EXAMEN DES ARTICLES
Article
premier
Ratification de l'ordonnance
I. Texte du projet de loi
Cet article, selon la formule habituelle, a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2000-549 prise sur le fondement de l'habilitation accordée au Gouvernement par la loi n° 99-1071.
II. Position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Elle vous proposera néanmoins, compte tenu des erreurs qui s'y trouvent, de modifier certains des articles du code de l'éducation annexé à l'ordonnance précitée.
Article additionnel après
l'article premier
(articles L. 161-3, L. 162-4, L. 163-4,
L. 164-3, L. 212-13, L. 212-14, L. 213-11, L. 213-12,
L. 213-15, L. 213-16, L. 215-1, L. 251-1, L. 362-1,
L. 421-14, L. 421-15, L. 641-4, L. 713-3, L. 713-7,
L. 713-8, L. 757-1, L. 821-5, L. 911-5, L. 942-1,
L. 952-6, L. 952-10, L. 971-1, L. 972-1, L. 973-1,
L. 974-1 du code de l'éducation)
Rectifications
apportées à la partie législative
du code de
l'éducation annexée à l'ordonnance
Il vous est proposé d'adopter un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article premier visant à corriger diverses erreurs matérielles relevées dans le texte de la partie législative du code de l'éducation annexée à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000.
• Paragraphe I (clarification de la rédaction des articles L. 161-3, L. 162-4, L. 163-4 et L. 164-3)
Les articles L. 161-3, L. 162-4, L. 163-4 et L. 164-3 adaptent, afin de les rendre applicables aux Iles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article L. 141-3 dont le premier alinéa fait obligation aux écoles publiques de vaquer un jour par semaine en dehors du dimanche, afin de permettre aux parents qui le désirent, de faire donner à leur enfants une instruction religieuse, et le second rend facultatif l'enseignement religieux dans les écoles privées.
La rédaction de ces quatre articles dans le texte de l'ordonnance du 15 juin 2000 laisse toutefois penser que l'ensemble de l'article L. 141-3 fait l'objet d'une adaptation alors que le second alinéa est en fait directement applicable aux Iles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Il convient par conséquent de lever cette ambiguïté en précisant, dans le texte même des articles L. 161-3, L. 162-4, L. 163-4 et L. 164-3, que seul le premier alinéa de l'article L. 141-3 fait l'objet d'une adaptation.
• Paragraphes II (abrogation de l'article L. 212-13) et III (abrogation de l'article L. 212-14)
L'article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 introduit par la loi n° 85-87 du 26 janvier 1985 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et codifié à l'article L. 212-13 du code de l'éducation créait un régime de participation obligatoire des communes aux dépenses d'investissement des collèges, à l'exclusion de celles afférentes au matériel, dans des conditions fixées par convention avec le département.
Ce régime était toutefois prévu pour être transitoire. En effet, l'article 15-3 de la loi du 26 janvier 1985 précitée en fixait le terme au 1 er janvier 1990, ce terme ayant été prorogé jusqu'au 31 décembre 1999 par la loi n° 90-586 du 4 juillet 1990 relative à la participation des communes au financement des collèges.
Or l'article 15-3 a, par erreur, été abrogé sans toutefois que son contenu ait été repris dans un article du code, si bien que le terme de l'application de l'article L. 212-13, au demeurant échu, n'apparaît plus dans aucun texte législatif, laissant penser que le régime de participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges est pérennisé.
Il convient dès lors de rectifier cette erreur en abrogeant l'article L. 212-13 mais aussi l'article L. 212-14 qui en précise les modalités pour les départements d'outre-mer et qui n'a plus lieu d'être.
• Paragraphe IV (clarification de la rédaction de l'article L. 213-11)
L'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 définissant les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires a été codifié sous la forme de deux articles distincts, les articles L. 213-11 et L. 213-15 du code de l'éducation.
