TITRE II
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX ARMES ET MUNITIONS
Ce titre tend à renforcer la réglementation de l'acquisition et de la détention d'armes.
Avant d'en examiner les articles, il semble utile de rappeler les grandes lignes de la réglementation et des pratiques en la matière.
Ø Une réglementation des armes confuse et en attente de refonte
Conçue à une époque où les préoccupations de la défense nationale étaient prioritaires, la réglementation des armes résulte aujourd'hui en France du décret-loi du 18 avril 1939 et de son décret d'application n° 95-589 du 6 mai 1995 .
Sont ainsi réglementés sur la base d'un classement en huit catégories , la fabrication et le commerce, ainsi que l'acquisition, la détention, le port, le transport et la conservation des armes.
Fréquemment remaniée (une vingtaine de décrets sont intervenus en vingt ans), cette réglementation est le résultat d'une sédimentation de textes la rendant confuse et par trop complexe, y compris pour les spécialistes, comme l'a fait ressortir l'inspecteur général Cancès dans un rapport remis en mars 1998 au ministre de l'intérieur. Une refonte générale du dispositif est souhaitée tant par les professionnels que par les administrations concernées.
Les huit catégories d'armes sont réparties en deux groupes :
- I.- Matériels de guerre :
1 ère catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne ;
2 ème catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu ;
3 ème catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.
- II.- Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :
4 ème catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions ;
5 ème catégorie : armes de chasse et leurs munitions ;
6 ème catégorie : armes blanches ;
7 ème catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions ;
8 ème catégorie : armes et munitions historiques et de collection.
Cette présentation est cependant théorique. Certaines armes utilisées pour la chasse ou le tir sportif sont ainsi actuellement classées en 1 ère catégorie (armes de guerre) ou en 4 ème catégorie (armes de défense).
Les critères de classement des armes dans l'une ou l'autre des catégories sont en effet multiples. Au départ basés sur l'utilisation potentielle de l'arme, ils dépendent en outre soit de données mesurables (calibre, longueur totale du canon, capacité du magasin ou du chargeur, millésime du modèle et de la fabrication) soit de données plus subjectives telles la convertibilité en arme de poing ou la dangerosité.
En tout état de cause, le classement dans une catégorie n'est pas suffisant pour déterminer le régime juridique de l'arme , au contraire du classement en quatre catégories opéré par la directive européenne du Conseil n° 91/477 du 18 juin 1991. Celle-ci distingue en effet les armes prohibées (catégorie A), les armes soumises à autorisation (catégorie B), les armes soumises à déclaration (catégorie C) et les armes non réglementées (catégorie D). Un décret du 6 janvier 1993 a en partie transposé la directive européenne dans le droit français. Cette transposition a été complétée tant bien que mal et de manière précipitée par le décret du 6 mai 1995 qui a procédé à une refonte du dispositif réglementaire sans pourtant réexaminer sa base légale que constitue le décret-loi de 1939 .
Sur le fondement de ces textes, l'acquisition et la détention des armes obéissent aux règles suivantes :
- l'acquisition et la détention des armes de première ou de quatrième catégorie est interdite sauf autorisation.
Des autorisations peuvent être données aux particuliers, s'agissant d'une partie de ces armes , pour un motif de défense ou en vue de la pratique du tir sportif .
L'autorisation est délivrée pour une durée de 3 ou 5 ans . Elle peut être refusée ou retirée à tout moment pour des raisons d'ordre public. Elle tombe d'elle-même si le demandeur cesse de remplir les conditions requises.
S'agissant de la détention à usage professionnel, notamment dans les professions liées à la sécurité, le décret de 1995 ainsi que des textes spécifiques précisent les types d'armes pouvant être délivrés en fonction de l'activité du demandeur (par exemple, dernièrement, décrets n° 2000-276 du 24 mars 2000 pour les polices municipales, n° 2000 - 376 du 28 avril 2000 pour les convoyeurs de fonds et n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 pour les services de sécurité de la SNCF et de la RATP) ;
- sont soumises à déclaration l'acquisition et la détention d'une partie des armes de chasse de la cinquième catégorie et des armes de tir de la septième catégorie ;
- peuvent être acquises et détenues librement certaines armes de chasse et de tir des cinquième et septième catégories ainsi que les armes blanches (sixième catégorie) et les armes de collection (huitième catégorie).
