B. ASSURER L'ÉQUITÉ ENTRE LES SALARIÉS
1. Assurer à chaque salarié un traitement équitable à l'égard de la retraite
Il résulte des dispositions de la réforme Balladur que les salariés du secteur privé doivent justifier de 160 trimestres d'assurance (40 annuités) pour bénéficier, avant 65 ans, d'une pension de retraite au « taux plein ».
La réforme proposée au secteur public en 1995 n'ayant pas abouti, les salariés du secteur public doivent justifier d'un nombre d'annuités inférieur (37,5) pour bénéficier du pourcentage maximum d'une pension de retraite civile ou militaire (75 %).
Aucune différence objective, hormis quelques situations particulières 26 ( * ) , ne justifie que telle ou telle catégorie de salariés doive cotiser moins longtemps pour bénéficier de leur retraite complète. L'harmonisation était nécessaire.
Les membres du COR ont étudié cette question et ont conclu à la nécessité d'une harmonisation des durées de cotisations entre secteur public et secteur privé, sans toutefois s'accorder sur la durée d'équilibre : 37,5 années ou 40 années.
Il ressort toutefois des travaux du Conseil que celui-ci a étudié plusieurs hypothèses d'allongement de la durée de cotisation des fonctionnaires (diminution du taux de rémunération de l'annuité liquidable, institution éventuelle d'une décote et d'une surcote). Poser les termes d'une question consiste parfois à y répondre.
Ces éléments de réflexion sont repris à l'article 32 du présent projet de loi : allongement à 160 trimestres et création des mécanismes d'une surcote et d'une décote.
Cet allongement sera bien évidemment progressif, à raison de deux trimestres supplémentaires par an d'ici 2008, ainsi que le préconise le COR.
Le Conseil a étudié la question des différences de traitement entre salariés du secteur privé et de la fonction publique. Un point de désaccord important subsiste sur la question de savoir comment l'égalité entre les salariés du secteur privé et les fonctionnaires peut être conçue. Certains membres du Conseil demandent un retour de la durée d'assurance des salariés du secteur privé à 37,5 ans. L'incidence sur les besoins de financement du système de retraite peut être estimée, dans ce cas, à 0,3 point de PIB, soit un alourdissement du besoin de financement d'environ 8 % à l'horizon 2040. Une telle mesure augmente les besoins de financement. Surtout, elle rend plus difficiles d'éventuels allongements de la durée d'activité que l'on pourrait souhaiter ultérieurement. D'autres membres du Conseil estiment que l'alignement entre les salariés du secteur privé et les fonctionnaires doit se faire sur la durée de 40 annuités, compte tenu des besoins de financement et de l'augmentation de l'espérance de vie. Un allongement éventuel de la durée de cotisation des fonctionnaires est, en tout état de cause, inséparable d'une politique de l'emploi portant notamment sur une meilleure gestion des deuxièmes parties de carrière des fonctionnaires. Se pose, par ailleurs, la question des modalités d'une augmentation de la durée d'assurance pour les fonctionnaires ; il apparaît, en effet, qu'un éventuel allongement à 40 ans de la durée d'assurance peut être articulé autour de deux éléments. - Le taux de rémunération de l'annuité liquidable. Il peut être réduit à 1,875 %, de façon à maintenir à 75 % le montant de la pension, pour une durée de carrière qui ne serait plus de 37,5 ans mais de 40 ans. - L'institution éventuelle d'une décote et d'une surcote. Il est certain que la mesure d'augmentation de la durée d'assurance n'aurait pas la même portée pratique et financière selon qu'elle serait ou non accompagnée d'une décote. Aujourd'hui, le manque d'une annuité se traduit par une baisse de la pension de 2,5 à 3,5 %. Il est certain que si cette baisse était augmentée par une décote comme dans le régime général (avec un abattement supplémentaire d'un montant à préciser par année manquante), l'incitation à différer le moment du départ à la retraite serait plus forte. En ce cas, la durée d'assurance prise en considération serait nécessairement celle effectuée par l'assuré dans l'ensemble des régimes dans lesquels il a travaillé. De même, l'institution d'une surcote (majoration de pension pour les assurés poursuivant leur activité au-delà du moment où ils remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier du taux plein) pourrait avoir un effet sur les allongements de durée de carrière. Se pose aussi la question du type de montée en charge retenu pour un éventuel nouveau dispositif. La réforme doit, en tout cas, être progressive. Dans le régime général, la réforme de 1993 s'est appliquée à l'ensemble des actifs, avec une montée en charge progressive.
Source : COR
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Mais le projet de loi ne se borne pas à proposer un ajustement ponctuel des durées de cotisation. Il prévoit la définition d'une règle permettant de partager équitablement les gains futurs d'espérance de vie entre le temps de travail et le temps de retraite (article 5) .
Ce principe, posé dans la loi, et appliqué sous la caution du COR et d'une commission de garantie des retraites permettra de rendre moins dramatique de futurs ajustements.
Il offre en outre aux salariés la garantie que l'effort demandé en termes de travail supplémentaire restera constant à l'horizon 2020, la durée d'assurance nécessaire étant ajustée afin de préserver le partage temps de travail/temps de retraite constaté en 2003
La formule de l'article
5
(corrigée par votre commission)
ratio |
= |
|
= |
|
= |
1,79 |
durée moyenne de retraite |
22,34 annuités (1) |
(1) Constatée par l'INSEE (espérance de vie en 1998)
Les gains d'augmentation de l'espérance de vie seront partagés de telle façon que le temps de travail ne soit jamais supérieur à 1,79 fois le temps de retraite.
Cette « invitation à cheminer ensemble » pour les salariés du public et du privé est en outre, pour ces derniers le gage d'une véritable lisibilité quant à leurs droits à retraite.
* 26 Cf. 2 ci-dessous.