2. Une amélioration directe de la protection des droits des personnes

Actuellement, la protection des personnes repose principalement par l'exercice de leurs droits d'accès, d'opposition et de rectification, dont on a vu précédemment qu'ils étaient en pratique limités.

Le projet de loi prévoit donc des améliorations directes des droits des personnes concernées par des traitements de données à caractère personnel :

- en substituant à la notion d'informations nominatives la notion plus large de données à caractère personnel ;

- en incluant les données de santé dans les données dites sensibles dont le traitement est en principe interdit (article 8 modifié de la loi de 1978) ;

- en prévoyant une information obligatoire des intéressés en cas de collecte indirecte des données traitées (relative à l'identité du responsable, la finalité poursuivie par le traitement, le caractère facultatif ou obligatoire des réponses, ainsi que le destinataire des informations), à l'exception des traitements de souveraineté ;

- en supprimant l'exigence de justification d'une raison légitime pour exercer le droit d'opposition , ce droit devenant discrétionnaire (sous réserve des traitements répondant à une obligation légale) et pouvant être exercé sans frais s'agissant des données utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale (article 38 modifié de la loi de 1978) ;

- en améliorant l'exercice du droit d'accès indirect (exercé par un membre de la CNIL pour le compte de la personne s'agissant des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique), la CNIL pouvant désormais, avec l'accord du responsable, communiquer les données ou les résultats si cette communication ne met pas en cause la finalité poursuivie par ces traitements (article 41 modifié).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page