Depuis le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998, l'acquisition de l'ensemble des armes de la cinquième catégorie est cependant subordonnée dans tous les cas à la présentation d'un permis de chasser ou d'une licence de chasse ou de tir . Le même décret a d'ailleurs prévu que les tireurs sportifs devraient être en possession d'un carnet de tir conditionnant leur capacité à acquérir et à détenir des armes de la première et de la quatrième catégories.
Ø Un contrôle insuffisant de la part des préfectures
Il n'existe pas de chiffrage précis du nombre d'armes détenues légalement en France et bien entendu, encore moins des armes détenues illégalement.
D'après les professionnels, seraient vendues chaque année quelques milliers d'armes de poing ou d'épaule aux 140 000 tireurs sportifs ainsi que 15.000 carabines et 80.000 fusils aux 1.400.000 chasseurs.
A partir des autorisations délivrées et des déclarations effectuées, le ministère de l'intérieur chiffre à 762.331 le nombre d'armes de première et de quatrième catégories en circulation et à 2.039.726 le nombre d'armes des cinquième et septième catégories soumises déclaration, soit un total de plus de 2 . 800 . 000 armes soumises à contrôle administratif .
Ces données restent cependant approximatives en l'absence d'un fichier national des armes.
En application de l'article 46 du décret de 1995, chaque préfecture doit tenir un fichier des détenteurs d'armes soumises à autorisation ou à déclaration. Mais ces systèmes ne sont pas compatibles entre eux. Un fichier national (AGRIPPA) est en cours de mise en place. Il devrait être opérationnel en 2004.
En tout état de cause, les données actuelles ne sont pas exhaustives . Faute de moyens, les préfectures n'ont en effet souvent pas été en mesure de procéder aux enregistrements prescrits et d'assurer un suivi efficace des autorisations de détention d'armes arrivant à échéance . C'est ainsi que l'autorisation de détention d'armes de l'auteur de la tuerie de Nanterre intervenue le 27 mars dernier était périmée depuis 2 ans.
Par ailleurs, nombre de particuliers n'ont pas effectué les demandes d'autorisation requises, notamment pour la conservation d'armes soumises à autorisation à la suite de reclassements opérés en 1993 et 1995 ou pour celles dont ils se seraient trouvés en possession par voie successorale. De nombreux particuliers omettent enfin d'effectuer les formalités de déclaration qui leur incombent après l'acquisition d'une arme.
Le ministère de l'intérieur évalue par ailleurs, sans aucune certitude, à 7 ou 8 millions le nombre d'armes non soumises à déclaration des cinquième et septième catégories en circulation. Il s'agirait principalement d'armes de chasse.
Selon les chiffres de l'INSERM, le nombre de décès par armes à feu se serait élevé en 1995 à 3650, dont 80% de suicides (2943) et 20% d'homicides et d'accidents. Ce nombre de décès aurait diminué de 25% depuis.
Selon la compagnie nationale des experts en armes, 80% des décès par armes à feu seraient le fait d'armes de chasse.
En toute état de cause, la possession de toute arme par des personnes affectées de troubles mentaux peut conduire à des drames comme ceux de Nanterre ou de Chambéry au printemps dernier. Le responsable de la tuerie de Nanterre, le 26 mars dernier, était en possession d'armes de la première catégorie. Celui de la fusillade mortelle de Chambéry, le 13 juin dernier, a utilisé, comme d'ailleurs celui de l'attentat manqué contre le président de la République le 14 juillet dernier, une carabine 22 long rifle, arme de septième catégorie soumise à déclaration.
La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne a prévu, à l'article 19 du décret de 1939, un mécanisme de saisie administrative des armes en urgence dans le cas où le comportement ou l'état de santé d'un détenteur d'armes présenterait un danger grave ou imminent pour lui-même ou pour autrui. Elle a complété ce dispositif de saisie par une interdiction d'acquisition et de détention d'armes répertoriée dans un fichier national automatisé prévu dans un article 19-1. Le décret mettant en place ce dispositif n'a cependant pas encore été pris.
