CHAPITRE V
DISPOSITIONS
RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LE TERRORISME
Article
17
(art. 22 de la loi n° 2001-1062 du
15 novembre 2001
relative à la sécurité
quotidienne)
Prolongation de l'application des dispositions
concernant le
terrorisme de la
loi relative à la sécurité
quotidienne
La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne contient notamment des dispositions relatives à la sécurité routière, à la législation sur les armes et à la police judiciaire.
Lors de l'examen en nouvelle lecture de ce texte par le Sénat, le précédent Gouvernement a proposé plusieurs amendements destinés à renforcer les instruments permettant de lutter contre le terrorisme à la suite des attentats ayant frappé les Etats-Unis le 11 septembre 2001.
Le chapitre V de la loi relative à la sécurité quotidienne, qui inclut ses articles 22 à 33 est donc consacré à la lutte contre le terrorisme.
L'article 22 de la loi a prévu que les dispositions relatives au terrorisme étaient adoptées par une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003 .
Les mesures adoptées par le législateur dans le cadre de la loi relative à la sécurité quotidienne pour renforcer la lutte contre le terrorisme sont les suivantes :
- l'article 23 a modifié le code de procédure pénale pour permettre des visites de véhicules au cours d'enquêtes préliminaires sous le contrôle du procureur de la République pour la recherche et la poursuite d'infractions terroristes, d'infractions à la législation sur les armes ou d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; l'article 5 du présent projet de loi abroge cet article 23 tout en reprenant et en rendant définitives ses dispositions ;
- l'article 24 a inséré un article 76-1 dans le code procédure pénale pour permettre au juge des libertés et de la détention d'autoriser, sans le consentement des personnes concernées, la mise en oeuvre de perquisitions au cours d'enquêtes préliminaires aux fins de recherche et de poursuite des infractions à la législation sur les armes ou d'infractions de trafic de stupéfiants. Les perquisitions peuvent avoir lieu de nuit lorsqu'elles ne concernent pas des locaux d'habitation ;
- les articles 25 et 26 ont modifié les articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 323-5 du code des ports maritimes pour permettre des visites de personnes, bagages, frets, colis, aéronefs, véhicules, navires en vue d'assurer la sûreté des vols et des transports maritimes. Les visites peuvent être effectuées non seulement par des officiers de police judiciaire, mais aussi par des agents, agréés par le préfet, des entreprises de transport aérien, des gestionnaires d'aéroports et des gestionnaires des ports ;
- l'article 27 a inséré un article 3-1 dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds pour permettre aux agents de sécurité privée d'inspecter visuellement et éventuellement de fouiller les bagages à main. Cet article permet également aux agents de sécurité de procéder à des palpations de sécurité lorsqu'ils sont spécialement habilités à cet effet, qu'il existe des menaces graves pour la sécurité privée et que la personne concernée a donné son consentement ; l'article 39 du présent projet de loi abroge cet article 27 tout en reprenant et en rendant définitives ses dispositions ;
- l'article 28 a inséré un article 17-1 dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour permettre la consultation des fichiers gérés par la police nationale et la gendarmerie dans le cadre d'enquêtes administratives , y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Cette consultation peut également être effectuée pour l'exercice de missions et interventions comportant des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ; l'article 13 du présent projet de loi abroge cet article 28 tout en reprenant et en rendant définitives ses dispositions ;
- l'article 29 a inséré trois nouveaux articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 39-3 dans le code des postes et télécommunications pour poser le principe de l'obligation pour les opérateurs de télécommunications d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée technique de télécommunication tout en prévoyant la possibilité pour les autorités judiciaires, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction, de demander qu'il soit différé pour une durée maximale d'un an aux opérations d'effacement des données techniques de communication ;
- l'article 30 a inséré un nouveau titre dans le livre du code de procédure pénale consacré aux juridictions d'instruction, afin de prévoir la possibilité pour les autorités judiciaires de requérir toute personne physique et morale qualifiée pour qu'elle procède au déchiffrement d'informations cryptées . Pour les enquêtes et les instructions portant sur des faits punis d'au moins deux ans d'emprisonnement, les magistrats peuvent prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale ;
- l'article 31 a inséré un article 11-1 dans la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications pour prévoir l'obligation pour les personnes physiques ou morales fournissant des prestations de cryptologie de remettre aux agents habilités en charge d'une mission d'interception des correspondances échangées par la voie des télécommunications les conventions permettant le déchiffrement des données ;
- l'article 32 a inséré un titre XXIII dans le livre IV du code de procédure pénale, consacré à l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la période, pour prévoir la possibilité de procéder à des auditions, interrogatoires ou confrontations par visio-conférence ; cet article a été rendu définitif par la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;
- enfin, l'article 33 a complété le code pénal pour créer une incrimination spéciale de l'acte de financement d'une entreprise terroriste , intégrer dans la liste des actes susceptibles d'être qualifiés de terroristes le blanchiment et le délit d'initié , enfin prévoir une peine complémentaire de confiscation de l'ensemble des biens du patrimoine des personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme et affecter le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à leur encontre au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
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La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a modifié l'article 22 de la loi relative à la sécurité quotidienne pour rendre définitif son article 32, qui a inséré un titre XXIII dans le livre IV du code de procédure pénale pour permettre l'utilisation de la visio-conférence pour la réalisation de certains actes de procédures.
Le présent article tend de nouveau à modifier l'article 22 de la loi relative à la sécurité quotidienne afin de :
- rendre définitif l'article 33 de cette loi, qui a modifié le code pénal notamment pour incriminer l'acte de financement d'une entreprise terroriste ;
- prolonger jusqu'au 31 décembre 2005 la mise en oeuvre des autres dispositions de la loi relative à la sécurité quotidienne .
Compte tenu des abrogations de plusieurs articles de la loi relative à la sécurité quotidienne prévues par le présent projet de loi, la pérennisation jusqu'au 31 décembre 2005 concernera :
- les perquisitions en enquête préliminaire sans assentiment de la personne concernée (article 24 de la loi relative à la sécurité quotidienne) ;
- la visite des personnes, des bagages, du fret, des marchandises, des aéronefs, navires et véhicules dans les ports et aéroports, par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et par les agents de sûreté agréés, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, pour assurer préventivement la sûreté des transports aériens et maritimes (articles 25 et 26 de la loi relative à la sécurité quotidienne) ;
- la conservation par les opérateurs de télécommunication des données relatives aux communications (article 29 de la loi relative à la sécurité quotidienne) et la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité (articles 30 et 31 de la loi relative à la sécurité quotidienne).
De fait, le nouveau délai prévu pour la mise en service de ces mesures permettra de vérifier leur pertinence. Certaines d'entre elles, en particulier les dispositions relatives à la conservation des données de communications ne sont pas encore appliquées, faute de dispositions réglementaires.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.