires de référence dans les SA d'HLM.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 30 -

Mesures transitoires

Le texte de l'article 30 vise à poser les grands principes qui devront présider aux règles de gouvernance des SA d'HLM. Cet article a néanmoins été profondément amendé au cours de la discussion à l'Assemblée nationale, à la suite de l'adoption de l'article 29 bis .

Texte du projet de loi initial

Le paragraphe I précisait que, dans des conditions et à une date qui seraient définies par une loi ultérieure et au plus tard au 1 er janvier 2005, le mode de gouvernance des SA d'HLM serait réformé. Cette disposition annonçait en outre la suppression à venir de la « règle de dix voix ».

Toutefois, comme votre commission l'a souligné à l'article précédent, un amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a introduit les dispositions précises modifiant les règles de gouvernance des SA d'HLM, dans la mesure où les partenaires, l'Union sociale pour l'habitat et l'UESL, se sont mis d'accord sur un protocole.

A l'issue du vote du présent projet de loi, une convention signée par l'Etat et les deux acteurs précités devrait préciser les modalités de mise en oeuvre de ces principes.

En conséquence du vote de l'article 29 bis , le paragraphe I a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Le paragraphe II organise un système transitoire dans l'attente de la mise en place des nouvelles règles pour éviter tout mouvement erratique de capital. Ainsi, les augmentations de capital et les transferts d'actions à des tiers non actionnaires de la société anonyme qui interviendraient entre la publication de la loi et le 31 décembre 2004 seraient soumis à l'approbation de tout actionnaire détenteur de plus du tiers du capital.

Le paragraphe III prévoit que les transferts d'actions ou les augmentations de capital à un tiers non actionnaire de la société effectués entre le 19 juin 2003 (date de délibération du projet de loi en Conseil des ministres) et la publication du projet de loi devront être validés. Ainsi, dans un délai qui ne pourra excéder trois mois à compter de la publication de la loi, ces mouvements de capitaux devront être validés par un actionnaire qui détenait au 31 décembre 2002 plus d'un tiers du capital. A défaut, les personnes titulaires des titres perdraient le bénéfice des droits de vote attachés à ces actions. Les refus de validation n'auront pas à être motivés.

Selon les dispositions du paragraphe IV, si un actionnaire détenteur du tiers du capital était amené à refuser ou à ne pas valider ces mouvements de capitaux, alors les personnes à qui cette décision sera opposée pourront mettre en demeure l'auteur du refus ou une ou plusieurs personnes qu'il agrée, d'acquérir les actions dans un délai inférieur à trois mois. Le prix de la cession de ces actions ne pourra être inférieur au prix de leur acquisition.

Le paragraphe V fixe les règles de calcul du seuil de détention du tiers du capital. Ainsi, sont considérées comme détenues par un seul et même actionnaire les actions possédées par les collectivités locales et leurs groupements, les associations et organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté et les associés de l'union d'économie sociale pour le logement (CIL, CCI ou organisation interprofessionnelle). Ces trois catégories pourront, si besoin est, désigner un mandataire commun pour prendre les décisions incombant à l'actionnaire détenteur de plus d'un tiers du capital.

Le paragraphe VI prévoit que les dispositions relatives au contrôle de ces mouvements de capitaux ne s'appliquent pas aux transferts d'actions réalisés dans le cadre d'une succession ou d'une liquidation de communauté de biens entre époux ou par cession au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

a) Amendements de la commission des affaires économiques

Au paragraphe I, la Commission a adopté un amendement précisant que les locataires qui devront, avec les collectivités territoriales, avoir au moins un tiers des voix dans les assemblées générales des SA d'HLM, sont les locataires de ces sociétés. Elle a également adopté un amendement de précision au paragraphe VI.

b) Modifications adoptées en séance publique

L'Assemblée nationale a supprimé le premier paragraphe de l'article afin de tirer les conséquences de l'adoption de l'article 29 bis . L'amendement de la commission des affaires économiques à ce paragraphe est donc devenu sans objet. L'Assemblée a, en revanche, adopté l'amendement de précision au paragraphe VI.

Modifications proposées par votre commission

En premier lieu, votre commission vous propose un amendement de coordination avec les dispositions de l'article 30 bis . En effet, les prérogatives conférées aux actionnaires détenant plus du tiers du capital doivent leur être confiées jusqu'à l'aboutissement de la phase de concertation prévue au V de l'article 30 bis. En conséquence, il est proposé de remplacer, au paragraphe II de cet article, la date du 31 décembre 2004 par celle de l'assemblée générale extraordinaire qui met en conformité les statuts de la société anonyme avec les nouvelles dispositions de l'article L. 422-2-1. En outre, votre commission préconise de prévoir les conséquences liées à un refus d'achat d'actions par l'actionnaire détenant le tiers du capital, en cas de refus d'autorisation ou de validation de cessions d'actions à un tiers non actionnaire de la société ou d'augmentation de capital. La commission vous propose enfin d'adopter un amendement rédactionnel au paragraphe V.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 30 bis (nouveau) -

Modalités d'organisation de l'actionnaire de référence
et mise en place de la réforme de la gouvernance des SA d'HLM

L'Assemblée nationale a également, à l'initiative de sa commission, adopté un second article additionnel afin de préciser les principes qui doivent régir l'organisation de l'actionnaire de référence et la mise en place de la réforme de la gouvernance des SA d'HLM.

Le paragraphe I prévoit que si un actionnaire détient la majorité du capital d'une SA d'HLM, il doit en informer le préfet de région dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi et, après consultation du conseil d'administration ou de surveillance, il doit lui indiquer ses propositions pour la constitution de l'actionnariat de référence, notamment s'il envisage un pacte d'actionnaires.

Le paragraphe II organise les modalités de constitution de l'actionnariat de référence. Si un actionnaire, qui ne doit pas être une personne physique ou un organisme de placements collectifs dont la majorité des parts est détenue par des salariés de cette SA, détient plus du tiers du capital mais moins de la majorité du capital, il doit présenter au conseil d'administration ou de surveillance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, une proposition visant à la constitution d'un actionnariat de référence. Cette proposition peut comporter, et le cas échéant combiner entre elles, des cessions de parts, une augmentation de capital ou la constitution d'un pacte d'actionnaires. Si deux ou trois actionnaires détiennent conjointement la majorité du capital, il peuvent, concurremment, faire une proposition au conseil d'administration ou de surveillance en vue de conclure un pacte et de se constituer en actionnaire de référence. Une fois ces propositions faites, le conseil informe le préfet de région de l'accord ou fait appel à lui pour faciliter la conclusion de l'accord. Si les négociations parviennent à un échec, le ou les projets sont soumis à une instance arbitrale composée de trois personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé du logement, le président de l'Union sociale pour l'habitat et l'actionnaire détenant plus du tiers du capital. Cette instance émet, dans un délai de trois mois, une recommandation sur la manière de parvenir à la constitution d'un actionnariat de référence.

