C. LE PROJET DE LOI PORTANT RATIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 JUIN 2000
Aux termes de l'article 2 de la loi d'habilitation du 16 décembre 1999, le Gouvernement disposait d'un délai de deux mois, à compter de la publication de l'ordonnance du 15 juin 2000, pour déposer devant le Parlement un projet de loi autorisant sa ratification.
Ce projet de loi, qui fait l'objet du présent examen, a été déposé devant le Sénat le 27 juillet 2000, dans les délais requis, mais deux années et demi se sont écoulées entre son dépôt et son inscription effective à l'ordre du jour de notre assemblée.
Son objet est double :
- son article premier procède à la ratification de l'ordonnance du 15 juin 2000 ;
- ses articles 2, 3 et 4 actualisent les dispositions du code proprement dit, annexé à l'ordonnance, en y intégrant les modifications provenant de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000.
1. La ratification de l'ordonnance
Si la ratification de l'ordonnance du 15 juin 2000 proprement dite ne soulève pas de difficulté particulière, celle du code de l'éducation, qui lui est annexée, appelle quelques remarques.
Il convient tout d'abord de relever que le code de l'éducation qui est actuellement soumis à la ratification du Parlement, n'est plus exactement le même que celui qui était annexé à l'ordonnance du 15 juin 2000. Depuis son entrée en vigueur, à la promulgation de l'ordonnance précitée, plusieurs lois et ordonnances 3 ( * ) sont en effet venues modifier certaines de ses dispositions. Ces dispositions nouvelles ont régulièrement pris place dans le code.
On peut d'ailleurs considérer dans le cas de dispositions qui résultent d'une loi ou d'une ordonnance ratifiée par une loi, qu'ayant déjà été validées par le Parlement, elles n'ont plus le caractère d'actes administratifs réglementaires qui est celui des dispositions des ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, tant qu'elles sont en instance de ratification.
Fallait-il, pour autant, les exclure du champ de la ratification opérée par la présente loi, pour le motif qu'elles étaient, en quelque sorte, déjà ratifiées ? Votre rapporteur n'a pas cru bon d'adopter cette position d'un purisme excessif, en raison des risques d'erreurs ou d'omissions toujours possibles dans un semblable recensement, particulièrement si celui-ci ne concerne pas uniquement les dispositions explicitement citées, mais doit s'étendre aux dispositions implicitement modifiées.
Les quelque trente mois qui se sont écoulés entre l'entrée en vigueur de la partie législative du code de l'éducation et sa prochaine ratification ont permis à la mission de codification de recenser un certain nombre d'inexactitudes ou d'erreurs matérielles qui lui ont d'ailleurs été souvent signalées par les utilisateurs du texte. Celles-ci ont été communiquées à votre rapporteur qui vous proposera de tirer parti de la discussion du projet de loi de ratification pour procéder à leur rectification. Ces corrections feront l'objet d'un article additionnel après l'article premier, déposé par votre commission. Leur nombre relativement restreint -moins d'une trentaine- pour un code qui comporte plus de 900 articles, témoigne de la qualité du travail accompli.
Par delà ces corrections ponctuelles qui ne remettent pas en cause le principe de la « codification à droit constant », votre commission n'a pas souhaité procéder à d'autres modifications touchant au fond des questions. Même si, en effet, rien ne limite juridiquement le pouvoir d'amendement du Parlement, elle estime qu'il n'est pas souhaitable de confondre dans une même démarche la codification et la modification du droit, sous peine de risquer d'introduire, dans la discussion du texte, comme dans son dispositif, une confusion préjudiciable.
Au demeurant, elle souhaite rappeler que toutes les dispositions figurant dans le code ont, à de rares exceptions près, toutes été examinées et votées par le Parlement, lors de l'adoption de leurs textes d'origine.
Les quelques exceptions à cette règle concernent les dispositions issues de deux ordonnances récentes, qui méritent à ce titre une mention particulière.
L'ordonnance n° 2000-351 du 19 avril 2000 portant prolongation de la scolarité obligatoire dans le territoire des Iles Wallis et Futuna, a, dans son article premier, précisé que la scolarité était obligatoire sur ce territoire jusqu'à seize ans révolus, pour les enfants français et étrangers des deux sexes, à compter du 1 er janvier 2001.
