TITRE V
-
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 23
Prorogation des mandats des membres
des comités
d'experts
Objet : Cet article a pour objet de proroger les
mandats
des comités d'experts autorisant le prélèvement de moelle
osseuse sur mineur.
Le dispositif proposé par le présent article vise à
prolonger les mandats des comités chargés d'autoriser les
prélèvements de moelle osseuse sur mineurs. Afin de
prévenir toute discontinuité, et avant l'installation des
comités chargés d'autoriser les prélèvements de
moelle hématopoïétique sur mineurs, le mandat de ces
comités doit être prolongé par une disposition
législative, puisque la durée de leur mandat était
fixée par la loi pour une durée de trois ans.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Sans aucun doute, le dispositif proposé est en soi nécessaire
mais son utilité est lourdement remise en cause par la lenteur de la
navette. En effet, si l'exposé des motifs est exact, le mandat de ces
derniers est déjà venu à échéance.
L'exposé des motifs du présent projet de loi indique en effet que
cette échéance était le 4 juin 2002.
Sous le bénéfice de cette information, votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification
.
Article 24
Prorogation d'autorisations de prélèvements de
moelle osseuse
et de cellules de la moelle
hématopoïétique
Objet : Cet article organise un régime
transitoire
en matière d'autorisation de prélèvement de moelle osseuse
qui cesse de relever du régime des organes pour être
rattachée à celui des cellules.
Le
I
de cet article vise à proroger, pour un an, l'autorisation
délivrée aux établissements de santé de
prélever de la moelle osseuse.
Cette dernière change en effet de statut, du fait des dispositions du
présent projet de loi. Désormais le régime juridique du
prélèvement de tissus et cellules leur sera applicable et non
plus celui relatif aux organes.
Ainsi que l'indique l'exposé des motifs, cette prorogation était
dicté par une double préoccupation :
- la prorogation des autorisations actuelles : ce changement de
catégorie juridique a des conséquences au regard de la
validité des autorisations actuelles de prélèvement, qui
sont délivrées pour la moelle osseuse selon les règles
applicables aux organes, et non pour les cellules de la moelle
hématopoïétique, selon un décret à prendre
pour les prélèvements de cellules. Ces autorisations devraient
arriver à échéance courant 2002. Si, à cette date,
le projet de loi n'a pas encore abouti, ces autorisations seront
renouvelées selon le régime actuel et il n'y aura pas de rupture
de l'activité de prélèvement ;
- en revanche, si la loi intervient avant l'échéance des
autorisations actuelles, il convient de prolonger leur validité pour
permettre la continuité de ces activités pendant la
période nécessaire à l'intervention du décret
encadrant les prélèvements de cellules prévu à
l'article L. 1242-1 du code de la santé publique issu du projet de loi,
et le dépôt des demandes d'autorisation.
C'est
in fine
la première hypothèse qui s'est
réalisée, du fait du retard pris dans l'adoption de ce projet de
loi.
Non seulement les autorisations des établissements sont venues à
échéance, et le pouvoir réglementaire les aura
renouvelées, mais à la date d'entrée en vigueur de la loi,
leur validité devra, contrairement à ce que laisse entendre
l'exposé des motifs, être maintenue dans l'attente de
l'édiction du décret encadrant les prélèvements de
cellules sans lequel le dépôt des demandes d'autorisation ne
pourrait avoir lieu.
Le
II
prévoit d'ouvrir, pour les mêmes raisons, la
faculté au directeur des Agences régionales d'hospitalisation
d'autoriser les établissements de santé remplissant les
conditions techniques et sanitaires prévues actuellement à
effectuer des prélèvements de moelle osseuse.
Cette autorisation exceptionnelle s'exerce sous deux conditions :
- elle est limitée dans le temps,
- elle n'est possible qu'en cas d'insuffisance d'établissements
déjà autorisés sur la région.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.