Le paragraphe III vise les cas où aucun actionnaire ne détient au moins un tiers du capital. En ce cas, deux ou trois actionnaires qui détiennent conjointement la majorité du capital peuvent, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, proposer au conseil d'administration ou de surveillance la conclusion d'un pacte d'actionnaires. Dans tous les cas, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, le conseil d'administration ou de surveillance, après consultation des principaux actionnaires, propose au préfet de région une solution pour parvenir à la constitution d'un actionnariat de référence et, à défaut, lui demande d'intervenir. Si les négociations n'aboutissent pas, le dossier est soumis au ministre chargé du logement qui émet, dans un délai de trois mois, une recommandation.

Le paragraphe IV précise que les associés de l'UESL et les organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté sont considérés comme un seul actionnaire.

Le paragraphe V est relatif à la mise en place de l'actionnariat de référence. Il précise qu'à l'issue des procédures décrites aux paragraphes précédents et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la loi, une assemblée générale extraordinaire est convoquée afin de mettre en conformité les statuts de la SA avec les dispositions de l'article L. 422-2-1 issu de l'article 29 bis du projet de loi. Cela nécessitera, en conséquence, une modification des dispositions réglementaires encadrant les SA d'HLM et des statuts-types qu'elles doivent respecter.

Lors de cette assemblée générale, les droits de vote attachés aux actions de capital ou de jouissance sont proportionnels à la quotité de capital qu'ils représentent, nonobstant les dispositions réglementaires ou statutaires contraires, ce qui signifie que la « règle des 10 voix » ne s'appliquera pas lors des votes ayant lieu au cours de cette assemblée. Après cette mise en conformité et après nomination des membres du conseil d'administration ou de surveillance et du directoire, la SA d'HLM demande le renouvellement de son agrément administratif. A défaut de mise en conformité des statuts ou si les recommandations du préfet de région ou du ministre chargé du logement n'ont pas été suivies, l'agrément peut être retiré. En ce cas, l'autorité administrative peut, en vertu de l'article L. 422-7 :

- retirer à l'organisme la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;

- révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou de surveillance ou du directoire ;

- interdire à un ou plusieurs membres de ces instances de participer au fonctionnement de ces mêmes instances pendant une durée d'au plus dix ans ;

- dissoudre l'organisme ou nommer un liquidateur.

Par ailleurs, selon les termes de l'article L. 422-8, le ministre chargé du logement peut suspendre le conseil d'administration ou de surveillance et le directoire et nommer un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs d'administration.

Votre commission approuve également les dispositions du présent article qui faciliteront la constitution d'un actionnariat de référence. Ces dispositions constituent le complément indispensable de la réforme de la gouvernance des SA d'HLM prévue par l'article 29 bis et permettront de parvenir dans des délais raisonnables, eu égard aux délais nécessités par la restructuration du capital des sociétés, à la mise en oeuvre de la réforme.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 30 bis -
(Article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation) -

Recommandations
aux associés de l'Union d'économie sociale pour le logement

Compte tenu des dispositions adoptées aux articles 29 bis, 30 et 30 bis, notamment de la suppression de la règle des 10 voix, qui permettront aux associés de l'UESL d'avoir la qualité d'actionnaires de référence dans les SA d'HLM, il est nécessaire de prévoir un dispositif permettant à l'UESL de mettre en oeuvre une politique d'habitat cohérente.

En conséquence, votre commission vous propose de donner le pouvoir à l'UESL de faire des recommandations aux Comités interprofessionnels pour le logement (CIL) dans leur rôle d'actionnaires des SA d'HLM, en complétant l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation relatif aux prérogatives de l'UESL. Quand ces recommandations portent sur le contenu des politiques à suivre, ces recommandations ne pourront être émises qu'en application des conventions signées entre l'Etat et l'Union des HLM.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

CHAPITRE II -

AUTRES DISPOSITIONS
Article 31 -
(Article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982) -

Recrutement de personnel par les groupements d'intérêt public
chargés du développement social urbain

Texte du projet de loi initial

Cet article permet aux groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social urbain de recruter, sans limitation, du personnel lorsque leurs membres ne mettent pas à leur disposition des collaborateurs ayant des compétences appropriées.

La loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France a créé, en son article 21, un nouveau type d'organismes appelés des « groupements d'intérêt public ».

Ces groupements sont des structures légères bien adaptées à une coopération entre institutions au sein du monde de la recherche. Elles peuvent être utilisées pour gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à la recherche. Aucune condition de capital n'est requise.

Par ailleurs, ces groupements peuvent également être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.

Ils sont soumis au contrôle de la Cour des comptes, et un commissaire du gouvernement participe à leurs délibérations.

Les groupements d'intérêt public sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ils peuvent inclure parmi leurs membres, outre des établissements publics « ayant une activité de recherche et de développement technologique », des personnes morales de droit public ou de droit privé.

Ils se constituent par le moyen d'une convention qui détermine les modalités de participation des membres, et surtout les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Cette structure légère a paru bien adaptée pour piloter localement des actions de politique de la ville, en regroupant les moyens de divers partenaires intéressés. C'est pourquoi l'article 133 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a prévu son utilisation « pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain ».

L'article 31 du projet de loi ajoute la possibilité, pour ces groupements d'intérêt public compétents en matière de développement social urbain, lorsqu'ils constatent le défaut de mise à disposition par leurs membres de personnels ayant les compétences nécessaires, de recruter, sans limitation, des personnels en propre sur décision de leur conseil d'administration.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, suivant la recommandation de sa commission, a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 32 -
(Article L. 300-5 ( nouveau ) du code de l'urbanisme) -

Intérêt général d'une opération d'aménagement

Cet article permet à une collectivité de se prononcer, par un seul acte, sur l'intérêt général d'une opération d'aménagement destinée à la rénovation urbaine et sur la modification des documents d'urbanisme y afférente.

Texte du projet de loi initial

Cet article insère un article L. 300-6 au code de l'urbanisme pour que les entités susceptibles de mettre en oeuvre une opération d'aménagement (communes, EPCI, établissements publics d'aménagement) puissent, après enquête publique, se prononcer par une déclaration de projet sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement. Il est précisé que les articles L. 122-15 et L. 123-16 du code de l'urbanisme sont applicables, ce qui emporte que :

- l'enquête publique concernant l'opération doit avoir porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du SCOT ou du PLU qui en est la conséquence ;

- l'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public chargé de son élaboration, de la région ainsi que du département et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements compétents situés dans le périmètre du schéma pour le SCOT, et au conseil municipal pour le PLU ;

- la déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du SCOT lorsqu'elle est prise par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'elle relève d'une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral.

Adoption par l'Assemblée nationale

La commission puis l'Assemblée nationale ont adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 33 -
(Article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) -

Surclassement démographique des communes

Texte du projet de loi initial

Cet article modifie le statut de la fonction publique territoriale. Pour permettre un surclassement démographique des communes et faciliter le recrutement de personnel d'encadrement de haut niveau , il double la population des ZUS dans la pondération aboutissant au calcul de la strate démographique dont fait partie une commune pour le recrutement et la rémunération de son personnel. Tout comme sa commission, l'Assemblée nationale a adopté cet article conforme.