Le présent projet de loi tend à clarifier la législation, à limiter la détention d'armes par des personnes présentant des troubles de comportement, à permettre la saisie administrative des armes dont la détention est soumise à déclaration et à favoriser la remise à l'État des armes actuellement détenues illégalement.
Article 30
(art. 15
du décret du 18 avril 1939)
Régime de l'acquisition et de la
détention d'armes
Cet article clarifie le régime de contrôle de l'acquisition et de la détention des armes en adoptant une présentation conforme à la directive européenne du 18 juin 1991.
Ce faisant, il pose le principe de la déclaration de l'acquisition des armes de la cinquième et de la septième catégories par l'armurier lui-même .
Il modifie l'article 15 du décret du 18 avril 1939 qui, actuellement, ne traite que du régime des armes de première et de quatrième catégories.
Le premier alinéa de cet article 15 dispose que l'acquisition et la détention d'armes et de munitions de la première et de la quatrième catégories sont interdites sauf autorisation dont les conditions sont fixées par décret.
Cette rédaction est antérieure à la directive du Conseil du 19 juin 1991 qui classe les armes en quatre catégories (armes interdites, armes soumises à autorisation, armes soumises à déclaration et armes non réglementées) prévoyant donc, ce que ne fait pas l'article 15 actuel, la déclaration de certaines armes.
La déclaration d'une partie des armes de cinquième et de septième catégories (armes de chasse et de tir), a cependant été organisée par le décret du 6 mai 1995.
Le présent article prévoit, comme la directive européenne, quatre régimes de contrôle des armes en fonction des différentes catégories .
Ø Interdiction des matériels des deuxième et troisième catégories
L'acquisition et la détention des matériels de guerre des deuxième et troisième catégories sont interdites , sauf pour le ministère de la défense. Des autorisations peuvent cependant être délivrées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, au bénéfice d'autres services de l'État, des collectivités locales et d'organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle ou scientifique.
Ces dérogations pourront concerner par exemple des lunettes de vision nocturne ou des matériels de cryptologie.
Ø Autorisation éventuelle des armes de première et de quatrième catégories
L'acquisition et la détention des armes et munitions de première et de quatrième catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée par décret en Conseil d'État.
On retrouve ici la disposition du premier alinéa actuel de l'article 15 .
Ø Déclaration des armes des cinquième et septième catégories
L'acquisition des armes et munitions classées dans les cinquième et septième catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports.
On retrouve ici, pour les armes de la cinquième et de la septième catégories, la disposition prévue pour les seules armes de cinquième catégorie par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 (voir article 23-1 du décret de 1995).
Un décret en Conseil d'État pourra cependant prévoir des dérogations à la présentation de ces documents en fonction des caractéristiques techniques des armes ou de leur destination.
En outre, l'article pose le principe de la déclaration de la détention des armes de cinquième et de septième catégories par l' armurier même, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Ce décret déterminera vraisemblablement la forme de la déclaration et le délai dans lequel elle devra intervenir.
Actuellement, la déclaration n'est exigée que pour une certaine partie des armes de cinquième et de septième catégories. Il s'agit des types d'armes énumérés par l'article 2 du décret de 1995 au paragraphe II de la cinquième catégorie et au paragraphe I de la septième catégorie. La déclaration incombe dans tous les cas à l'acquéreur de l'arme ou à la personne qui entre en sa possession . En application de l'article 47 du décret de 1995, elle est effectuée par écrit au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie du lieu du domicile, à charge pour eux de la transmettre au préfet.
De nombreuses armes utilisées couramment pour la chasse échappent ainsi à la déclaration. C'est notamment le cas de fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup.
Le présent article pose au contraire un principe général de déclaration de la détention des armes de la cinquième et de la septième catégories.
Il assortit cependant ce principe d'une possibilité de déterminer des exceptions par décret en Conseil d'État, en raison de la caractéristique technique des armes ou de leur destination.
Le texte proposé par l'article n'implique donc pas en lui-même de modification à la situation actuelle résultant du décret de 1995.
