B. DU SENS DE LA RESPONSABILITÉ À L'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE SUR LE PLAN JURIDIQUE
1. La nature même du monde numérique amène à privilégier l'auto-régulation des acteurs
La
difficulté technique à contrôler la société
de l'information ne doit pas amener les Etats à renoncer à leurs
fonctions régaliennes, en particulier celles de maintien de l'ordre
public. Si les Etats ne semblent pas en mesure, aujourd'hui, d'étendre
à la société de l'information le degré
d'encadrement, notamment juridique, du corps social, ils ne sont pas pour
autant dépourvus de tout moyen d'action, tant il est vrai que le monde,
même numérique, reste en fin de compte nécessairement
rattaché à une réalité matérielle. Ainsi, il
peut être difficile d'identifier l'émetteur d'un contenu
délictuel ou criminel, mais dès lors que cette identification est
menée à bien, celui-ci peut être poursuivi selon les voies
usuelles.
Les Etats peuvent donc faire peser une contrainte indirecte sur les acteurs du
monde numérique, d'autant plus incités à
l'auto-régulation que le défaut de celle-ci conduirait à
une intervention accrue des Etats. Votre rapporteur a eu l'occasion de mesurer,
lors de ses auditions, la validité de ce modèle, puisque de
nombreuses personnes auditionnées se situaient explicitement dans cette
perspective intellectuelle.
2. La nécessité de l'existence de barrières juridiques contre les excès
Il
appartient à l'Etat de jouer son rôle de régulation,
dès lors que le secteur se révèlerait incapable de se
prémunir lui-même contre les nouveaux risques. A ce titre, il
convient de rendre tout son poids à la contrepartie de la
liberté : la responsabilité. Celle-ci est
nécessairement définie par le cadre juridique, que celui-ci
relève des dispositions existantes, ou de nouvelles règles
spécifiques.
Il appartient donc au législateur de faire le départ entre ces
deux objectifs, la liberté et la responsabilité.