III. UNE SERIE DE PROJETS D'ACCORDS PREOCCUPANTE
A. LES ÉVOLUTIONS DE LA NÉGOCIATION
1. Les points de préoccupation pour le Gouvernement français
Parmi les dispositions en négociation, certains points litigieux ont constitué une source de préoccupation pour le Gouvernement français.
S'agissant, en premier lieu, de la protection des indications géographiques en cas d'homonymies avec des marques, les clauses proposées sont apparues comme un recul, en particulier, par rapport à l'acquis communautaire.
En effet, la protection offerte par la législation communautaire s'applique même lorsque seule une partie de l'appellation concernée est en cause, ce qui n'est pas le cas aux termes de l'article 7-8 de l'accord sur les vins.
D'autre part, la disposition prévoyant que la protection est accordée à condition que le consommateur « soit induit en erreur quant à l'origine véritable du vin », est particulièrement contestable.
Cette condition sibylline, qui implique de prouver la confusion du consommateur avant de pouvoir invoquer la protection, n'existe ni dans la régime communautaire de protection des appellations d'origine, ni dans l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du Commerce. La mise en évidence, par l'une des parties, de la confusion des consommateurs risque, dans la pratique, de s'avérer difficile, vouant à l'échec le dispositif de protection.
Le Gouvernement français a également contesté l'augmentation, à 35,3 millions de litres, du contingent à droit nul offert à l'Afrique du Sud et, a fortiori, la compensation prévue pour la non-application du contingent en 2000 et en 2001.
Pour la France, l'attribution non réciproque d'un contingent de 32 millions de litres constituait déjà un avantage substantiel.
L'augmentation de ce contingent apparaissait donc disproportionnée alors que, depuis la négociation de l'accord de commerce lui-même, l'Afrique du Sud avait, au mépris de la clause de statu quo, contenue dans les mandats de négociations, considérablement augmenté ses droits sur les importations de vins et spiritueux, provoquant ainsi une diminution de 80 % des exportations françaises dans ce pays durant l'année 2000.
Par conséquent, la France souhaitait que le contingent à droit nul ne puisse entrer en vigueur qu'à la condition que l'Afrique du Sud ait ramené ses droits à l'importation de vins communautaires au niveau du 1 er janvier 2000.
En outre, la France ayant toujours considéré que l'ouverture du contingent était subordonnée à l'entrée en vigueur des accords sur les vins et les spiritueux, estimait injustifiée l'attribution d'une compensation à l'Afrique du Sud, d'autant que les retards dans la négociation des accords sectoriels lui sont, en grande partie, imputables.
Le Gouvernement français critiquait également l'intégration, dans le champ de l'accord sur les vins, des vins issus de mélanges, quand bien même le pourcentage de vins non sud-africains dans ces mélanges ne dépasserait pas 15 %.
Cette possibilité de mélanges de vins n'est, en effet, pas envisagée dans le mandat de négociation confié à la Commission européenne en matière d'accords bilatéraux relatifs aux vins et entériné par les conclusions du Conseil du 20 octobre 2000, qui fait explicitement référence à la « règle de l'entièrement obtenue », appliquée dans l'Union européenne.
Aucune protection n'était, en outre, à l'origine accordée aux mentions traditionnelles, en contradiction, là encore, avec le mandat confié à la Commission
Enfin, l'attribution de l'aide financière de 15 millions d'euros pour la restructuration de la viticulture sud-africaine devait, pour la France, être conditionnée à la présentation préalable d'un plan de restructuration.