L'éclatement de cette disposition dans deux articles de code rend leur sens incertain et leur compréhension difficile. Il convient donc de les réunir en un seul article.
Pour ce faire, votre commission vous propose de compléter l'article L. 213-11 par les dispositions figurant actuellement à l'article L. 213-15, qui est en conséquence abrogé.
• Paragraphe V (rectification de l'article L. 213-12)
La rédaction de l'article L. 213-12 ne mentionne pas, parmi les autorités susceptibles de se voir confier l'organisation des transports scolaires, la catégorie des syndicats mixtes.
Les syndicats mixtes font pourtant partie, aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des autorités susceptibles de se voir confier un telle tâche.
Il convient donc de les mentionner expressément dans le texte de l'article L. 213-12.
• Paragraphe VI (abrogation de l'article L. 213-15)
L'abrogation de l'article L. 213-15 résulte du déplacement proposé au paragraphe IV de l'ensemble des dispositions de cet article après le cinquième alinéa de l'article L. 213-11.
• Paragraphe VII (abrogation de l'article L. 213-16)
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées codifié à l'article L. 213-16 attribue à l'Etat la prise en charge des frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires.
Cette disposition a été implicitement modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat qui a transféré aux départements, sauf en Ile-de-France, la charge des transports scolaires, y compris ceux concernant les élèves handicapés.
Il convient de tirer les conséquences de cette modification législative en abrogeant l'article L. 213-16 devenu sans objet.
• Paragraphe VIII (rectification de l'article L. 215-1)
Les dispositions relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle figurent dans le code général des collectivités territoriales (« code pilote ») mais sont citées par l'article L. 215-1 du code de l'éducation (« code suiveur »), pour l'information de l'usager.
Les modifications apportées par la loi aux dispositions du code pilote sont, en principe, automatiquement reportées dans les citations qu'en fait le code suiveur, conformément à un principe de codification que rappelle d'ailleurs l'article 2 de l'ordonnance du 15 juin 2000.
Une intervention du législateur est cependant ici nécessaire, car la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ne s'est pas contentée de modifier le contenu des articles du code général des collectivités territoriales relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle, mais a procédé à une modification de leur numérotation.
Votre commission vous proposera d'actualiser dans le texte de l'article L. 215-1 l'énumération des articles reproduits en substituant la mention des articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 à celle des articles L. 4424-11 à L. 4424-15 et L. 4424-32.
• Paragraphe IX (Division additionnelle avant l'article L. 251-1)
Aux termes de la circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, « le plan du code comprendra toujours des livres, des titres et des chapitres. ».
Il apparaît que le plan du titre V du livre II du code de l'éducation ne reprend pas cette architecture puisqu'il ne comprend pas de chapitre.
Il convient donc d'insérer une division additionnelle après le titre V intitulée « Chapitre unique ».
• Paragraphe X (rectification de l'article L. 362-1)
Aux termes de l'article premier du décret n° 94-111 du 5 janvier 1994, l'Opéra de Paris prend le nom d'Opéra national de Paris.
Il convient par conséquent de rectifier l'article L. 362-1 qui fait encore mention de l'ancienne dénomination de cet établissement public.
• Paragraphe XI (rectification de l'article L. 421-14)
L'article L. 421-14 traite du régime des actes du conseil d'administration et des actes du chef d'établissement des établissements publics locaux d'enseignement. Il reprend le texte de l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 12 juillet 1983, mais a omis de prendre en compte la modification que lui a apportée l'article 19 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives entrée en vigueur le 1 er janvier 2001.
Il convient en conséquence de rectifier le II de l'article L. 421-14 en précisant que les recours que peuvent intenter l'autorité académique ou la collectivité de rattachement contre les actes des chefs d'établissement pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, peuvent être assortis non d'une « demande de sursis à exécution », mais « d'une demande de suspension ».