Votre commission souhaite cependant obtenir du Gouvernement l'assurance qu'il ne compte pas imposer par voie réglementaire la déclaration des armes de chasse dont la détention est actuellement libre.
Dans un contexte où le trafic d'armes en provenance de l'étranger augmente, il ne semble pas prioritaire de soumettre à des formalités administratives les 1.400.000 chasseurs qui n'ont d'autre intention que de se livrer paisiblement à leur sport. L'administration n'aurait d'ailleurs pas les moyens de faire face à un afflux important de nouvelles déclarations . Il semble préférable qu'elle s'attache à mieux contrôler les armes soumises à autorisation .
Afin de permettre au Gouvernement de préciser ses intentions à cet égard, votre commission, vous présentera un amendement prévoyant que ne sont pas soumises à déclaration les armes de cinquième catégorie dont la détention n'était pas soumise à autorisation à la date de publication de la loi .
La déclaration représentera une contrainte supplémentaire non négligeable pour les armuriers. Il importera d'en aménager les procédures et les délais afin qu'elle soit acceptable par ces derniers. Il conviendra notamment de prévoir un délai de déclaration réaliste. Par ailleurs, la rédaction proposée vise une « déclaration d'acquisition par l'armurier ». Il convient de ne pas faire peser sur les armuriers l'ensemble des déclarations , notamment les déclarations d'armes acquises par voie successorale pour lesquelles les armuriers n'interviennent pas à l'heure actuelle 12 ( * ) .
Votre commission vous proposera en conséquence un amendement précisant que la déclaration est effectuée par l'intermédiaire de l'armurier ou directement par le détenteur de l'arme , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il reviendrait donc au décret de préciser à qui il incomberait d'effectuer la déclaration en fonction des différentes hypothèses d'entrée en possession de l'arme.
Ø Liberté de détention des armes de sixième et de huitième catégories
L'acquisition et la détention des armes de sixième et de huitième catégories sont libres pour les majeurs et les mineurs remplissant des conditions posées par décret en Conseil d'État.
C'est la situation actuelle.
Ø La détention d'armes par les mineurs
S'agissant des mineurs , le présent article ne les mentionne que dans le cas des sixième et des huitième catégories. Ils sont pourtant soumis par les articles 23, 28 et 31 du décret de 1995 à une interdiction générale d'acquisition et de détention des armes, sous réserve d'exceptions liées à la pratique du tir sportif. Cette interdiction n'apparaît qu'implicitement dans le décret de 1939, son article 25 punissant d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75.000 euros la vente d'armes à un mineur de dix-huit ans, hors les cas où cette vente est autorisée par décret en Conseil d'État. Il semblerait utile de prévoir dans le présent article 15 du décret de 1939 une interdiction générale d'acquisition et de détention d'armes par les mineurs , sauf exceptions posées par un décret en Conseil d'État.
Votre commission vous proposera un amendement complétant l'article en ce sens par un paragraphe e) consacré aux mineurs et supprimant en conséquence la mention des mineurs dans le paragraphe d) relatif aux armes de sixième et de huitième catégories.
Ø Le champ d'application de l'article
Enfin, le premier alinéa du texte proposé exclut les armuriers du champ d'application de l'article.
Le texte proposé pour le premier alinéa de l'article 15 rend inutile le dernier alinéa actuel du même article qui exclut des dispositions de l'article les armuriers autorisés. Votre commission vous proposera un amendement supprimant ledit alinéa.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié .
Article 31
(art. 15-2 du décret du 18 avril
1939)
Consultation des fichiers de police judiciaire
Cet article autorise la consultation des fichiers de police judiciaire dans le cadre des enquêtes administratives liées au contrôle des armes.
Il introduit à cet effet un article 15-2 dans le décret du 18 avril 1939.
Cet article 15-2 autorise la consultation des fichiers de police judiciaire prévus à l'article 7 du présent projet de loi, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation et de leur renouvellement ainsi que lors de l'examen des déclarations.
