B. DU SENS DE LA RESPONSABILITÉ À L'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE SUR LE PLAN JURIDIQUE

1. La nature même du monde numérique amène à privilégier l'auto-régulation des acteurs

La difficulté technique à contrôler la société de l'information ne doit pas amener les Etats à renoncer à leurs fonctions régaliennes, en particulier celles de maintien de l'ordre public. Si les Etats ne semblent pas en mesure, aujourd'hui, d'étendre à la société de l'information le degré d'encadrement, notamment juridique, du corps social, ils ne sont pas pour autant dépourvus de tout moyen d'action, tant il est vrai que le monde, même numérique, reste en fin de compte nécessairement rattaché à une réalité matérielle. Ainsi, il peut être difficile d'identifier l'émetteur d'un contenu délictuel ou criminel, mais dès lors que cette identification est menée à bien, celui-ci peut être poursuivi selon les voies usuelles.

Les Etats peuvent donc faire peser une contrainte indirecte sur les acteurs du monde numérique, d'autant plus incités à l'auto-régulation que le défaut de celle-ci conduirait à une intervention accrue des Etats. Votre rapporteur a eu l'occasion de mesurer, lors de ses auditions, la validité de ce modèle, puisque de nombreuses personnes auditionnées se situaient explicitement dans cette perspective intellectuelle.

2. La nécessité de l'existence de barrières juridiques contre les excès

Il appartient à l'Etat de jouer son rôle de régulation, dès lors que le secteur se révèlerait incapable de se prémunir lui-même contre les nouveaux risques. A ce titre, il convient de rendre tout son poids à la contrepartie de la liberté : la responsabilité. Celle-ci est nécessairement définie par le cadre juridique, que celui-ci relève des dispositions existantes, ou de nouvelles règles spécifiques.

Il appartient donc au législateur de faire le départ entre ces deux objectifs, la liberté et la responsabilité.

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