• Paragraphe XII (rectification de l'article L. 421-15)
L'article 15-13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par l'article 9 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 dispensait les comptables des établissements publics locaux d'enseignement de certaines obligations, et notamment de celle de prêter serment devant la chambre régionale des comptes.
L'article L. 421-15 du code a repris cette disposition sans tenir compte de l'article L. 236-1 du code des juridictions financières, issu de la loi n° 94-1040 du 2 décembre 1984 qui prévoit explicitement que le comptable de tout établissement public local prête serment devant la chambre régionale des comptes.
Il convient en conséquence de rétablir la conformité du code de l'éducation au code des juridictions financières dont les dispositions sont postérieures aux dispositions contraires de la loi de 1985 précitée.
• Paragraphe XIII (rectification de l'article L. 641-4)
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 641-4 dispose que sont déterminés par décret les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce.
Cette rédaction résulte de la reprise du dispositif de l'article 169 du code de l'enseignement technique relatif aux certificats et diplômes des écoles techniques publiques.
Elle l'étend aux diplômes et certificats des écoles supérieures de commerce par application des dispositions des articles L. 335-13 et L. 335-14 du code de l'éducation. Ces articles, qui codifient eux-mêmes une loi du 4 août 1942, prévoient que sont déterminés par décret les titres et diplômes sanctionnant la préparation à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale délivrés par les établissements d'enseignement technique publics et privés.
La rédaction de l'article L. 641-4 du code entre cependant partiellement en contradiction avec les dispositions des articles L. 753-1 et L. 443-2 qui prévoient que les certificats et diplômes délivrés par les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie sont déterminés par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
Pour remédier à cette contradiction, il est proposé d'exclure les écoles de commerce qui relèvent de l'article L. 753-1 du champ d'application de l'article L. 641-4.
• Paragraphe XIV (rectification de l'article L. 713-3)
Le troisième alinéa de l'article 34 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur dispose que la proportion des personnalités extérieures susceptibles de siéger au sein des conseil des unités de formation et de recherche doit être comprise entre 20 % et 50 % de l'effectif du conseil et non entre 20 et 25 % comme indiqué actuellement dans l'article L. 713-3 qu'il convient par conséquent de rectifier.
• Paragraphe XV (abrogation de l'article L. 713-7)
L'article L. 713-7 du code de l'éducation, afin de déterminer les rapports entre les laboratoires de biologie des centres hospitaliers régionaux et des centres hospitaliers et universitaires, fait référence à l'article L. 614-9 du code de la santé publique et le reproduit.
Ce dernier ayant été abrogé par l'article 65 de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002, il convient d'abroger l'article L. 713-7 devenu sans objet.
• Paragraphe XVI (rectification de l'article L. 713-8)
Le texte de l'article L. 713-8 mentionne l'article L. 6142-9 du code de la santé publique, abrogé par l'article 65 de la loi de modernisation sociale précitée.
Il convient de tirer les conséquences de cette abrogation en supprimant de l'article L. 713-8 la référence faite à l'article L. 6142-9 du code de la santé publique.
• Paragraphe XVII (rectification de l'article L. 757-1)
L'article L. 757-1 relatif aux écoles nationales de la marine marchande ne mentionne pas la possibilité pour les élèves de ces dernières d'être assurés par la caisse générale de prévoyance des marins.
L'article premier de la loi n° 42-466 du 7 avril 1942 relative à l'assurance des élèves des écoles nationales de navigation maritime et des écoles d'apprentissage maritime (devenues depuis lors respectivement écoles nationales de la marine marchande et lycées professionnels maritimes) en cas d'accident, de maladie et d'invalidité prévoyait pourtant expressément cette possibilité.
Il convient dès lors de rectifier l'article L. 757-1 afin de réintégrer les élèves des écoles nationales de la marine marchande parmi les bénéficiaires du régime d'assurance géré par la caisse générale de prévoyance des marins.