Modification proposée par votre commission

Votre commission vous propose, par un amendement , de préciser, à cet article, que les EPCI pourront également bénéficier du surclassement démographique .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 34 -
(Article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles) -

Compétences des départements dans les ZUS
en matière de prévention sociale

Le droit en vigueur

L'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, dont il donne quelques exemples (permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale, mener à bien des actions de prévention auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu notamment des actions d'animation socio-éducatives).

Texte du projet de loi initial

Le projet de loi précise que la compétence territoriale du département s'étend aussi aux zones urbaines sensibles.

Modifications opérées par l'Assemblée nationale

Comme la commission, l'Assemblée nationale a adopté l'article 34 sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 35 (nouveau) -
(Article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation) -

Voix prépondérante du maire ou de son représentant
dans les commissions d'attribution

Le droit en vigueur

L'Assemblée nationale a adopté un nouvel article modifiant le fonctionnement des commissions d'attribution des logements locatifs sociaux. L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution est chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif.

Par ailleurs, les articles R. 441-1 à R. 441-31 fixent les modalités précises d'attribution de ces logements. Dans tout programme de construction de logements HLM, chacune des personnes morales ayant apporté une aide à la réalisation de ces logements bénéficie d'un contingent de réservations. Il s'agit :

- de l'Etat (en la personne du préfet) à concurrence de 20 % de chaque programme destinés à des familles prioritaires, et de 5 % réservés aux fonctionnaires ;

- des collectivités territoriales, établissements publics ou chambres de commerce et d'industrie, en contrepartie de l'octroi de garanties d'emprunt et dans la limite de 20 % de chaque programme ;

- d'autres partenaires, en contrepartie d'un apport de terrain ou d'une contribution financière (notamment des employeurs).

Chacun de ces réservataires dispose, sur son contingent, d'une priorité de présentation des candidatures devant les commissions d'attribution. L'article R. 441-9 fixe la composition et le fonctionnement des commissions d'attribution qui ont compétence pour choisir, sur proposition des réservataires, les familles auxquelles seront attribués les logements vacants.

Dans tous les cas, la commission d'attribution compte six membres, choisis en son sein par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'organisme HLM. Pour les offices, ces six sièges se répartissent obligatoirement entre deux administrateurs représentants de la collectivité de rattachement, deux personnes choisies parmi les administrateurs nommés par le préfet, un représentant des locataires et un administrateur désigné par la Caisse d'allocations familiales.

La commission statue sur les attributions à la majorité des voix, son président ayant voix prépondérante en cas de partage égal.

Le maire de la commune d'implantation du logement à attribuer participe de droit et avec voix délibérative à la commission. Il peut se faire représenter dans cette fonction ou présenter des observations écrites.

La loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions prévoit en outre que le préfet ou un membre du corps préfectoral peut, sur sa demande, assister à toute réunion d'une commission d'attribution, mais sans voix délibérative.

Texte adopté par l'Assemblée nationale en séance publique

L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui retire au président de la commission d'attribution sa voix prépondérante. En contrepartie, cette voie prépondérante serait attribuée au maire ou à son représentant.

Modification proposée par votre commission

Votre commission estime que les modalités d'attribution des logements locatifs sociaux pourraient être appréhendées de manière plus globale dans les projets de loi actuellement en préparation : projet de loi de décentralisation, projet de loi habitat. En effet, ces derniers devraient réexaminer cette question de manière assez substantielle.

Au surplus, votre rapporteur considère que l'attribution d'une voix prépondérante au maire ou à son représentant risquerait de les exposer à des pressions locales. Dans un souci de transparence et d'égalité des chances, il est préférable d'en rester au fonctionnement actuel aux commissions d'attribution et de maintenir la voix prépondérante à leur président.

En conséquence, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Article 36 (nouveau) -
(Articles 2, 3 et 8 et annexe de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) -

Fonctionnement des assemblées parlementaires

Cet article, adopté par amendement lors de la discussion à l'Assemblée nationale, modifie l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires auquel il ajoute également une annexe, ainsi que les articles 3 et 8 de ladite ordonnance.

Le droit en vigueur

Les articles 2, 3 et 8 de l'ordonnance précitée fixent respectivement :

- le principe de l'affectation du Palais-Bourbon à l'Assemblée nationale et du Palais du Luxembourg au Sénat et celui de l'affectation des locaux dits du « Congrès », situés à Versailles, au Parlement lorsqu'il est réuni en congrès ;

- la règle selon laquelle les présidents des assemblées parlementaires sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure des assemblées qu'ils président et peuvent, à cet effet, requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire ;

- le principe de responsabilité de l'Etat au titre des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires, et le régime auquel sont soumis les agents des assemblées (recrutement par concours et compétence de la juridiction administrative pour connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents notamment).

Texte adopté par l'Assemblée nationale en séance publique

Le 1°) donne une nouvelle rédaction à l'article 2 en vertu de laquelle le Palais-Bourbon et l'Hôtel de Lassay sont affectés à l'Assemblée nationale tandis que le Palais du Luxembourg, l'Hôtel du Petit Luxembourg, leurs jardins et leurs dépendances historiques sont affectés au Sénat. Quant aux locaux dits du « Congrès » et aux autres locaux utilisés par les assemblées sis au Château de Versailles, tels qu'ils sont définis en annexe (le texte de cette annexe figure dans le tableau comparatif du présent rapport après celui de l'article 36), ils sont affectés à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les immeubles acquis ou construits par chacune des deux assemblées étant affectés à chacune d'entre elles sur décision de son bureau.

Le 2°) de cet article ajoute une phrase au premier alinéa de l'article 3 pour prévoir que la compétence des présidents des assemblées pour veiller à la sûreté intérieure et extérieure de celles-ci s'exerce tant « sur les immeubles affectés aux assemblées » que sur les « immeubles dont elles ont la jouissance à quelque titre que ce soit ».

