Article 26
Dispositions transitoires relatives aux activités de
conservation
et cession d'éléments du corps
humain
Objet : Cet article aménage un délai
pour
la mise en conformité des organismes se livrant à des
activités de conservation et de cession d'éléments du
corps humain à des fins de recherche.
Le présent article, adopté sans modification par
l'Assemblée nationale, prévoit un régime transitoire pour
les activités et établissements exerçant des
activités de conservation et de cession d'éléments du
corps humain à des fins de recherche.
Le
I
prévoit que les activités prévues à
l'article L. 1243-3
(cf. article 8),
c'est-à-dire
la conservation, la transformation à des fins scientifiques des
éléments et produits du corps humain et la constitution et
l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains, fassent
l'objet d'une déclaration au ministre en charge de la recherche.
Le
II
prévoit que les organismes se livrant à des
opérations de préparation ou conservation en vue de cession
d'éléments et produits du corps humain pour un usage scientifique
prévu par l'article L. 1243-4
(article 8),
disposeront d'un
régime transitoire quelque peu différent. Ils devront, en effet,
dans un délai de deux ans, déposer leur demande d'autorisation.
Leur activité pourra être poursuivie jusqu'à la
décision du ministre en charge de la recherche de leur délivrer
ou de leur refuser cette autorisation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 27
Entrée en vigueur des dispositions relatives
à
la recherche sur l'embryon
Objet : Cet article conditionne l'entrée en
vigueur des dispositions relatives à la recherche sur l'embryon à
la mise en place de la nouvelle Agence de la procréation, de
l'embryologie et de la génétique humaine.
Le présent article conditionne l'entrée en vigueur des
dispositions prévues aux articles L. 1241-5 et L. 2151-3 du
code de la santé publique, tels que prévus par le présent
projet de loi, à l'installation de l'APEGH.
Le premier de ces articles prévoit le régime juridique des
recherches scientifiques menées sur des cellules ou tissus issus de
foetus ou d'embryons prélevés à l'occasion d'interruption
de grossesse
(cf. article 20).
Le second prévoit le régime juridique des recherches sur
l'embryon.
Ces deux types de recherches supposent l'existence préalable de
protocoles scientifiques autorisés par l'APEGH.
Par coordination, votre commission vous propose un amendement substituant aux
mots «
Haut Conseil
» les mots
«
conseil d'orientation médical et
scientifique
».
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.