• Paragraphe XVIII (abrogation de l'article L. 821-5)
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 75-534 d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 codifié à l'article L. 821-5 qui attribue à l'Etat la prise en charge des frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires, a été implicitement modifié par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Celle-ci a en effet transféré aux départements, sauf en Ile-de-France, la charge des transports scolaires, y compris ceux concernant les étudiants handicapés.
Il convient de tirer les conséquences de cette modification législative en abrogeant l'article L. 821-5 devenu sans objet.
• Paragraphe XIX (clarification de la rédaction de l'article L. 911-5)
Votre commission vous propose une modification destinée à rectifier une erreur de rédaction.
• Paragraphe XX (clarification de la rédaction de l'article L. 911-5)
L'article L. 911-5 détermine les sanctions emportant incapacité d'enseigner ou de diriger un établissement d'enseignement.
L'article 10 (1°) de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 a toutefois exclu les membres de l'enseignement général du second degré du champ d'application de ces incapacités.
Cette exclusion, spécifiée au sixième alinéa de l'article L. 911-5, paraît toutefois, dans sa formulation actuelle, manquer de précision, dans la mesure où l'expression « membre de l'enseignement du second degré public » utilisée peut être interprétée comme concernant aussi bien les membres de l'enseignement général que ceux de l'enseignement technique.
Afin d'éviter toute ambiguïté, il convient donc de préciser que l'exclusion ne touche que les membres de l'enseignement général du second degré public.
• Paragraphe XXI (abrogation de l'article L. 942-1)
L'article L. 942-1 codifie le premier paragraphe de l'article 27 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 qui dispense, en application des articles 32 et 33 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988, les fonctionnaires intégrés dans les corps de personnel de direction de première et de deuxième catégorie relevant du ministère de l'Education nationale de l'obligation de mobilité pour l'inscription au tableau d'avancement.
Le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'Education nationale ayant abrogé le décret du 11 avril 1988 et ne comportant plus aucune dispense d'obligation de mobilité pour les membres de ce corps, l'article L. 942-1 est devenu sans objet.
Il convient donc de procéder à son abrogation.
• Paragraphe XXII (rectification de l'article L. 952-6)
La loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a modifié l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur en substituant le terme de « candidats » à celui de « personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaires » pour désigner les personnes pouvant être recrutées et titularisées, par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, au sein des corps d'enseignants-chercheurs.
L'article L. 952-6, qui codifie la loi du 26 janvier 1984, n'a pas pris en compte cette modification.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur afin d'éviter que l'article de la loi du 26 janvier 1984 ne soit codifié dans sa formulation antérieure.
• Paragraphe XXIII (rectification de l'article L. 952-10)
Au troisième alinéa de l'article L. 952-10, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique ont été omis de la liste des personnels enseignants ayant la possibilité de rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge légale.
Une telle faculté leur a pourtant été accordée par la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale.
Il convient donc de réintroduire les directeurs de recherche dans l'énumération des personnels pouvant rester en fonctions au delà de la limite d'âge légale jusqu'à la fin de l'année universitaire.
• Paragraphe XXIV (rectification des références citées aux articles L. 971-1, L. 972-1, L. 973-1 et L. 974-1)
Les articles L. 971-1, L. 972-1, L. 973-1 et L. 974-1 relatifs aux dispositions de la quatrième partie du code de l'éducation applicables aux Iles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie font chacun référence à l'article L. 942-1 qui dispense les fonctionnaires intégrés dans les corps de personnel de direction de première et de deuxième catégorie relevant du ministère de l'Education nationale de l'obligation de mobilité pour l'inscription au tableau d'avancement.
Votre commission ayant proposé au paragraphe XXI l'abrogation de l'article L. 942-1, il convient par conséquent de rectifier, par coordination, les articles L. 971-1, L. 972-1, L. 973-1 et L. 974-1.
Article 2
(article 7 de
l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000)
Actualisation de la
liste des dispositions législatives abrogées
par suite de leur
codification
Cet article procède à l'actualisation de la liste des dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives qui doivent être abrogées du fait de leur codification.
