2. Les différents projets d'accord
Ce protocole d'accord a donné lieu à la rédaction de plusieurs projets d'accord, qui ont été transcrits, au niveau européen, en plusieurs propositions de règlement et de décisions du Conseil :
a) La proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des vins (E 1890)
Le projet d'accord auquel se rapporte cette proposition de décision comprend 28 articles.
L'article premier définit les objectifs de l'accord : l'engagement des parties à favoriser les échanges de vin produit en Afrique du Sud et dans la Communauté européenne et à faire respecter les obligations posées par l'accord.
Les articles 2 et 3 portent respectivement sur le champ d'application de l'accord et sur la définition des termes qu'il utilise.
L'article 4 détermine les règles générales applicables à l'importation et à la commercialisation de vins par l'Afrique du Sud et par la Communauté européenne.
L'article 5 pose le principe de la reconnaissance mutuelle des pratiques oenologiques des deux pays, qui sont détaillées au point de l'annexe 1.
L'article 6 concerne les modalités de reconnaissance de nouvelles pratiques oenologiques.
Les articles 7 à 13 ont trait à la protection réciproque des dénominations des vins.
Les articles 14 et 15 établissent des exigences en matière de certification des importations, visant à permettre la reconnaissance mutuelle des certificats émis par les pays exportateurs.
Enfin, les articles 18 à 28 définissent les modalités d'application de l'accord, en prévoyant notamment:
- la procédure de modification de celui-ci ;
- l'instauration d'un comité mixte composé de représentants des deux parties et chargé de veiller au bon fonctionnement de l'accord ;
- les conditions de règlement des litiges.
L'article 28 précise que l'accord entre en vigueur le 1 er janvier 2002.
Deux importants volets doivent être distingués.
Le premier concerne les pratiques oenologiques et les spécifications de produits. Il définit les pratiques mutuellement autorisées et les teneurs limites de certains composants analytiques des vins, tels que le degré alcoolique, l'acidité volatile ou encore le taux d'anhydride sulfureux.
A titre d'exemple, l'Afrique du Sud autorisera la commercialisation de vins communautaires issus de vendanges tardives. De même, la Communauté européenne accepte d'importer des vins sud-africains ayant fait l'objet d'un ajout d'acide malique.
Le projet d'accord prévoit également une protection des indications géographiques.
A cet effet, il comporte, à l'annexe II, la liste des indications géographiques protégées.
Pour la France, ces indications sont classées par régions, selon les deux catégories « vins de qualité produits dans des régions déterminées » et « vins de pays ».
La protection s'applique même lorsque les indications géographiques sont accompagnées de termes tels que « méthode » ou « façon ». Le recours par l'Afrique du Sud à la dénomination « méthode champenoise » ne serait donc pas admise.
Les dispositions de l'accord protègent les indications géographiques en cas d'homonymie avec des marques. Aux termes de l'article 7.8 de l'accord, une décision d'élimination doit être prise si une marque ou un produit d'une partie est identique ou similaire à une indication protégée de l'autre partie et si l'utilisation de cette marque ou de ce produit est de nature à induire le consommateur en erreur. A cet effet, les parties devront, pour le 30 septembre 2002, avoir identifié, par le biais d'échange de registres, les marques constituant des cas litigieux, dont l'examen sera soumis au comité mixte.
S'agissant, en revanche, des mentions traditionnelles, le projet d'accord se contente d'inviter les parties à examiner l'objectif et les principes d'un système de protection afin de l'appliquer à des cas spécifiques. Tout accord s'inscrivant dans cette démarche devra être intégré à l'accord sur les vins (article 24.3).
L'accord intègre, en outre, l'engagement de respecter les dispositions relatives au sherry et au porto mentionnées à l'annexe 10 de l'accord CDC. Une période transitoire de cinq ans pour les exportations et de douze ans pour la production destinée au marché domestique est accordée à compter du 1 er janvier 2000 aux producteurs sud-africains pour se mettre en conformité.
b) La proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous la forme d'échange de lettre entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud relatif au commerce des vins (E 1891)
Cette proposition vise à adapter, par la voie d'échange de lettres entre les deux parties, le contingent tarifaire applicable à l'importation de vins sud-africains en bouteille.
Le contingent de référence avait été fixé à 32 millions de litres par l'annexe X de l'accord CDC du 11 octobre 1999. L'échange de lettres tend à porter ce contingent de référence à 35,3 millions de litres.
Ce contingent sera, en outre, temporairement -de 2002 à 2011- augmenté à 42,02 millions de litres pour les vins non mousseux en bouteilles afin de compenser le fait que le contingent n'a pas été ouvert en 2000 et en 2001.
A cet effet, le volume correspondant - 67,2 millions de litres- est ajouté progressivement, à raison de 6,72 millions de litres chaque année, au contingent de référence de sorte que le contingent atteigne 42,02 millions de litres.
c) La proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°2793/1999 en ce qui concerne l'ajustement du contingent tarifaire pour le vin (E 1882)
Cette proposition de règlement tend à modifier les dispositions relatives au contingent d'importations à droits nuls figurant à l'annexe de l'accord de commerce, de développement et de coopération, dit accord CDC, afin de tenir compte de l'accord sous forme d'échange de lettres précité (E 1882).
Il prévoit, d'autre part, une augmentation annuelle de 3 % du contingent de base applicable (35,3 millions de litres), à partir de l'année 2003, conformément à ce que prévoyait l'accord de commerce de 1999.
Votre rapporteur a mis en garde, dans son rapport de présentation de la proposition de résolution, réalisé au nom de la Délégation du Sénat pour l'Union européenne, contre la confusion générée par la combinaison de ces deux dispositions.
En procédant à deux séries de calculs, il a démontré que ces deux dispositifs conduisaient à porter le contingent à 52,78 millions de litres en 2011, et non à 42,02 millions de litres, comme le prévoit le texte E 1891.
Il y a donc manifestement un défaut de coordination entre les dispositions de celui-ci et celles du texte E 1882.
d) La proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des boissons spiritueuses (E 1892)
Composé de vingt-six articles, le projet d'accord sur le commerce des boissons spiritueuses comporte des dispositions calquées sur celles du projet d'accord sur le commerce des vins, qui concernent notamment :
- la protection réciproque des dénominations de spiritueux ;
- les règles applicables à l'importation et à la commercialisation ;
- les exigences en matière de certification des importations ;
- le règlement des litiges ;
- une réflexion sur la mise en place d'un système de protection des mentions traditionnelles.
S'agissant des dénominations protégées, l'accord protége, outre les indications géographiques mentionnées en annexe, les appellations spécifiques suivantes, visées à l'article 6 : « grappa », « ouzo », « korn », « kornbrand », « jagertee », « jagetee » et « pacharan ».
e) L'accord sous forme d'échange de lettres concernant l'application provisoire de certains accords entre la Communauté européenne et la république d'Afrique du Sud relatif au commerce des vins et aux commerce des boissons spiritueuses (E 1894)
Ce texte permet l'application anticipée, au 1 er janvier 2002, de l'ensemble des dispositions des accords relatifs au commerce des vins et boissons spiritueuses, ainsi que des annexes et protocoles qui s'y rattachent, dans l'attente de leur signature et de leur entrée en vigueur.