Enfin le 3°) procède à des modifications de l'article 8 pour préciser que « la juridiction administrative est également compétente pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics ». Il y ajoute que le président de chaque assemblée peut déléguer aux questeurs de celle-ci sa compétence pour représenter l'Etat dans les instances contentieuses. Il rappelle que les actions engagées contre une assemblée parlementaire ne peuvent l'être que dans le cadre légal fixé par l'ordonnance du 17 novembre 1958. Il ajoute, enfin, un alinéa à cet article pour indiquer que la décision d'engager une procédure contentieuse est prise par le président de l'assemblée concernée, qui la représente dans ces instances et peut déléguer cette compétence aux questeurs de celle-ci, le recouvrement des créances de toute nature pouvant être régi par des modalités spécifiques arrêtées par le bureau de chaque assemblée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

ANNEXE N° 1 -

PERSONNES AUDITIONNÉES

Personnes auditionnées par M. Pierre André

- M. Jacques Berké , président de l'association Entreprises sociales pour l'habitat

- M. Jérôme Charamon , directeur des affaires juridiques et patrimoniales, ville de Saint-Quentin

- M. Michel Clair , membre du Comité exécutif du groupe BNP-PARIBAS, accompagné de M. Alain Gourio , directeur juridique, et de M. Frédéric Briqué , chargé des affaires publiques et des relations avec les institutions

- Mme Pierrette Crosemarie , membre du Conseil économique et social

- M. Yann Dubosc , directeur des ressources humaines, ville de Saint-Quentin

- M. Patrick Dufour , directeur général de la communauté d'agglomération, ville de Saint-Quentin

- Mme Françoise Haegel , vice-président du Tribunal de grande instance de Mulhouse

- M. Xavier Herbette , directeur du développement économique, ville de Saint-Quentin

- M. Jean-Louis Kiehl , vice-président de l'association Crésus Alsace

- Mme Frédérique Rastoll , membre du conseil économique et social

- M. David Rauscent , chef de projet politique de la ville, ville de Saint-Quentin

- Mme Frédérique Rémond-Dubosc , conseillère technique chargée de la politique de la ville, ville de Saint-Quentin

- M. Jean-Pierre Schosteck , sénateur des Hauts-de-Seine, vice-président de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte

- M. Gilles Tilhet , directeur de l'aménagement et du développement durable, ville de Saint-Quentin

- M. Patrick Valroff , président de SOFINCO

Personnes auditionnées, en présence de M. Pierre André, par Mme Nelly Ollin, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales

- Mme Claude Brévan, déléguée interministérielle à la ville, accompagnée de M. Claude Lanvers , délégué adjoint

- Mme Dominique Dujols , directrice des relations institutionnelles et du partenarial de l'Union sociale pour l'habitat, accompagnée de Mme Florence Slove , directrice du service juridique et fiscal, et de M. Claude Taffin , directeur des études économiques et financières

- M. Dominique Figeat, directeur du renouvellement urbain à la Caisse des dépôts et consignations

- M. François Fondard, administrateur de l'Union nationale des associations familiales (UNAF), accompagné de M. Nicolas Revenu , chargé de mission

- M. Jean-Claude Jolain , président, et M. Bertrand Goujon , directeur général de l'Union de l'économie sociale pour le logement

- M. Bernard Lacharme , secrétaire général du Haut comité au logement des personnes défavorisées, accompagné de M. Paul Bouchet .

Annexes

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Annnexe 1

Annexe 1

Objectifs et indicateurs

de la politique de la ville

Annexe 1

Objectifs et indicateurs

de la politique de la ville

La présente annexe précise, pour chaque politique publique concourant à la politique de la ville, les orientations et les objectifs assignés sur une période de cinq ans. Ils sont précisés au niveau national par une série d'indicateurs et d'éléments d'évaluation qui ont vocation à être transmis à l'Observatoire national des zones urbaines sensibles visé à l'article 3 et à figurer dans le rapport annuel visé à l'article 4.

................................................

La présente ...

... ...à l'article 5.

..................................................

(Alinéa sans modification)

..................................................

1- Emploi et développement économique : réduire les disparités territoriales et améliorer l'accès à l'emploi

1- Emploi et développement économique : réduire les disparités territoriales et améliorer l'accès à l'emploi

1- Emploi et développement économique : réduire les disparités territoriales et améliorer l'accès à l'emploi

D'après les données des recensements entre 1990 et 1999, le taux de chômage a augmenté, entre 1990 et 1999, plus fortement dans les zones urbaines sensibles que dans l'ensemble de la France urbaine, pour atteindre 25,4 % et 491 601 chômeurs. Cette moyenne recouvre des écarts considérables entre les zones urbaines sensibles, certaines d'entre elles connaissant un taux de chômage supérieur à 40 %. Par ailleurs le taux de chômage des jeunes dans l'ensemble des zones urbaines sensibles était en 1999 de 40 % soit 15 points au dessus de la moyenne nationale. Le faible niveau de qualification des habitants des zones urbaines sensibles constitue un autre handicap pour l'accès à l'emploi. En 1999, un habitant sur trois de plus de quinze ans déclarait n'avoir aucun diplôme, soit 1,8 fois plus que la moyenne nationale. Enfin, les données partielles sur la mise en oeuvre de la politique de l'emploi en 2000 et 2001 font apparaître globalement un déficit d'accès des publics visés par ces politiques en zone urbaine sensible par rapport aux mêmes publics résidant dans d'autres territoires.

................................................

D'après les données des recensements, le taux de chômage a augmenté plus fortement ...

... ...25,4 %, soit 491 601 chômeurs...

...territoires.

................................................

D'après...

...constitue un handicap...

...territoires.

................................................

1.1 Les objectifs

................................................

1.1 Les objectifs

................................................

1.1 Les objectifs

................................................

- mettre en place des politiques prioritaires en matière de formation professionnelle en direction des habitants des zones urbaines sensibles, en particulier pour les bas niveaux de qualification.

................................................

(Alinéa sans modification)

................................................

- mener des politiques prioritaires de formation professionnelle des habitants ...

...qualification.

................................................

1.3 Les indicateurs de mise en oeuvre des dispositifs de la politique d'emploi :

................................................

1.3 Les indicateurs de mise en oeuvre des dispositifs de la politique d'emploi :

................................................

1.3 Les indicateurs de mise en oeuvre des dispositifs de la politique d'emploi :

................................................

- nombre d'entreprises crées ou transférées ;

(Alinéa sans modification)

- nombre d'entreprises existantes, crées ou transférées ;

- nombre d'emplois transférés et créés dans les zones franches urbaines et nombre d'embauches réalisées par les entreprises implantées dans ces zones de personnes résidant en zone urbaine sensible.

(Alinéa sans modification)

- nombre d'emplois existants, transférés ...

... sensible.

2- Améliorer l'habitat et l'environnement urbain

2.1 Les objectifs

................................................

2- Améliorer l'habitat et l'environnement urbain

2.1 Les objectifs

................................................

2- Améliorer l'habitat et l'environnement urbain

2.1 Les objectifs

................................................

Les choix arrêtés pour chacun des sites relèvent des responsabilités locales et la loi n'a pas pour objet de leur assigner des objectifs précis. Le programme national de rénovation urbaine et les moyens arrêtés par la loi d'orientation et de programmation visent néanmoins à atteindre les objectifs suivants :

................................................

Les choix ...

... par la présente loi visent ...

... suivants :

................................................

(Alinéa sans modification)

................................................

• Le soutien aux copropriétés en situation de fragilité financière, l'aide à leur réhabilitation, leur intégration éventuelle dans le parc locatif social lorsque le maintien du statut de copropriété est un obstacle dirimant à leur entretien, leur rachat en vue de démolition dans les cas les plus difficiles ou lorsque ces démolitions sont rendues nécessaires par les projets de restructuration urbaine.

(Alinéa sans modification)

• Le soutien ...

