B. UN NIVEAU DE PROTECTION DES PERSONNES REHAUSSÉ

1. Une crainte infondée d'une baisse du niveau de protection liée aux allègements de formalités préalables

Le projet de loi soumet les traitements automatisés, publics ou privés, à un simple régime de déclaration préalable auprès de la CNIL (article 22 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 4).

Ce relâchement du contrôle auparavant exercé sur les fichiers publics a pu inquiéter.

Par ailleurs, les traitements dits de souveraineté ayant pour fins la sécurité, la sûreté publiques ou la défense nationale (article 26 modifié) seront désormais mis en oeuvre par décret, après simple avis de la CNIL. Pourront donc être mis en oeuvre malgré un avis défavorable de la CNIL les fichiers de police, de justice, les fichiers comportant le numéro de sécurité sociale ou nécessitant sa consultation, ainsi que les interconnexions de fichiers nécessaires à l'établissement ou au recouvrement de l'impôt, c'est-à-dire des fichiers concernant la totalité ou la quasi-totalité de la population française.

La contrepartie sera la publication de l'avis de la CNIL, sauf disposition contraire expresse.

En outre, le projet de loi prévoit des possibilités de déclaration simplifiée, voire d'exonération totale de déclaration (s'agissant notamment du traitement des données relatives aux membres et correspondants d'associations ou de partis politiques et les traitements ayant pour objet la tenue d'un registre public destiné à l'information du public, comme les listes électorales et le registre du commerce et des sociétés).

La question s'est posée de savoir si cette réorientation vers un régime de déclaration des traitements plutôt que vers un régime d'autorisation constituait pour la France un abaissement du niveau de protection.

En effet, la directive prévoit dans son considérant 10 que le rapprochement des législations nationales ne doit pas conduire à un affaiblissement de la protection qu'elles assurent, mais au contraire garantir un niveau élevé de protection dans la Communauté.

De même, le Conseil constitutionnel a souligné que les garanties des libertés, une fois affirmées, ne devaient pas connaître un abaissement ultérieur. C'est ce que l'on appelle l'« effet de cliquet » 11( * ) .

Cependant, force est de constater que si le champ des autorisations pour le secteur public se réduit, certaines catégories de traitements privés seront mieux appréhendées.

Le principal inconvénient réside en fait dans la multiplication par le projet de lois des procédures d'autorisation applicables, en l'absence de toute préconisation en ce sens de la directive. Il s'ensuit une réelle complexification du droit, puisque les traitements pourront désormais être autorisés par la CNIL, par le Conseil d'Etat après un simple avis motivé et publié de la CNIL, ou par simple arrêté ministériel.

La garantie des droits des personnes parait en fait renforcée par le projet de loi, tant d'un point de vue direct qu'indirect.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page