Article 26
Dispositions transitoires relatives aux activités de conservation
et cession d'éléments du corps humain

Objet : Cet article aménage un délai pour la mise en conformité des organismes se livrant à des activités de conservation et de cession d'éléments du corps humain à des fins de recherche.

Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, prévoit un régime transitoire pour les activités et établissements exerçant des activités de conservation et de cession d'éléments du corps humain à des fins de recherche.

Le I prévoit que les activités prévues à l'article L. 1243-3 (cf. article 8), c'est-à-dire la conservation, la transformation à des fins scientifiques des éléments et produits du corps humain et la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains, fassent l'objet d'une déclaration au ministre en charge de la recherche.

Le II prévoit que les organismes se livrant à des opérations de préparation ou conservation en vue de cession d'éléments et produits du corps humain pour un usage scientifique prévu par l'article L. 1243-4 (article 8), disposeront d'un régime transitoire quelque peu différent. Ils devront, en effet, dans un délai de deux ans, déposer leur demande d'autorisation. Leur activité pourra être poursuivie jusqu'à la décision du ministre en charge de la recherche de leur délivrer ou de leur refuser cette autorisation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 27
Entrée en vigueur des dispositions relatives
à la recherche sur l'embryon

Objet : Cet article conditionne l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la recherche sur l'embryon à la mise en place de la nouvelle Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaine.

Le présent article conditionne l'entrée en vigueur des dispositions prévues aux articles L. 1241-5 et L. 2151-3 du code de la santé publique, tels que prévus par le présent projet de loi, à l'installation de l'APEGH.

Le premier de ces articles prévoit le régime juridique des recherches scientifiques menées sur des cellules ou tissus issus de foetus ou d'embryons prélevés à l'occasion d'interruption de grossesse (cf. article 20).

Le second prévoit le régime juridique des recherches sur l'embryon.

Ces deux types de recherches supposent l'existence préalable de protocoles scientifiques autorisés par l'APEGH.

Par coordination, votre commission vous propose un amendement substituant aux mots « Haut Conseil » les mots « conseil d'orientation médical et scientifique ».

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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