Le second alinéa de l'article autorise également la consultation desdits fichiers en cas de saisie administrative effectuée, en application de l'article 19 du décret de 1939, en cas de danger grave et imminent pour le détenteur d'une arme ou pour autrui, ou dans le nouveau cas prévu par l'article 33 du présent projet de loi, lorsque les circonstances dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
Reprenant les termes mêmes du texte proposé par l'article 13 du présent projet de loi pour le deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, le texte précise que la consultation pourra porter sur les données portant sur les procédures judiciaires en cours et qu'elle ne pourra s'effectuer que dans la stricte mesure exigée pour la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation.
Cette dernière limitation semble inutile puisque l'objet même du contrôle des armes répond par nature à la sécurité des personnes et à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il semble inutile de fragiliser juridiquement la consultation. Votre commission vous proposera donc un amendement supprimant ce membre de phrase.
La consultation sera obligatoirement effectuée par les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationale . Le décret prévu par l'article 13 du présent projet de loi au quatrième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 ne pourra donc pas élargir en la matière la consultation à d'autres agents. Les agents des préfectures en charge du contrôle des armes n'auront donc pas un accès direct à ces informations.
Il convient d'observer que l'habilitation donnée par le présent article de consultation des fichiers de police judiciaire ne doit pas être considérée comme interdisant la consultation d'autres fichiers . Il pourra s'agir du bulletin n° 2 du casier judiciaire, dont la consultation est déjà prévue par l'article 23 du décret de 1995 et au 9° de l'article R.79 du code de procédure pénale, du fichier des personnes internées géré par l'administration des affaires sociales (fichier HOPSY), ou bien évidemment du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article 19-1 du décret de 1939.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .
Article 32
(art. 18
du décret du 18 avril 1939)
Production d'un certificat
médical
pour l'acquisition et la détention d'armes
Cet article impose la production d'un certificat médical pour l'acquisition ou l'entrée en possession d'armes dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration.
Il donne à cet effet une nouvelle rédaction de l'article 18 du décret-loi de 1939.
L'article 18 actuel se contente d'imposer la production d'un certificat délivré par un psychiatre par toute personne ayant été traitée dans un établissement psychiatrique.
Le présent article prévoit la production d'un certificat médical au moment de toute demande de délivrance ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes de la première ou de la quatrième catégories ou de toute déclaration d'armes de la cinquième ou de la septième catégories.
Ce certificat médical devra attester que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'une arme.
Un tel certificat ne pourra avoir qu'une durée de vie limitée. Les médecins ne pourront en effet attester de l'état de leur patient qu'au moment de l'examen sans préjuger de son évolution. A l'heure actuelle, l'article 40 du décret de 1995 confère d'ailleurs une durée de validité de quinze jours au certificat délivré aux personnes ayant été traitées dans un établissement psychiatrique. En outre, comme l'a fait remarquer l'ordre des médecins, le dépistage des troubles du comportement transitoires et pourtant graves est difficile et le risque qu'ils soient méconnus est important.
Le texte précise qu'un deuxième certificat délivré par un médecin psychiatre peut être demandé à toute personne suivant ou ayant suivi un traitement psychiatrique dans un établissement de santé. Il n'est pas nécessaire que le traitement ait nécessité l'internement de la personne pour justifier cette procédure.
Le texte indique en outre qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixera les modalités d'application du présent article. Il dispose que ce décret devra préciser les conditions selon lesquelles la présentation du permis de chasser ou de sa validation, ainsi que de la licence de tir ou de son renouvellement, suppléera à l'obligation de présentation d'un certificat médical. En pratique, cela suppose qu'un examen médical soit effectué au moment de la délivrance, du renouvellement ou de la validation de ces documents.
A l'heure actuelle, les fédérations de tir doivent donner, en application de l'article 28 du décret de 1995, un avis favorable à la délivrance ou au renouvellement d'une autorisation de détention d'armes de la première ou de la quatrième catégorie. Un examen médical est d'ores et déjà exigé au moment de la première délivrance de la licence de tir. Un examen annuel est également requis pour les personnes pratiquant la compétition. La fédération française de tir ne semblerait pas opposée à ce qu'un examen médical intervienne annuellement pour tous les licenciés.
En revanche, il ne serait pas réaliste d'imposer un examen médical annuel de l'ensemble des chasseurs à l'occasion de la validation du permis de chasser.