Cette disposition, qui relève de la compétence de l'Etat, et qui ne fait qu'étendre à ce territoire une disposition générale applicable en métropole et figurant à l'article L. 131-1 du code de l'éducation, a été insérée dans le code par la mention, à l'article L. 161-1 alinéa 2, que les dispositions de l'article L. 131-1 étaient applicables à Wallis et Futuna à compter du 1 er janvier 2001.
L'ordonnance n° 2002-198 du 16 février 2002 relative à la gestion et à la formation des instituteurs de la collectivité territoriale de Mayotte a, dans son article 2, apporté plusieurs modifications au code de l'éducation :
- elle a inséré un nouvel article L. 972-3 créant à Mayotte un institut de formation des maîtres, établissement public local à caractère administratif, chargé de la formation initiale et continue des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte ;
- elle a modifié l'article L. 772-1 de façon à préciser que la formation des instituteurs de la collectivité ne rentrait plus dans le champ des missions des instituts universitaires de formation des maîtres ;
- enfin, elle a précisé que l'article L. 762-2 du code, relatif à la possibilité, pour les établissements publics d'enseignement supérieur, de se voir confier la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires, est applicable à Mayotte.
2. La prise en compte des dispositions modificatives de la loi du 6 juillet 2000
Les articles 2, 3 et 4 du projet de loi, qui occupent une place prépondérante dans son dispositif, ont pour objet d'apporter une solution aux difficultés nées des circonstances de l'adoption de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. Cette loi modifie la loi du 16 juillet 1984 sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que la loi d'orientation sur l'enseignement technologique du 16 juillet 1971, dont certaines dispositions sont intégrées dans le code de l'éducation.
Par un hasard malencontreux, l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation a été publiée le jour même de l'adoption définitive de la loi du 6 juillet 2000.
Cette coïncidence temporelle n'a permis ni à l'ordonnance de codification, ni à la loi du 16 juillet 2000 de tenir compte des modifications qu'elles auraient dû mutuellement s'apporter.
Le dispositif de la loi du 6 juillet 2000 continue de se référer aux dispositions de la loi de 1984, auxquelles il apporte des modifications nombreuses et substantielles, alors même que celles-ci venaient d'être codifiées et abrogées par l'ordonnance du 15 juin 2000.
Quant aux dispositions de la loi de 1984 qui sont reproduites dans le code, elles le sont dans une rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 2000, et ne sont donc plus pertinentes. Cette situations est une source potentielle de confusion et d'erreurs, même si le fascicule du code de l'éducation publié par le Journal officiel comporte un avertissement liminaire invitant à « se référer au texte résultant de la loi du 6 juillet 2000 en lieu et place des dispositions correspondantes du code de l'éducation » dont la liste est reproduite en annexe.
Les articles 2, 3 et 4 du projet de loi ont pour objet de remédier à cette situation.
L'article 3 procède à l'introduction, dans le code, des modifications que la loi du 6 juillet 2000 avait apportées à la loi de 1984.
L'article 2 procède, en conséquence, à l'actualisation de la liste des dispositions de la loi de 1984 qu'il convient d'abroger, du fait de leur codification.
Enfin, l'article 4 précise que les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables à Mayotte, transposant ainsi une disposition qui figurait à l'article 61 alinéa 6 de la loi de 2000.
Votre commission se félicite que l'adoption prochaine du projet de loi de ratification de l'ordonnance du 15 juin 2000 permette enfin de mettre fin à une situation dont elle avait régulièrement déploré le caractère préjudiciable.
Les quelques modifications qu'elle propose ont pour objet de procéder à l'actualisation des dispositions de l'article 3. Dans sa rédaction actuelle, celui-ci propose d'introduire dans le code de l'éducation les dispositions de la loi de 2000 précitée, telles qu'elles étaient en vigueur le 27 juillet 2000. Or, depuis cette date, celles-ci ont fait l'objet de quelques modifications législatives qu'il convient de reporter dans le dispositif du projet de loi.
* 3 La liste de ces lois et ordonnances figure en annexe au présent rapport, p. 43.