Cette actualisation des mesures d'abrogation n'est qu'une conséquence de l'actualisation des dispositions de la loi de 1984 insérées dans le code de l'éducation par l'article 3 du projet de loi.
Article 3
(articles
L. 212-3, L. 212-4 à L. 212-15, L. 213-1,
L. 214-4,
L. 262-1, L. 312-3, L. 312-4, L. 335-6,
L. 363-1, L. 363-2,
L. 363-3, L. 463-1, L. 463-2,
L. 463- 3, L. 463-4, L. 463-5, L. 463-6, L. 463-7,
L. 552-3, L. 624-2, L. 841-1 du code de
l'éducation)
Actualisation des dispositions du code de
l'éducation issues
de la loi du 16 janvier 1984
I. Commentaire du texte du projet de loi
Le présent article a pour objet d'actualiser les dispositions du code de l'éducation issues de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Plusieurs de ces dispositions ont en effet été modifiées par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. Mais la coïncidence temporelle de la discussion de ce projet de loi, adopté en dernière lecture par l'Assemblée nationale le 22 juin 2000, et de la promulgation de l'ordonnance de codification du 15 juin 2000 n'a permis à aucun de ces deux textes de tenir compte des modifications qu'ils auraient du s'apporter mutuellement : les dispositions de la loi de 1984 introduites dans le code, le sont dans la rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 2000, et le dispositif de la loi de 2000 continue à se référer aux dispositions de la loi de 1984, quand bien même celles-ci étaient codifiées et abrogées par l'ordonnance du 15 juin 2000.
Pour remédier à cette situation, le présent article introduit dans le code les dispositions de la loi du 6 juillet 2000.
• Le paragraphe I procède à l'abrogation de l'article L. 212-3 du code de l'éducation (équipements sportifs des écoles élémentaires).
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 2000, l'article 40 de la loi de 1984 disposait qu'il était « tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive ». Cette prise en compte s'imposait lors de la création d'écoles élémentaires et de l'établissement du schéma prévisionnel des formations qui concerne les collèges, les lycées et d'une façon générale, les établissements d'enseignement secondaires.
Les dispositions de cet article de la loi de 1984 sont reproduites en deux articles du code de l'éducation :
- à l'article L. 213-3 pour les créations d'écoles élémentaires,
- à l'article L. 214-4 pour l'établissement du schéma prévisionnel des formations.
L'article 34 de la loi du 6 juillet 2000 a proposé une nouvelle rédaction de l'article 40 de la loi de 1984, qui renforce l'obligation de prévoir la réalisation d'équipements sportifs mais n'impose celle-ci que lors de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, et lors de l'établissement des schémas prévisionnels de formations.
Les créations d'écoles élémentaires ne sont plus sujettes à cette obligation, car pour reprendre des termes utilisés par le rapporteur de l'Assemblée nationale 4 ( * ) , « il n'existe pas de statut juridique propre aux établissements du premier degré, et cette question relève des compétences du conseil municipal ».
En conséquence, il est devenu nécessaire d'abroger l'article L. 212-3 du code relatif à la prise en compte des équipements sportifs dans la construction d'écoles élémentaires.
• Le paragraphe II procède à la renumérotation des articles L. 212-4 à L. 212-15 de façon à éviter la discontinuité dans la numérotation entraînée par l'abrogation de l'article L. 212-3.
• Le paragraphe III complète l'article 213-1 du code (programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges) par un troisième alinéa qui précise que l'obligation générale de prévoir les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement est applicable au département pour les collèges.
Cet alinéa ne résulte pas de la transposition directe de la loi du 6 juillet 2000, mais constitue un rappel, dans le chapitre III (compétences des départements) du titre Ier du livre II du code, de l'obligation générale prévue par l'article L. 214-4 lors de la création d'établissements publics locaux d'enseignement -c'est à dire de collèges, de lycées ou d'établissements d'éducation spéciale.