A l'heure actuelle, aucun certificat médical n'est exigé pour la délivrance ou la validation du permis de chasser. En application du 4° de l'article L. 423-24 du code de l'environnement , cette délivrance ou cette validation est certes refusée aux personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité dont la liste est fixée par l'article R. 223-32 du code rural 13 ( * ) ainsi qu'aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux. Une simple déclaration du demandeur attestant qu'il est exempt des affections en cause est cependant suffisante, sachant qu'un permis de chasser délivré sur la foi d'affirmations mensongères est nul de plein droit.
Votre commission approuve l'exigence de production d'un certificat médical pour l'acquisition ou la détention d'armes ou pour la pratique d'activités exigeant l'usage d'une arme. Sans pouvoir être d'une efficacité totale, cette procédure permettra de limiter l'usage des armes par des personnes dangereuses ou inaptes physiquement. Il convient néanmoins de trouver un juste équilibre entre l'efficacité d'un examen médical, qui exige son renouvellement périodique, et la nécessité de ne pas multiplier exagérément les entraves à l'exercice de la chasse.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 sans modification .
Article 33
(art. 19-1 et 19-2 du décret du 18 avril
1939)
Dessaisissement et saisie administrative des armes
déclarées
Cet article institue une procédure de dessaisissement et de saisie administrative des armes soumises à déclaration, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes.
Il insère à cet effet un nouvel article 19-1 dans le décret loi de 1939, après avoir, dans un paragraphe I, renuméroté en article 19-2 l'actuel article 19-1 relatif au fichier national automatisé des interdictions d'acquisition et de détention d'armes.
Ce nouvel article 19-1 précise que, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, le préfet, ou à Paris, le préfet de police, peut ordonner à tout détenteur d'une arme déclarée de s'en dessaisir.
Il ne concerne donc que les armes soumises à l'obligation de déclaration, à savoir une partie des armes de cinquième et de septième catégories .
Il est indiqué que, sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Il est précisé que les modes de dessaisissement sont la vente à un armurier ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention ou la neutralisation de l'arme.
En cas de non-dessaisissement dans le délai prescrit, le préfet ordonne au détenteur de remettre l'arme et ses munitions au service de police ou de gendarmerie. Le texte permet au commissaire de police ou au commandant de groupement de la brigade de gendarmerie de procéder, sur autorisation du juge des libertés, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.
La remise des armes ou la saisie n'ouvre pas droit à indemnisation.
Cette procédure s'ajoute à celle prévue à l'article 19 par la loi du 15 novembre 2001 pour toutes les catégories d'armes dans le cas où le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
Elle permet d'assurer la pleine effectivité de la déclaration en donnant au préfet le moyen d'intervenir a posteriori dans le cas où il estimerait que la détention d'une arme peut porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
Elle est similaire à la procédure de dessaisissement prévue actuellement par l'article 70 du décret de 1995, en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'autorisation de détention d'une arme de la première ou de la quatrième catégorie.
Dans ce dernier cas, cependant, en cas de non dessaisissement de l'arme, il n'est pas envisagé la saisie administrative de celle-ci mais seulement l'engagement, en application de l'article 28 du décret-loi du 18 juin 1939, de poursuites pénales pour détention illégale d'armes , la condamnation étant obligatoirement assortie d'une décision de confiscation des armes par le tribunal.
Il semble paradoxal d'accorder plus de pouvoirs à l'administration à l'égard des détenteurs d'armes de la cinquième et de la septième catégories qu'à l'égard des détenteurs d'armes de la première et de la quatrième catégories, par définition beaucoup plus dangereuses, dont l'autorisation de détention serait retirée ou non renouvelée.
Votre commission vous proposera donc un amendement appliquant la procédure de saisie administrative aux armes de première et de quatrième catégories dont l'autorisation de détention est refusée (en cas notamment d'entrée en possession par voie successorale), retirée ou ne fait pas l'objet d'un renouvellement.
S'agissant des modes de dessaisissement volontaire de l'arme, les conditions de la vente à un armurier ou à un tiers sont fixées par l'article 68 du décret du 6 mai 1995, sachant que depuis la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, l'intervention d'un armurier est obligatoire pour la vente d'armes de toutes catégories entre particuliers en application de l'article 2-1 du décret de 1939.
