2. Le choix symbolique du maintien de la loi du 6 janvier 1978

Dans son rapport remis au Premier ministre, M. Guy Braibant proposait de modifier la loi du 6 janvier 1978, en raison de son caractère historique et symbolique, plutôt que d'élaborer une loi entièrement nouvelle.

Il préconisait également de conserver avec les adaptations nécessaires la trentaine de lois spéciales relatives à la protection des données à caractère personnel et d'appliquer les dispositions de transposition de la directive aux territoires d'outre-mer. En effet, si ces territoires ne sont liés que par un régime d'association à l'Union européenne et ne sont donc pas soumis aux règles relatives à la libre-circulation des marchandises, il est indispensable d'étendre une loi relative à la protection des libertés. On observera d'ailleurs que la loi du 6 janvier 1978 est expressément applicable à ces territoires.

Ces recommandations ont donc été suivies.

L'article premier de la loi proclamant que l'informatique « ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques » n'est donc pas modifié.

Néanmoins, cette position entraîne une certaine complexité dans la présentation du présent projet de loi .

Le projet de loi choisit en effet de suivre l'ordre de la directive (traitant dans un premier temps de la licéité des traitements, puis des données sensibles, des obligations des responsables de traitement puis des différentes formalités préalables, avant de prévoir les pouvoirs de contrôle de la CNIL et les voies de recours, pour terminer par les flux transfrontières de données à caractère personnel).

Il substitue donc aux chapitres existants de la loi du 6 janvier 1978 de nouvelles dispositions, ce qui explique des déplacements de dispositions figurant déjà, par ailleurs, dans la loi en vigueur.

Il compte trois titres : le premier modifie la loi du 6 janvier 1978 (articles 1 er à 13), le deuxième modifie d'autres textes législatifs (articles 14 et 15), tandis que le dernier regroupe les dispositions transitoires (articles 16 et 17).

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