... le maintien du régime de copropriété...

... urbaine.

• La contribution annuelle de l'Union Economique et Sociale pour le Logement à hauteur de 550 millions d'euros entre 2004 et 2008 ;

................................................

. La contribution annuelle de l'union d'économie sociale du logement à hauteur ...

...2008 ;

................................................

(Alinéa sans modification)

................................................

• Le cas échéant, les subventions issues de l'Union Européenne et notamment celles relevant de l'objectif 2 et du programme d'intérêt communautaire URBAN ;

. Le cas échéant, les subventions de l'Union européenne, notamment celles relevant de l'objectif 2 et du programme d'initiative communautaire URBAN ;

(Alinéa sans modification)

• Les prêts sur fonds d'épargne consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations. L'enveloppe pour la période 2004-2005 est fixée à 1,6 milliard d'euros sous la forme des prêts de renouvellement urbain. Une convention spécifique précisera l'enveloppe consacrée aux prêts pour la période 2006-2008 ;

. Les prêts ...

... ...forme de prêts ...

...2006-2008 ;

(Alinéa sans modification)

• Les contributions de solidarité entre les organismes de HLM citées à l'article 29 du projet de loi.

................................................

. Les contributions de solidarité versées par les organismes d'habitations à loyer modéré cités à l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation.

................................................

(Alinéa sans modification)

................................................

3- Santé : développer la prévention et l'accès aux soins

3- Santé : développer la prévention et l'accès aux soins

3- Santé : développer la prévention et l'accès aux soins

Permettre à chacun d'accéder à une offre de soins de proximité et de qualité, à la fois curative et préventive, est l'ambition de notre système national de santé. En zones urbaines sensibles, celui-ci doit s'adapter  pour tenir compte de la spécificité des populations qui y résident et améliorer ainsi sa performance et l'état sanitaire général de la population.

................................................

Permettre ...

... ...santé. En zone urbaine sensible, celui-ci ...

...

population.

................................................

(Alinéa sans modification)

................................................

3.1 Les objectifs :

................................................

3.1 Les objectifs :

................................................

3.1 Les objectifs :

................................................

3.1.2 Accompagner les programmes de prévention :

................................................

3.1.2 Accompagner les programmes de prévention :

................................................

3.1.2 Accompagner les programmes de prévention :

................................................

Les Programmes Régionaux d'Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) se concrétiseront dans les zones urbaines sensibles à travers des instances locales de concertation, de déclinaison et d'élaboration de programmes de santé publique, notamment, les ateliers « santé-ville », qui réunissent les acteurs sanitaires et sociaux, les services déconcentrés de l'Etat, les collectivités territoriales et les associations concernées. Le développement de la médiation dans le domaine de la santé sera encouragé dans ce cadre et dans celui des maisons de santé, notamment à travers le programme adultes-relais. Pour apprécier les efforts en la matière, les systèmes d'information mis en place pour l'analyse du financement du programme de santé publique et des activités correspondantes, permettront de distinguer les zones urbaines sensibles.

(Alinéa sans modification)

Les Programmes ...

... sensibles grâce à des instances...

... santé, notamment par le programme adultes-relais ...

...sensibles.

3.1.3 Renforcer la santé scolaire

3.1.3 Renforcer la santé scolaire

3.1.3 Renforcer la santé scolaire

Cette meilleure optimisation des ressources médicales et paramédicales au niveau local viendra conforter les efforts entrepris pour renforcer la santé scolaire et développer les programmes de prévention en direction des jeunes et des jeunes scolarisés . Une attention particulière sera portée à la réalisation des prescriptions de soins à l'issue des bilans de santé.

Une optimisation...

...santé.

Une optimisation...

... local conforter a les efforts...

... en direction des jeunes. Une...

...santé.

3.2 Les indicateurs :

................................................

3.2 Les indicateurs :

................................................

3.2 Les indicateurs : (Sans modification)

- ratio titulaire de la couverture maladie universelle dans la population ;

................................................

- ratio entre le nombre de titulaires de la couverture maladie universelle et la population totale ;

................................................

4- Améliorer la réussite scolaire

4- Améliorer la réussite scolaire

4- Améliorer la réussite scolaire

La qualité de l'offre scolaire et éducative est un vecteur essentiel de requalification des territoires urbains en raison de l'incidence directe sur les stratégies résidentielles des ménages et de son impact sur la ségrégation territoriale. Elle a au premier chef une incidence très forte sur la réussite des enfants et des jeunes qui habitent dans ces quartiers.

................................................

La qualité ...

...Elle a une incidence ...

...quartiers.

................................................

(Alinéa sans modification)

................................................

Les efforts de discrimination positive accomplis depuis plus de vingt ans dans le cadre de l'éducation prioritaire, s'ils ont été importants, n'ont cependant pas permis de réduire notablement les écarts de réussite scolaire entre les établissements situés en zone urbaine sensible et l'ensemble du territoire national . De plus, même si le décrochage scolaire n'est pas un phénomène spécifique aux jeunes résidant en zone urbaine sensible, celui-ci prend un caractère particulièrement aigu dans ces quartiers et plus particulièrement dans les familles qui cumulent des difficultés économiques et sociales.

(Alinéa sans modification)

Les efforts ...

... national. Si les difficultés scolaire s ne sont pas spécifique s aux jeunes résidant en zone urbaine sensible, elles revêtent un caractère...

... sociales.

4.1 Les objectifs :

4.1 Les objectifs :

4.1 Les objectifs :

Pour réduire les écarts de niveau entre les enfants et les jeunes scolarisés dans les écoles et les établissements en zone urbaine sensible et les autres et garantir à chaque jeune une formation adaptée , le système éducatif poursuivra son adaptation et sa coopération avec les collectivités territoriales et autres acteurs locaux. L'école sera au coeur des dispositifs qui seront développés avec un souci de clarification et de simplification. Une démarche de veille éducative, permettant de prévenir les interruptions des parcours éducatifs sera systématiquement mise en oeuvre au plan local avec le concours de tous les intervenants concernés .

(Alinéa sans modification)

Pour réduire les écarts de niveau dont souffrent certains élèves scolarisés en zone urbaine sensible et leur garantir une formation, le système ...

... locaux. Une démarche...

... au plan local.

L'objectif à atteindre d'ici cinq ans est une augmentation significative de la réussite scolaire dans les établissements des réseaux d'éducation prioritaire et des zones urbaines sensibles et un rapprochement de leurs résultats avec ceux des autres établissements.

................................................

L'objectif ...

... sensibles de façon à rapprocher leurs résultats de ceux des autres établissements scolaires.

................................................

L'objectif à atteindre d'ici à cinq ans...

... sensibles pour rapprocher ...

... scolaires.

................................................

