Article 28
Dispositions applicables à Mayotte, au territoire des
îles Wallis-et-Futuna, des terres australes et antarctiques
françaises, en Polynésie française
et en
Nouvelle-Calédonie
Objet : Cet article autorise le Gouvernement
à
étendre par ordonnance les dispositions du présent projet de loi
à Mayotte, aux îles Wallis-et-Futuna, aux terres australes et
antarctiques françaises, à la Polynésie française
et à la Nouvelle-Calédonie.
Les projets d'ordonnance, pris en application de l'habilitation prévue
au présent article, devront, le cas échéant, être
soumis pour avis aux autorités de ces territoires, dans la mesure des
compétences qui leur sont dévolues.
Il appartiendra au Parlement de veiller, lors de la ratification des
dispositions adoptées par voie d'ordonnance, au respect des
prérogatives de chaque territoire.
Sous le bénéfice de cette observation, votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification
.
Article 29 (nouveau)
Révision de la loi et évaluation de son
application
Objet : Cet article, introduit par
l'Assemblée
nationale, prévoit une révision de la loi dans un délai de
quatre ans et son évaluation par l'Office parlementaire des choix
scientifiques et technologiques.
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission spéciale,
a adopté le présent article additionnel prévoyant la
révision de la loi et l'évaluation de son application dans un
délai de quatre ans.
Votre commission a bien entendu les arguments avancés lors de son
audition par M. Jean-François Mattei sur le principe d'une
révision périodique de la loi, prévue selon un
échéancier fixe.
« Je ne suis pas favorable à ce que, dans cette
révision, on fixe à nouveau une clause de révision
à cinq ans ! C'était nécessaire la première
fois parce qu'on était dans le doute, mais je ne suis pas sûr
qu'il faille à nouveau nous avancer vers une révision
systématique, si ce n'est sur certains points précis, sauf
à laisser croire que la biomédecine forgerait, au fil des
années, sa propre éthique.
« Vous avez, au Sénat ou à l'Assemblée
nationale, abordé le sujet de l'interruption volontaire de grossesse
ainsi que celui de la prolongation du délai et, chemin faisant, le
problème de la stérilisation des femmes adultes
handicapées. Personne ne peut nier qu'il y avait une dimension
éthique dans ces textes-là ! Dans le texte sur le droit des
malades, l'éthique était sous-jacente.
« Le seul fait de dire que l'on va légiférer sur la
bioéthique pourrait laisser penser qu'il n'y a pas d'éthique
ailleurs. C'est un grave danger !
« Second danger : pendant les cinq années qui se sont
écoulées, on a bien vu qu'il était nécessaire de
prendre des décisions, parfois sans trop attendre. On nous disait
pourtant de ne pas nous inquiéter, qu'on allait le traiter avec les lois
de bioéthique.
« On a donc pris du retard dans certaines dispositions qui auraient
dû s'imposer plus tôt. Inversement, on nous demande de saisir
l'occasion de prendre en compte des techniques dont on voit bien qu'elles ne
sont pas encore suffisamment matures pour que l'on puisse d'ores et
déjà en définir clairement les usages et les indications.
« Je dois vous dire que je ne souhaite pas cette clause.
Désormais, la bioéthique s'est installée dans notre
paysage et, plutôt que d'être fragilisé sur cette
durée provisoire, je souhaite que l'on consolide nos positions. Je vous
le redis donc : l'inscription dans la loi du principe de sa
révision m'apparaît comme un procédé ambigu et
néfaste.
« Il est ambigu désormais car, finalement, il est
dépourvu de toute valeur normative. Il ne contraint en rien le
législateur et ne modifie pas la faculté dont dispose celui-ci,
à tout moment, de remettre la loi en chantier, si cela s'avère
nécessaire.
« On a fini par dire : « On verra dans cinq
ans ». Non ! On verra quand le besoin s'en fera sentir et,
parfois, sans attendre.
« Probablement est-ce même néfaste, parce que le
législateur n'a pas, en particulier lorsqu'il édicte des
principes, vocation à faire une oeuvre dont la date de péremption
est par avance annoncée. Comment ne pas voir que c'est la loi dont la
solennité et la légitimité se trouveraient
malmenées ?
« Si l'on veut que les normes édictées aient toute leur
valeur, il ne faut pas, dans une perspective instrumentale, qu'elles soient
constamment remodelées.
« Il est donc à mon avis essentiel qu'elles ne soient pas
conçues d'emblée comme caduques. Autrement dit, nous avons pris
le temps nécessaire pour fixer notre ensemble en deux étapes
-l'adoption première et la révision ».
Si votre commission n'est, à l'instar du ministre, pas favorable au
principe d'une révision en quelque sorte « à terme
échu », puisque ce terme ne s'impose pas clairement, elle
souhaite néanmoins formuler une remarque et une proposition :
- le maintien de la révision dans un délai de cinq ans est
d'autant plus superfétatoire que la loi fixe elle-même des points
particuliers sur lesquels le législateur devra se pencher. Ainsi en
est-il de l'ouverture dérogatoire des recherches sur l'embryon qui n'est
que transitoire. Un rendez-vous est pris dès aujourd'hui pour dans cinq
ans ;
- l'excellent travail réalisé par MM. Claude Huriet et
Alain Claeys a montré l'utilité d'une évaluation de
l'application de la loi par l'OPESCT. Sans doute cet Office pourrait
procéder à cette évaluation hors de toute habilitation
législative expresse. Néanmoins, cette dernière lui
confère une autorité particulière que votre commission n'a
pas jugé bon de supprimer.
Elle vous propose en conséquence d'adopter cet article ainsi
amendé
.