3. Une protection des personnes indirectement renforcée par l'extension des pouvoirs d'investigation de la CNIL

La limitation des formalités préalables doit permettre à la CNIL de se concentrer sur les traitements présentant des risques particuliers pour les libertés (article 25 modifié) et d'opérer un contrôle plus approfondi, notamment sur les traitements comportant des données relatives aux difficultés sociales ou biométriques des personnes.

Si la composition de la CNIL est peu modifiée par l'article 3 du projet de loi (le Conseil économique et social ne désignant plus qu'un commissaire au lieu de deux, le second étant remplacé par une personnalité qualifiée pour sa connaissance en informatique), son mode de fonctionnement est amené à évoluer pour plus d'efficacité . Ainsi, il est créé une formation restreinte , tandis que le bureau est officialisé.

Néanmoins, le projet de loi se distingue surtout par les pouvoirs d'investigation accrus dont il dote la CNIL, ainsi que les pouvoirs de sanction administrative qui lui sont désormais reconnus, dont le pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires .

Les membres de la CNIL et ses agents peuvent ainsi se rendre, entre 6 heures et 21 heures, dans tout local servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, à l'exclusion des parties de celui-ci affectées au domicile privé, et se faire communiquer toute pièce utile à leur mission, le délit d'entrave à l'action de la CNIL étant puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (article 8 du projet).

Le président de la CNIL se voit mieux associé aux procédures judiciaires, et peut saisir le président du tribunal d'instance en référé.

En outre, innovation majeure, la CNIL est habilitée à prononcer des sanctions administratives graduées. Elle pourra ainsi prononcer des avertissements, des mises en demeure ou des injonctions de cesser le traitement à l'égard du responsable contrevenant aux dispositions de la loi (article 7 du projet), et, à l'issue d'une procédure contradictoire, prononcer une sanction pécuniaire, dont le montant doit être proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages retirés, le plafond étant fixé à 150.000 euros pour un premier manquement et 300.000 euros en cas de récidive, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires.

Néanmoins, ces nouvelles mesures s'accompagnent d'un abaissement du quantum des sanctions pénales encourues par les responsables de traitements (article 14 du projet), qui passent de cinq ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende, conformément aux recommandations du rapport de M. Guy Braibant.

Par ailleurs, la CNIL est encouragée à développer sa mission de conseil des entreprises , notamment en portant une appréciation sur les règles déontologiques que pourront décider de lui soumettre les organismes professionnels intéressés, afin de prévenir tout manquement (article 11 modifié).

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