4.1.2 Clarifier et simplifier les politiques éducatives.

4.1.2 Clarifier et simplifier les politiques éducatives.

4.1.2 Clarifier et simplifier les politiques éducatives.

La multiplicité des cadres de contractualisation, des dispositifs, des échelles d'intervention ou encore des opérateurs, n'assure pas la lisibilité et la cohérence des actions éducatives sur un territoire. Les procédures et cadres contractuels seront simplifiés dès 2004. Ils seront organisés dans un cadre fédérateur regroupant tous les dispositifs existants dans et hors l'école, associant l'ensemble des partenaires concernés qui en détermineront localement les modalités. Ce cadre fédérateur devra déterminer les enjeux stratégiques, les objectifs prioritaires et les moyens mobilisés.

................................................

(Alinéa sans modification)

................................................

La multiplicité des cadres de contractualisation, des dispositifs, des échelles d'intervention et des opérateurs, n'assure ni la lisibilité ni la cohérence des actions éducatives sur un territoire....

... modalités. Ce cadre déterminer a les enjeux...

... mobilisés.

................................................

5- Sécurité et tranquillité publiques

5- Sécurité et tranquillité publiques

5- Sécurité et tranquillité publiques

Les problèmes d'insécurité concernent l'ensemble du territoire national et s'accroissent dans les zones périurbaines. Cependant, certains actes de délinquance et atteintes à la tranquillité publique accentuent le sentiment d'abandon de la population des ZUS, souvent fragilisée et exposée à une insécurité économique et sociale. Le déficit de gestion urbaine de proximité, une présence souvent insuffisante des services et équipements publics, la forte visibilité des conflits d'usage des espaces ouverts au public et les tensions de la vie quotidienne entre générations, services publics et usagers, confortent le sentiment de relégation et nourrissent le sentiment d'insécurité.

(Alinéa sans modification)

Les problèmes...

... périurbaines. Les actes de délinquance et des atteintes à la tranquillité...

... d'insécurité.

Ainsi, il résulte de l'enquête INSEE « vie de quartier » (avril 2002) que la part des personnes trouvant leur quartier peu sûr est beaucoup plus importante pour les habitants des quartiers de la politique de la ville que pour les autres (habitants en ZUS : 46,4 % comparé à 7,7 % pour les habitants de zones rurales et agglomérations sans ZUS et 17,0 % pour les habitants d'agglomérations avec ZUS).

(Alinéa sans modification)

Il résulte ...

... ZUS).

Ils réduisent l'attractivité de ces territoires et peuvent mettre en péril les programmes de rénovation urbaine qui y sont engagés.

Ces problèmes d'insécurité réduisent ...

... engagés.

(Alinéa sans modification)

5.1 Les objectifs :

5.1 Les objectifs :

5.1 Les objectifs :

................................................

Cela implique la mobilisation de tous : l'Etat, les maires -animateurs des politiques locales de prévention et de tranquillité publique- mais aussi les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion et l'aide aux victimes.

................................................

................................................

Cela ...

...l'exclusion et de l'aide aux victimes.

................................................

................................................

(Alinéa sans modification)

................................................

5.1.1 Réduire le nombre des infractions portant le plus atteinte au sentiment de sécurité ainsi que celles qui ont des incidences criminogènes à long terme

Sont notamment concernés   :

.................................................................

5.1.1 Réduire le nombre des infractions portant le plus atteinte au sentiment de sécurité ainsi que celles qui ont des incidences criminogènes à long terme

(Alinéa sans modification)

.................................................................

5.1.1 Réduire le nombre des infractions portant le plus atteinte au sentiment de sécurité ainsi que celles qui ont des incidences criminogènes à long terme

(Alinéa sans modification)

.................................................................

- les atteintes en milieu scolaire (racket) ;

................................................

(Alinéa sans modification)

................................................

- les agressions en milieu scolaire (racket) ;

................................................

5.1.2 Réduire le sentiment d'abandon et contribuer à la paix sociale

5.1.2 Réduire le sentiment d'abandon et contribuer à la paix sociale

5.1.2 Réduire le sentiment d'abandon et contribuer à la paix sociale

Les actions suivantes peuvent notamment y concourir :

................................................

(Alinéa sans modification)

................................................

(Alinéa sans modification)

................................................

- améliorer le cadre de vie en lien avec le renouvellement urbain après réalisation d'un diagnostic de sécurité en relation avec les forces de police et de gendarmerie ;

................................................

(Alinéa sans modification)

................................................

- améliorer le cadre de vie notamment par le renouvellement ...

... gendarmerie ;

................................................

6 - Mobiliser les services publics

6 - Mobiliser les services publics

6 - Mobiliser les services publics

La proximité, la facilité d'accès et la simplicité d'usage des services publics sont des demandes fortes des Français. Celles-ci sont particulièrement importantes en zone urbaine sensible, où le service public est le vecteur naturel de la solidarité nationale et constitue par sa présence même un instrument de cohésion nationale. Le niveau et la qualité de sa présence, les conditions d'accès garanties à des publics divers et le soutien apporté à ses personnel s constituent les orientations quinquennales qui seront mises en oeuvre.

(Alinéa sans modification)

La proximité...

... services publics, réclamées par les Français, revêtent une grande importance en zone urbaine sensible où les services publics constituent un instrument de solidarité et de cohésion nationales. Le niveau et la qualité de leur présence, les conditions d'accès garanties à des publics divers et le soutien apporté à leur personnel constituent les orientations quinquennales qui seront mises en oeuvre.

6.1 Les objectifs :

6.1 Les objectifs :

6.1 Les objectifs :

6.1.1 Renforcer la présence et l'accessibilité des services publics

6.1.1 Renforcer la présence et l'accessibilité des services publics

6.1.1 Renforcer la présence et l'accessibilité des services publics

................................................

................................................

................................................

Ces schémas comprendront un volet spécifique sur l'accueil et l'orientation des usagers en visant le regroupement des services notamment à travers la création de maisons de services publics.

(Alinéa sans modification)

Ces schémas ...

... notamment par la création de maisons de services publics.

6.1.2 Développer les transports publics

6.1.2 Développer les transports publics

6.1.2 Développer les transports publics

Le service public de transport est, pour nombre d'habitants des quartiers en difficulté, le moyen principal de déplacement.

Le service public des transports collectifs est ...

...déplacements.

(Alinéa sans modification)

Son développement sera favorisé, notamment pour faciliter les déplacements vers les pôles d'emploi, les principaux équipements et services publics, les pôles de commerces et de loisirs. Les caractéristiques de l'offre de transport devra s'adapter aux nouveaux rythmes urbains et prévenir ou réduire les situations d'exclusion générées par les obstacles à la mobilité.

(Alinéa sans modification)

Son développement ...

... loisirs et les centre-villes . Les caractéristiques...

... mobilité.

6.2 Les indicateurs :

6.2 Les indicateurs :

6.2 Les indicateurs :

Les indicateurs de résultats et de moyens sont précisés service public par service public. Mais d'une manière générale, y compris pour les établissements publics à caractère industriel et commercial et les organismes paritaires, des indicateurs de moyens établiront :

Les ...