La neutralisation rend l'arme inapte au tir de manière irréversible. L'arme neutralisée est classée en huitième catégorie en application de l'article 2 du décret de 1995. Elle doit être effectuée par le banc d'épreuve de Saint-Etienne. Ses modalités sont fixées par l'arrêté du 7 septembre 1995. Elle est effectuée aux frais du détenteur d'armes.
Afin d'éviter une saisie administrative de l'arme, il semble qu'il faudrait prévoir que le dessaisissement puisse intervenir d'emblée par la remise de l'arme à l'État . Votre commission vous proposera un amendement en ce sens.
La remise ou la saisie de l'arme entraînera un transfert de la propriété de l'arme à l'État sans indemnisation mais ne sera pas suivie de la destruction systématique de l'arme, comme dans le cas de la procédure d'abandon actuellement régie par l'article 4 de l'arrêté interministériel du 31 juillet 2001.
Par ailleurs, il convient de noter qu'en l'absence de toute interdiction d'acquisition d'armes telle que prévue à l'article 19 , rien n'empêcherait la personne d'acquérir une nouvelle arme de la cinquième ou de la septième catégorie soumise à déclaration. L'autorisation d'acquérir une arme de première ou de quatrième catégorie lui serait en revanche vraisemblablement refusée pour les raisons qui auraient conduit à lui retirer une autorisation précédente.
Il semble donc préférable de prévoir, comme à l'article 19 , une possibilité pour le préfet de prendre une mesure d'interdiction d'acquisition d'armes et de prévoir l'inscription de cette mesure dans le fichier national prévu à l'article 19-2 .
Votre commission vous proposera un amendement insérant dans le texte proposé pour l'article 19-1 trois alinéas prévoyant l'interdiction, pour la personne à qui il a été demandé de se dessaisir d'une arme, d'acquérir des armes ou des munitions dont l'acquisition ou la détention sont soumises à autorisation ou à déclaration. Le préfet pourra limiter cette interdiction à certains types ou certaines catégories d'armes. Il devra la lever si elle ne se justifie plus en regard des exigences de l'ordre public ou de la sécurité des personnes.
Un autre amendement insérera un paragraphe III dans l'article pour prescrire l'inscription de cette interdiction dans le fichier national prévu à l'article 19-2 .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié .
Article 34
Amnistie pour
les détenteurs irréguliers d'armes
Cet article amnistie les détenteurs irréguliers d'armes de la première à la quatrième catégorie, qui les remettraient à l'État .
L'article vise ainsi les personnes qui détiennent des armes sans autorisation ou des armes dont la détention est en tout état de cause interdite.
En application de l'article 28 du décret de 1939, ces personnes sont passibles d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, obligatoirement assortie par le tribunal de la confiscation des armes et munitions concernées.
Le présent article prévoit que ces personnes n'encourront aucune poursuite si elles remettent les armes à l'État dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
Il est prévu que cette remise ne donnera lieu à aucune indemnisation.
Contrairement à l'abandon régi par l'article 4 de l'arrêté interministériel du 31 juillet 2001, cette remise n'entraînera pas systématiquement la destruction des armes.
Votre commission est favorable au principe d'amnistie prévu par le texte afin de repartir sur des bases assainies. Une opération similaire lancée en Grande-Bretagne avait permis de récupérer 154 000 armes.
Elle considère cependant que l'abandon sans indemnisation à l'État des armes détenues irrégulièrement est une mesure dont la rigueur même pourrait être source d'inefficacité, dans la mesure où elle risquerait de dissuader certains de s'y soumettre.
De nombreux détenteurs d'armes irréguliers sont de bonne foi, étant souvent en possession d'armes reclassées dans des catégories supérieures postérieurement à leur acquisition, d'armes acquises par voie successorale ou d'armes pour lesquelles ils ont laissé passer le délai de renouvellement de l'autorisation de détention sans aucun rappel à l'ordre de la part des préfectures.
Ces personnes pourront en tout état de cause demander à régulariser leur situation en effectuant une demande d'autorisation de détention des armes en cause.