• Le paragraphe IV procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 214-4 (prise en compte des équipements sportifs dans la construction d'établissements scolaires) pour tenir compte des modifications apportées par l'article 34 de la loi du 6 juillet 2000 à l'article 40 de la loi de 1984 ici codifiée.
• Le paragraphe V procède à la suppression, dans l'article L. 262-1 (dispositions applicables à Mayotte), de la mention de l'article L. 212-3 abrogé par le I.
• Le paragraphe VI modifie le 1° de l'article L.312-3 (enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires) pour tenir compte des modifications apportées par l'article 2 de la loi du 6 juillet 2000. L'objet principal de cet article était de remplacer la possibilité, pour les enseignants du premier degré « d'acquérir une qualification dominante en éducation physique et sportive », par l'obligation d'acquérir une « qualification pouvant être dominante » dans cette matière.
• Le paragraphe VII actualise les dispositions de l'article L. 312-4 (éducation physique et sportive des élèves handicapés).
Les dispositions de l'article 6 de la loi de 1984, relatif à l'enseignement de l'éducation physique et sportive des handicapés ont été codifiées à l'article L. 312-4 pour l'enseignement scolaire, et à l'article L. 624-2 pour les enseignements supérieurs.
Le VII introduit à l'article L. 312-4 les modifications apportées par l'article 4 de la loi du 6 juillet 2000 au dispositif codifié de l'article 6 de la loi de 1984.
• Le paragraphe VIII insère à l'article L. 335-6 du code (homologation des titres ou diplômes de l'enseignement technique et de l'enseignement professionnel) une modification apportée par l'article 37 de la loi du 6 juillet 2000 à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. Cette modification a pour objet d'aligner les conditions d'homologation des diplômes délivrés par le ministre chargé des sports sur celles des diplômes délivrés par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture.
Ce régime a, depuis, été modifié par l'article 134-I de la loi n° 2000-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a institué un nouveau régime des diplômes et titres à finalité professionnelle et créé un répertoire national des certifications professionnelles.
• Le paragraphe IX insère à l'article L. 363-1 (conditions d'accès à l'exercice professionnel des fonctions d'encadrement, d'animation et d'enseignement des activités physiques et sportives) le nouveau dispositif résultant de l'article 37 de la loi du 6 juillet 2000, et dont l'application a soulevé des difficultés récurrentes.
L'ancien dispositif de l'article 43 de la loi de 1984 subordonnait l'exercice professionnel de ces fonctions à la possession d'un diplôme homologué par l'État. Celui-ci pouvait être délivré par l'État (l'inscription sur la liste d'homologation était alors de droit), ou, notamment, par les fédérations.
L'article 37 de la loi du 6 juillet 2000 a substitué à ce dispositif un nouveau régime. Celui-ci subordonne dorénavant l'exercice professionnel de ces fonctions à la possession d'un « diplôme comportant une qualification définie par l'État, et attestant de compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers ».
Ce nouveau dispositif, complété par un système de validation des expériences acquises dont les conditions d'application n'ont pu être définies que très tardivement par un décret du 18 octobre 2002, a soulevé plusieurs difficultés.
Le retard pris dans la publication du décret précité a bloqué le recrutement de nouveaux éducateurs sportifs et fait peser sur plusieurs fédérations la menace d'une pénurie de moniteurs, particulièrement pendant la période estivale, contraignant le précédent Gouvernement à faire adopter, dans une certaine précipitation, une mesure transitoire prorogeant les « décisions d'inscription sur la liste d'homologation prises en application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation avant le 10 juillet 2000 » (article 21 de la loi n° 2001-624 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel).
La rédaction ambivalente de l'article 43 proposé par l'article 37 du 6 juillet 2000 a également suscité les inquiétudes des titulaires de diplômes fédéraux acquis sous l'emprise du précédent régime quant à la poursuite de leur activité professionnelle après le 31 décembre 2002.