...paritaires, les indicateurs de moyens suivants seront établis :

Les indicateurs de résultats et les indicateurs de moyens sont précisés service public par service public, y compris pour les établissements publics à caractère industriel et commercial et les organismes paritaires. Les indicateurs de moyens suivants sont établis :

- des ratios effectif/population pour les zones urbaines sensibles, l'agglomération et la moyenne nationale constatée ;

- le taux de vacance de poste ;

- la durée moyenne de présence dans le poste ;

- le nombre de maisons de service public.

- ratios effectifs/population pour les zones urbaines sensibles , au regard des ratios correspondants pour les agglomérations et la moyenne nationale constatée ;

- taux de vacances de postes ;

- durée moyenne de présence dans le poste ;

- nombre de maisons des services publics.

- ratios effectifs/population pour les zones urbaines sensibles ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Annexe 2

annexe de la loi n o 96-987

du 14 novembre 1996

relative à la mise en oeuvre du pacte de relance

pour la ville

Annexe 2

I bis de l'annexe à la loi n o 96-987

du 14 novembre 1996

relative à la mise en oeuvre du pacte de relance

pour la ville

Annexe 2

I bis de l'annexe à la loi n o 96-987

du 14 novembre 1996

relative à la mise en oeuvre du pacte de relance

pour la ville

Liste des communes et des quartiers où sont créées des zones franches urbaines à compter du 1 er janvier 2004 :

I bis. Liste des communes et des quartiers où sont créées des zones franches urbaines à compter du 1 er janvier 2004 :

I bis. Liste des communes et des quartiers où sont créées des zones franches urbaines à compter du 1 er janvier 2004 :

................................................

Evreux, Guichenville

................................................

Evreux, Guichainville

................................................

(Sans modification)

................................................

................................................

................................................

ANNEXE APRÈS L'ARTICLE 36

« I. - ETAT DESCRIPTIF DES LOCAUX AFFECTÉS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE À VERSAILLES

« A- AILE DU MIDI

« Le nivellement de ce corps de bâtiment prend pour référence la rue de l'Indépendance américaine comme le rez-de-chaussée.

« La totalité de l'Aile du Midi, y compris le sol et le sous-sol, la Cour du Midi (dénommée également Cour de l'Apothicairerie), la Cour du Nord (dénommée également Cour des Bouches) et pour partie la Cour de Monsieur, à l'exclusion :

« 1° Au rez-de-chaussée, des locaux situés dans l'angle nord au bas de l'escalier des Princes et de l'emprise de l'ascenseur attenant à l'escalier des Princes, totalisant une superficie de 556 mètres carrés ;

« 2° A l'entresol du rez-de-chaussée, de l'emprise de l'ascenseur attenant à l'escalier des Princes ;

« 3° Au premier étage (ou rez-de-jardin), des salles Marengo et Empire et de leurs arrière-salles, totalisant une superficie de 1.781 mètres carrés (les deux arrière-salles directement accessibles depuis le vestibule à colonnes et l'escalier S32 sont affectés à l'Assemblée nationale) et du vestibule à colonnes, de la galerie de Pierre (dite galerie des Bustes) et des volées et paliers inférieurs de l'escalier des Princes, totalisant une superficie de 1.230 mètres carrés, qui sont mis en commun ;

« 4° Au deuxième étage, de la salle 1830, de la galerie des Batailles, de l'escalier des Princes et de l'emprise de l'ascenseur attenant à l'escalier des Princes ;

« 5° Au quatrième étage, de la galerie d'Attique, des combles de la salle 1830, de la galerie des Batailles et de l'escalier des Princes.

« B. AILE DES MINISTRES SUD

« Le nivellement de ce corps de bâtiment prend pour référence la Cour d'honneur comme le rez-de-chaussée.

« 1. Le rez-de-chaussée en totalité, à l'exception des deux cages d'escalier.

« 2. Au premier sous-sol, les trois appartements de service et leurs accès.

« 3. Au deuxième sous-sol, les caves n°s 2, 2 bis, 3, 4, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12, 13 et 14.

« C. PAVILLON DES ROULETTES

« La totalité, à l'exception, au rez-de-chaussée, de la grange.

« D. PAVILLON DE MONSIEUR

« Au troisième étage (accès porte palière gauche), un local totalisant une superficie de 204 mètres carrés.

« II. - ETAT DESCRIPTIF DES LOCAUX AFFECTÉS AU SÉNAT À VERSAILLES

« Sauf indication particulière, les numéros des locaux mentionnés sont ceux figurant dans les annexes à la convention portant répartition et désignation des locaux occupés par le Sénat dans l'enceinte du château de Versailles, conclue entre le Sénat et le ministère de la culture le 16 mars 1988.

« A. AILE DES MINISTRES NORD

« 1. Le pavillon de tête (ouest), en totalité, à l'exception du sous-sol et de son accès ;

« 2. Dans l'aile centrale :

« - les caves accessibles depuis la rue Robert de Cotte ;

« - le rez-de-jardin, l'entresol et le premier étage, à l'exception des entrées et des cages d'escalier.

« B. AILE NORD DU CHÂTEAU

« 1. Locaux donnant sur la place Gambetta :

« - au sous-sol : un local (CM601) ;

« - au rez-de-chaussée et à l'entresol : la réserve dite de « l'Officiel » (locaux CM2 à CM7, CM20 et CM 21) ;

« - aux premier et deuxième étages : la réserve dite « appartement Perronin » (locaux CM101 à CM 111 et CM201 à CM 210) ;

« 2. Cour basse de la chapelle (rez-de-chaussée) :

« - le local sur cour CS1 (72 m²) et le local sur jardin OO.N.30 (nomenclature Versailles) ;

« 3. Cour de l'Opéra (rez-de-chaussée) :

« - le local CM1.

« C. IMMEUBLE SITUÉ 3, RUE DES RESERVOIRS (« BÂTIMENT DES ACTEURS »)

« 1. Au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage : l'ensemble des locaux et appartements situés à droite de l'escalier ;

« 2. Les deuxième, troisième étages et les combles : en totalité.

« III. CONGRÈS

« Lorsque le Parlement est convoqué en Congrès, l'Assemblée nationale détermine les locaux nécessaires à cette réunion.

« Ces locaux sont mis gratuitement à la disposition du Parlement.

« Les locaux de l'aile du Midi affectés à l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles ne peuvent recevoir aucune modification qui serait susceptible de gêner la tenue d'un Congrès.

« Les plans matérialisant les affectations définies dans la présente annexe seront communiqués par chaque assemblée au ministre de la culture ainsi qu'au président de l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles.

« A titre exceptionnel et en vue de faciliter la gestion du château de Versailles, des conventions peuvent être passées entre l'Etablissement public du musée et du domaine de Versailles et l'Assemblée nationale ou le Sénat en vue de procéder aux adaptations nécessaires de ce périmètre ».

* 1 Cf. les conclusions du rapport n° 254 cité ci-après, page 9.

* 2 Rapport de M. Pierre André au nom de la Commission des Affaires économiques, Sénat n° 354, 2001-2002.

