B. UN NIVEAU DE PROTECTION DES PERSONNES REHAUSSÉ
1. Une crainte infondée d'une baisse du niveau de protection liée aux allègements de formalités préalables
Le
projet de loi
soumet les traitements automatisés, publics ou
privés, à un simple régime de déclaration
préalable
auprès de la CNIL (article 22 de la loi du
6 janvier 1978 modifié par l'article 4).
Ce relâchement du contrôle auparavant exercé sur les
fichiers publics a pu inquiéter.
Par ailleurs, les
traitements dits de souveraineté
ayant pour
fins la sécurité, la sûreté publiques ou la
défense nationale (article 26 modifié) seront désormais
mis en oeuvre par décret, après simple avis de la CNIL.
Pourront donc être mis en oeuvre malgré un avis
défavorable de la CNIL
les fichiers de police, de justice, les
fichiers comportant le numéro de sécurité sociale ou
nécessitant sa consultation, ainsi que les interconnexions de fichiers
nécessaires à l'établissement ou au recouvrement de
l'impôt, c'est-à-dire des fichiers concernant la totalité
ou la quasi-totalité de la population française.
La contrepartie sera la publication de l'avis de la CNIL, sauf disposition
contraire expresse.
En outre, le projet de loi prévoit des
possibilités de
déclaration simplifiée, voire d'exonération totale de
déclaration
(s'agissant notamment du traitement des données
relatives aux membres et correspondants d'associations ou de partis politiques
et les traitements ayant pour objet la tenue d'un registre public
destiné à l'information du public, comme les listes
électorales et le registre du commerce et des sociétés).
La question s'est posée de savoir si cette réorientation vers un
régime de déclaration des traitements plutôt que vers un
régime d'autorisation constituait pour la France un abaissement du
niveau de protection.
En effet, la
directive
prévoit dans son
considérant
10
que le rapprochement des législations nationales ne doit pas
conduire à un affaiblissement de la protection qu'elles assurent, mais
au contraire garantir un niveau élevé de protection dans la
Communauté.
De même, le
Conseil constitutionnel
a souligné que les
garanties des libertés, une fois affirmées, ne devaient pas
connaître un abaissement ultérieur. C'est ce que l'on appelle
l'«
effet de cliquet
»
11(
*
)
.
Cependant, force est de constater que si le champ des autorisations pour le
secteur public se réduit,
certaines catégories de traitements
privés seront mieux appréhendées.
Le principal inconvénient réside en fait dans la multiplication
par le projet de lois des procédures d'autorisation applicables, en
l'absence de toute préconisation en ce sens de la directive. Il s'ensuit
une réelle complexification du droit, puisque les traitements pourront
désormais être autorisés par la CNIL, par le Conseil d'Etat
après un simple avis motivé et publié de la CNIL, ou par
simple arrêté ministériel.
La garantie des droits des personnes parait en fait renforcée par le
projet de loi, tant d'un point de vue direct qu'indirect.