Ces inquiétudes, qui ont trouvé un large écho au cours des États généraux du sport, ont incité notre collègue Bernard Murat, rapporteur des crédits du sport, à déposer une proposition de loi clarifiant cette situation. Cette proposition de loi, devenue la loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002, a apporté plusieurs améliorations au dispositif de l'article 43 de la loi de 1984 modifiée, qu'il convient de reporter dans le texte du projet de loi qui nous est soumis.
• Le paragraphe XI procède, à l'article L. 363-3 (conditions d'exercice de la libre prestation des services d'éducateurs sportifs) à la substitution du nouveau dispositif prévu par l'article 38 de la loi du 6 juillet 2000 pour l'article 43-2 de la loi de 1984.
• Le paragraphe XII remplace, à l'article L. 463-1 (compétences des fédérations en matière de formation) le dispositif issu de l'ancien article 45 de la loi de 1984, par celui que lui substitue l'article 38 de la loi de 2000.
• L'article L. 463-2 (contributions du service public de formation à la politique de développement des activités physiques et sportives) a codifié le dispositif de l'ancien article 46 de la loi de 1984. Le paragraphe XIII lui substitue le dispositif proposé respectivement par les articles 42 et 43 de la loi de 2000 pour les articles 46 et 46-1 de la loi de 1984.
• Le paragraphe XIV substitue, à l'article L. 463-3 du code (conditions d'exploitation des établissements d'activités physiques et sportives) le dispositif proposé par l'article 44 de la loi de 2000 pour l'article 47 de la loi de 1984, à l'ancien dispositif de la loi de 1984 figurant actuellement dans le code.
• Le paragraphe XV substitue, à l'article L. 463-4 du code (obligation de déclaration de l'activité rémunérée d'enseignement, d'animation ou d'encadrement des activités physiques et sportives) le dispositif proposé par l'article 45 de la loi de 2000 pour l'article 47-1 de la loi de 1984, à l'ancien dispositif de la loi de 1984.
• Le paragraphe XVI actualise le dispositif de l'article L. 463-5 du code (sanctions administratives contre les établissements d'activités physiques et sportives) en y insérant les compléments apportés par l'article 46 de la loi de 2000 aux dispositions de l'article 48 de la loi de 1984.
• Le paragraphe XVII actualise le dispositif de l'article L. 463-6 du code (interdictions professionnelles prononcées par le ministre chargé des sports) en y insérant les compléments apportés par l'article 47 de la loi de 2000 aux dispositions de l'article 48-1 de la loi de 1984.
• Le paragraphe XVIII introduit à l'article L. 463-7 du code (infractions pénales relatives à l'enseignement des activités physiques et sportives) le dispositif proposé par l'article 48 de la loi de 2000 pour l'article 49 de la loi de 1984.
• Le paragraphe XIX supprime à l'article L. 552-3 (fédérations et unions sportives, scolaires et universitaires) et à l'article L. 552-4 (référence à la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) les références à une confédération du sport scolaire et universitaire supprimées de l'article 10 de la loi de 1984 par l'article 6 de la loi de 2000.
• Le paragraphe XX insère à l'article L. 624-2 (éducation physique et sportive des étudiants handicapés) le dispositif proposé par l'article 4 de la loi de 2000 pour l'article 6 de la loi de 1984.
• Le paragraphe XXI insère à l'article L. 841-1 du code (conventions relatives à l'utilisation par les groupements sportifs des équipements sportifs des collectivités territoriales) les compléments apportés par l'article 3 de la loi du 6 juillet 2000 au premier alinéa de l'article 5 de la loi de 1984.
II. Position de la commission
Votre commission constate que le projet de loi transpose avec une très grande fidélité dans le code de l'éducation les modifications apportées par la loi du 6 juillet 2000 à la loi du 16 juillet 1984.