* 3 Prolongation dégressive des exonérations , à l'issue de la période de 5 ans d'exonération à taux plein, pendant une durée variable selon que l'entreprise emploie plus ou moins de cinq salariés :

- entreprises de cinq salariés et plus, 3 années à taux dégressif (60 %,40 %,20 %) ;

- entreprises employant moins de cinq salariés, 9 années à taux dégressif : 60 % pendant les 5 années suivantes, 40 % les sixième et septième années, 20 % les huitième et neuvième années.

Textes de référence : lois n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;   n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (articles 86 à 93) ; de finances pour 2002 n° 2002-1275 du 28 décembre 2001 (articles 17, 145 et 146) ; de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 (article 79).

* 4 Prolongation dégressive des exonérations , à l'issue de la période de 5 ans d'exonération à taux plein, pendant une durée variable selon que l'entreprise emploie plus ou moins de cinq salariés :

- entreprises de cinq salariés et plus, 3 années à taux dégressif (60 %,40 %,20 %)

- entreprises employant moins de cinq salariés, 9 années à taux dégressif : 60 % pendant les 5 années suivantes, 40 % les sixième et septième années, 20 % les huitième et neuvième années.

Textes de référence : Lois n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (articles 86 à 93) ; loi de finances pour 2002 n° 2002-1275 du 28 décembre 2001 (articles 17, 145 et 146) ; loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 (article 79).

* 5 Définition de la DIV.

* 6 Ibidem.

* 7 Ibidem

* 8 Prolongation dégressive des exonérations, à l'issue de la période de 5 ans d'exonération à taux plein, pendant une durée variable selon que l'entreprise emploie plus ou moins de cinq salariés :

- entreprises de cinq salariés et plus, 3 années à taux dégressif (60 %,40 %,20 %) .

- entreprises employant moins de cinq salariés, 9 années à taux dégressif : 60 % pendant les 5 années suivantes, 40 % les sixième et septième années, 20 % les huitième et neuvième années.

* 9 Prolongation dégressive des exonérations, à l'issue de la période de 5 ans d'exonération à taux plein, pendant une durée variable selon que l'entreprise emploie plus ou moins de cinq salariés :

- entreprises de cinq salariés et plus, 3 années à taux dégressif (60 %,40 %,20 %) ;

- entreprises employant moins de cinq salariés, 9 années à taux dégressif : 60 % pendant les 5 années suivantes, 40 % les sixième et septième années, 20 % les huitième et neuvième années.

* 10 Cf. Les conclusions du rapport n° 254 précité, pages 8-9.

* 11 Cet article dispose notamment que la Caisse des dépôts et consignations est plus particulièrement chargée de la gestion des dépôts réglementés et des consignations, de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable.

* 12 L'UESL peut, après information des associés collecteurs, signer avec l'Etat, d'une part, des conventions qui définissent des politiques nationales d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et des ressources du fonds d'intervention de l'Union, à mettre en oeuvre par les associés collecteurs, et, d'autre part, des conventions destinées à favoriser la coopération entre associés, à coordonner les tâches de collecte, à harmoniser les modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, à contribuer, avec les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'Etat, à l'information sur le logement des salariés et à améliorer la gestion des associés collecteurs.

* (1) Textes de référence : Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ; loi de finances pour 2002 n° 2002-1275 du 28 décembre 2001 (articles 17, 145 et 146) ; décret n° 96-1157 modifié du 26 décembre 1996 (France métropolitaine : 396 ZRU) ; décret n° 96-1158 du 26 décembre 1996 (départements d'outre-mer : 20 ZRU).

Les plans de délimitation ZRU sont annexés aux deux décrets qui en fixent la liste : 396 ZRU en France métropolitaine, 20 ZRU dans les départements d'outre-mer. Dans les départements où sont situées des zones de redynamisation urbaine, ces plans de délimitation (cartes des ZRU) peuvent être consultés auprès de la préfecture, de la direction des services fiscaux, ainsi qu'auprès des mairies des communes concernées. Ces plans sont également consultables sur le site internet de la délégation interministérielle à la ville (DIV) : http://www.ville.gouv.fr .

* 13 Si une entreprise a cinquante salariés ou plus, elle ne peut pas bénéficier du dispositif ZFU, quand bien même elle se trouverait déjà dans une telle zone, qu'elle s'y transfèrerait ou qu'elle s'y créerait. En revanche, une entreprise de moins de cinquante salariés lors de la création de la zone, ou de son transfert ou de sa création dans la zone, et dont l'effectif dépasserait ultérieurement le nombre de cinquante salariés, conserverait le bénéfice de l'exonération pour les quarante neuf premiers emplois.

* 14 Exemple : une entreprise installée en 2001 en ZFU ayant embauché au total 20 salariés au 31 décembre 2003 doit, en vertu de l'article 13 de la loi n° 96-987, en avoir recruté 20 % dans la ZFU elle-même, soit 4 salariés. Comment s'effectue le décompte des nouvelles embauches ?

Premier cas , rien ne change : l'ancien système s'applique à 20 %. S'il l'entreprise embauche un salarié, il doit résider en ZFU (21*0,20 = 4,2 soit 5). Dans ce cas, elle remplit aussi la condition posée par la loi jusqu'au 5ème compris, et elle peut donc embaucher 5 salariés avec un seul habitant en ZFU.

Deuxième cas , application de la version adoptée par l'Assemblée nationale : la clause d'embauche locale passe à 33 % à compter du 1er janvier 2004, mais on conserve le même système de calcul et l'année d'origine du décompte, soit 2001. A la première embauche nouvelle, l'entreprise atteindra 21 embauches au total et devra donc avoir 7 salariés habitant en ZUS. En pratique, elle n'y parviendra pas car elle en a d'ores et déjà au maximum 5 (soit 4+1), sauf si (cas improbable) elle trouve parmi les 16 autres salariés deux personnes qui résident dans une ZUS. Dès lors, elle perd le bénéfice de toutes les exonérations antérieures jusqu'à ce qu'elle atteigne le nombre de 7 salariés résidant en ZUS. Pour respecter la loi, l'entreprise doit embaucher d'un coup 4 salariés habitant en ZUS (24*0,33 = 8) : le système de l'Assemblée nationale introduit ainsi un brutal effet de seuil.

Troisième cas , prévu par l'amendement de votre commission : la clause d'embauche locale de 33 % s'applique mais on ne compte plus le stock d'embauches constitué avant 2004. Si l'entreprise embauche un salarié, il doit habiter en ZUS. Puis, l'entreprise respecte la loi jusqu'au quatrième embauché, qui doit, selon lui, aussi résider en ZUS, tout comme le septième, etc... Il n'existe plus d'effet de seuil. Le système est homogène.

* 15 Décret n° 97-125 du 12 février 1997 portant application de l'article 16 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996.

* 16 Pour de plus amples précisions, votre rapporteur renvoie à la lecture de l'article de M. Bruno Wertenschlag, paru dans l'AJDI de janvier 2002.

Page mise à jour le

Partager cette page