2. Une amélioration directe de la protection des droits des personnes
Actuellement, la protection des personnes repose
principalement par
l'exercice de leurs droits d'accès, d'opposition et de rectification,
dont on a vu précédemment qu'ils étaient en pratique
limités.
Le projet de loi prévoit donc des améliorations directes des
droits des personnes concernées par des traitements de données
à caractère personnel :
- en
substituant à la notion d'informations nominatives la
notion plus large de données à caractère
personnel
;
- en
incluant les données de santé
dans les
données dites sensibles dont le traitement est en principe interdit
(article 8 modifié de la loi de 1978) ;
- en prévoyant une
information obligatoire des
intéressés en cas de collecte indirecte
des données
traitées (relative à l'identité du responsable, la
finalité poursuivie par le traitement, le caractère facultatif ou
obligatoire des réponses, ainsi que le destinataire des informations),
à l'exception des traitements de souveraineté ;
- en supprimant l'exigence de justification d'une raison légitime
pour exercer le
droit d'opposition
, ce droit devenant
discrétionnaire (sous réserve des traitements répondant
à une obligation légale) et pouvant être exercé sans
frais s'agissant des données utilisées à des fins de
prospection, notamment commerciale (article 38 modifié de la loi de
1978) ;
- en
améliorant l'exercice du droit d'accès indirect
(exercé par un membre de la CNIL pour le compte de la personne
s'agissant des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la
défense et la sécurité publique), la CNIL pouvant
désormais, avec l'accord du responsable, communiquer les données
ou les résultats si cette communication ne met pas en cause la
finalité poursuivie par ces traitements (article 41 modifié).