Les quatre amendements qu'elle vous propose d'adopter ont pour objet, à une exception près, d'intégrer dans le projet de loi, les modifications législatives intervenues depuis son dépôt, le 27 juillet 2000.
• Un premier amendement , d'ordre purement technique, vous propose la suppression du paragraphe II qui procède à une renumérotation des articles L. 212-4 à L. 212-15 du code pour éviter que l'abrogation de l'article L 212-3 n'introduise une discontinuité dans la succession des articles.
Votre commission estime que l'absence d'article L. 212-3 présente moins d'inconvénients que la renumérotation de la douzaine d'articles qui le suivent, du fait des erreurs que celle-ci risquerait d'entraîner, par le jeu des références croisées entre articles.
• Un amendement propose la suppression du paragraphe VIII . L'article L. 335-6 du code auquel celui-ci se propose d'apporter les modifications issues de la loi du 6 juillet 2000 a été entièrement réécrit par une disposition législative plus récente, l'article L. 134-I de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002. Le paragraphe VIII est donc devenu sans objet.
• Votre commission vous propose, en outre, d'actualiser le dispositif proposé par le paragraphe IX pour l'article L. 363-1 du code. Cet article, relatif aux conditions de diplômes exigées pour l'accès aux fonctions d'enseignement, d'encadrement ou d'animation des activités physiques et sportives, codifie l'article 43 de la loi de 1984, qui a été profondément remanié par l'article 37 de la loi du 6 juillet 2000.
Le nouveau dispositif issu de la loi de 2000 a suscité des difficultés d'application qui ont été évoquées plus haut, et qui ont justifié le dépôt, par notre collègue Bernard Murat, rapporteur pour avis des crédits des sports, d'une proposition de loi destinée à remédier à certaines de ses lacunes et de ses ambiguïtés.
La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002 issue de cette proposition de loi apporte trois modifications au dispositif de l'article 43-1 de la loi de 1984 modifiée :
- prenant en compte les modifications apportées par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, elle remplace la référence à l'ancienne « liste d'homologation des titres et diplômes technologiques » par celle du « répertoire national des certifications professionnelles » ;
- elle réintègre les militaires dans le champ de la dérogation à l'obligation de diplôme instituée en faveur des fonctionnaires dans le cadre de leur mission professionnelle ; en effet le législateur de 2000, en substituant à la notion « d'agent de l'Etat » celle de « fonctionnaire relevant des titres II, III, et IV du statut général des fonctionnaires », en avait involontairement exclu les militaires.
- enfin, elle a remédié aux inquiétudes suscitées par l'ambiguïté du nouvel article 43-1 chez les titulaires des diplômes acquis sous l'empire du précédent régime quant à la poursuite de leur activité professionnelle après le 31 décembre 2002. A cette fin, elle a précisé que le nouveau dispositif de l'article 43-1 ne s'appliquait pas « aux personnes ayant acquis, au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit ».
L'amendement déposé par votre commission a pour objet d'introduire ces modifications dans le dispositif que le paragraphe IX propose pour l'article L. 363-1 du code.
• Enfin, votre commission vous propose d'actualiser le dispositif proposé par le paragraphe XVIII pour l'article L. 463-7 en remplaçant le montant de l'amende exprimé en francs par un montant en euros déterminé conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.
Votre commission vous propose d' adopter cet article ainsi modifié.
Article 4
Application
à Mayotte
L'article 4 précise que sont applicables à Mayotte les articles 2 et 3 du projet de loi, qui sont consacrés à l'introduction dans l'ordonnance du 15 juin 2000 des dispositions nouvelles de la loi du 6 juillet 2000. Ces dispositions avaient été elles-mêmes étendues à Mayotte par le sixième alinéa de l'article 61 de la loi de 2000 précitée.
Votre commission vous propose d' adopter cet article sans modification.
* 4 Rapport 2115, fait au nom de la commission des affaires culturelles familiales et sociales sur le projet de loi (n° 1821) modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives par M. Patrick Leroy, député, p 110.