III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a largement avalisé le projet de loi présenté par le Gouvernement, et s'est contentée d'apporter quelques précisions.

1. La préservation de la recherche en matière de santé malgré l'inscription des données de santé comme données sensibles

- en élargissant les dérogations à l'interdiction de procéder à des traitements portant sur des données sensibles s'agissant de la recherche dans le domaine de la santé (article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 2 du projet de loi), une telle dérogation étant déjà prévue pour les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de traitements mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé ;

- en prévoyant que dès lors que les méthodologies de référence auront été établies en concertation avec le comité consultatif, il sera inutile de lui adresser les engagements de conformité et que, s'agissant des autres catégories de traitements, le comité consultatif fixera, en concertation avec la CNIL, les conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis (article 54 de la loi de 1978 modifié par l'article 9 du projet de loi) ;

2. Le renforcement des droits des personnes concernées

- en précisant que des décisions produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peuvent être prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé destiné à évaluer son profil , cette notion étant nouvelle (article 10 de la loi de 1978 modifié par l'article 2 du projet de loi) ;

- en précisant que la CNIL doit informer les personnes concernées de leurs droits et obligations (article 11 de la loi de 1978 modifié par l'article 3 du projet de loi) ;

- en introduisant des dispositions relatives aux témoins de connexion afin de subordonner leur autorisation à une information claire, complète et préalable des utilisateurs sur les finalités du traitement et les moyens dont ils disposent pour s'y opposer ; en interdisant de subordonner l'accès à un service en ligne à l'acceptation par l'utilisateur du traitement des informations stockées dans son équipement terminal et en prévoyant un dispositif de sanctions pénales (article 32 de la loi de 1978 modifié par l'article 5 du projet de loi) ;

- en renversant la charge de la preuve pour apprécier le caractère manifestement abusif de demandes d'accès, comme c'est déjà le cas s'agissant du droit de rectification (article 39 de la loi de 1978 modifié par l'article 5 du projet de loi) ;

- en prévoyant le droit pour les héritiers de demander la prise en compte du décès et de faire procéder aux mises à jour nécessaires (article 40 de la loi de 1978 modifié par l'article 5 du projet de loi) ;

- en exigeant un consentement exprès pour les transferts de données à caractère personnel vers un Etat n'assurant pas un niveau suffisant de protection (article 69 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 12 du projet de loi) ;

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