A défaut d'autorisation de conservation d'une arme, ces personnes pourraient soit :
- la céder à un armurier titulaire d'une autorisation de commerce d'armes ou à une personne titulaire d'une autorisation ;
- la faire neutraliser à leur frais au banc d'épreuve de Saint Etienne, dans les conditions prévues actuellement par l'arrêté du 7 septembre 1995 modifié par l'arrêté du 17 mai 2001. Cette solution permet de conserver des armes faisant partie du patrimoine familial mais elle est onéreuse.
Votre commission estime qu'il faudrait permettre la conservation des armes initialement non soumises à autorisation et reclassées en première ou en quatrième catégorie en 1993 et 1995 par les personnes qui les détenaient avant ces dates. Les articles 116 et 118 du décret du 6 mai 1995 avaient ouvert à leurs détenteurs la possibilité de conserver ces armes sous réserve d'en effectuer la déclaration à la préfecture avant le 31 décembre 1996. Mais beaucoup n'ont pas effectué la déclaration requise. En outre, aux dires des chasseurs, les préfectures, faute de moyens suffisants, n'auraient pas enregistré correctement des déclarations pourtant effectuées.
Votre commission vous proposera un amendement insérant un paragraphe II dans l'article afin de réouvrir, pendant un délai d'un an après la publication de la présente loi, le délai de déclaration des armes de cinquième et de septième catégories qui ont été reclassées en première ou en quatrième catégorie en 1993 et 1995 .
L'efficacité des dispositions du présent article implique, en tout état de cause, le lancement d'une large campagne d'information afin de sensibiliser tous les détenteurs d'armes.
Elle implique également que des moyens de contrôle soient mis à la disposition des préfectures pour assurer désormais un suivi efficace des autorisations accordées et des déclarations effectuées . Elle suppose enfin que des poursuites soient engagées contre les détenteurs irréguliers d'armes n'ayant pas sollicité leur régularisation.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 34 ainsi modifié .
Article 35
(226-14 du code
pénal)
Levée du secret professionnel
en cas de
détention dangereuse d'armes
Cet article lève le secret s'imposant aux professionnels de santé ou de l'action sociale afin de leur permettre d'informer le préfet, ou à Paris, le préfet de police, de la dangerosité d'une personne dont ils savent qu'elle détient des armes ou souhaite en acquérir.
Il complète à cet effet l'article 226-14 du code pénal par un 3°.
Les professionnels visés ne seraient plus passibles de la peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende prévue par l'article 226-13 du code pénal à l'encontre d'une personne qui aurait révélé une information à caractère secret dont elle aurait été dépositaire soit par état soit par profession.
Cette levée du secret s'ajoutera ainsi aux autres cas prévus par l'article 226-14 du code pénal : levée du secret professionnel pour dénonciations aux autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations, sévices, y compris les atteintes sexuelles, commis sur un mineur de quinze ans ( 1° de l'article 226-14 ) et, plus généralement, levée du secret médical pour dénonciation au procureur de la République de sévices laissant présumer une violence sexuelle ( 2° de l'article 226-14 ).
La faculté reconnue aux professionnels de santé et de l'action sociale ne constitue en aucun cas une obligation pour eux. Il les exonère du secret professionnel mais ne les oblige pas à y déroger , d'autant plus que la loi n'institue aucune obligation générale de dénonciation en matière d'armes.
Ainsi, l' article 226-14 du code pénal n'oblige pas les professionnels de santé à dénoncer les sévices constatés sur mineurs de quinze ans alors même que l'article 434-3 du même code sanctionne la non-dénonciation de tels faits. La liberté laissée aux personnels de santé dans le cas de détention d'armes ne peut donc a fortiori être entamée alors que la loi n'institue aucune obligation générale de dénonciation en la matière.
Cette levée du secret permettra aux professionnels d'agir en conscience sans craindre de poursuites tant en cas d'action de leur part que d'inaction.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 sans modification .
* 12 La loi relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 a en revanche prévu une intervention de l'armurier dans le cas de vente d'armes entre particuliers ( art. 2-1 du décret de 1939 ). Cette disposition n'est toutefois pas entrée en vigueur faute de décret d'application.
* 13 Il s'agit de :
- toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
- toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.