Rapport n° 72 (2001-2002) de M. Henri de RICHEMONT , fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 novembre 2001
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. L'ÉMERGENCE D'UNE REVENDICATION SUR LE
DROIT A LA CONNAISSANCE DES ORIGINES
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A. NOTRE DROIT CONNAÎT DIVERSES
PROCÉDURES MÉNAGEANT LE SECRET DES ORIGINES
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B. L'ÉMERGENCE D'UNE AFFIRMATION D'UN DROIT
À L'ACCÈS AUX ORIGINES
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1. Les conventions internationales intègrent
la notion de droit aux origines
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2. Peu de pays voisins disposent d'une
procédure comparable
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3. Une multiplication de propositions et de
rapports sur la question
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4. Une culture du secret en diminution :
l'assouplissement de la communication des dossiers des pupilles de
l'Etat
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1. Les conventions internationales intègrent
la notion de droit aux origines
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A. NOTRE DROIT CONNAÎT DIVERSES
PROCÉDURES MÉNAGEANT LE SECRET DES ORIGINES
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II. LE PROJET DE LOI : FACILITER
L'ACCÈS AUX ORIGINES TOUT EN MAINTENANT L'ACCOUCHEMENT SOUS X
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III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UN
ÉQUILIBRE SATISFAISANT ENTRE LA PRÉSERVATION DU SECRET ET LE
DROIT À LA CONNAISSANCE DES ORIGINES
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A. UN ACCORD SUR LES PRINCIPES QUI GUIDENT LE
TEXTE : LE MAINTIEN DE L'ACCOUCHEMENT SOUS X ET LA
RÉVERSIBILITÉ DU SECRET
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B. ATTÉNUER LA RIGUEUR DU SECRET
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1. Informer la femme de la possibilité de
lever le secret
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2. Adopter une conception étroite du secret
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3. Permettre, sous certaines conditions, la
communication de l'identité des parents après leur
décès
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4. Étendre les possibilités de
communication à l'enfant de l'identité des proches
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5. Prévoir le recueil par le Conseil
auprès des parents de renseignements non identifiants
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1. Informer la femme de la possibilité de
lever le secret
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C. NE PAS ÉTABLIR UNE FAUSSE
SYMÉTRIE ENTRE LA SITUATION DU PÈRE ET DE LA MÈRE DE
NAISSANCE
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D. VEILLER À CE QUE LE CONSEIL NATIONAL NE
SE SUBSTITUE PAS AUX DÉPARTEMENTS
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1. Ne prévoir la transmission
d'informations du département vers le Conseil national que si celui-ci
est saisi d'une demande
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2. Permettre aux départements de
communiquer aux intéressés les identités non soumises au
secret.
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3. Prévoir un flux d'information entre le
Conseil national et les départements
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1. Ne prévoir la transmission
d'informations du département vers le Conseil national que si celui-ci
est saisi d'une demande
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E. APPORTER QUELQUES PRÉCISIONS
SUPPLÉMENTAIRES
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A. UN ACCORD SUR LES PRINCIPES QUI GUIDENT LE
TEXTE : LE MAINTIEN DE L'ACCOUCHEMENT SOUS X ET LA
RÉVERSIBILITÉ DU SECRET
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I. L'ÉMERGENCE D'UNE REVENDICATION SUR LE
DROIT A LA CONNAISSANCE DES ORIGINES
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article premier
(chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles)
Institution du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
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Art. L. 146-1 du code de l'action
sociale et des familles
Mission et composition du Conseil national pour l'accès aux origines
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Art. L. 146-2 du code de l'action
sociale et des familles
Demandes et déclarations adressées au Conseil national
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Art. L. 146-2-1 du code de l'action
sociale et des familles
Règles applicables aux demandes et déclarations
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Art. L. 146-2-2 du code de l'action
sociale et des familles
Transmissions d'informations du Conseil national vers de département
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Art. L. 146-3 du code de l'action
sociale et des familles
Éléments d'information recueillis par le Conseil national
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Art. L. 146-4 du code de l'action
sociale et des familles
Levée du secret
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Art. L. 146-4-1 du code de l'action
sociale et des familles
Absence de conséquences sur la filiation et la responsabilité
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Art. L. 146-5 du code de l'action
sociale et des familles
Actes de naissance d'origine des enfants adoptés plénièrement
- Communication d'adresses par les administrations
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Art. L. 146-6 du code de l'action
sociale et des familles
Inopposabilité des délais de consultation de certaines archives publiques
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Art. L. 146-7 du code de l'action
sociale et des familles
Secret professionnel
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Art. L. 146-8 du code de l'action
sociale et des familles
Décret d'application
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Article 2
(art. L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles)
Recueil de l'identité de la femme demandant à accoucher anonymement
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Article 2 bis
(art. L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles)
Placement en priorité de l'enfant en famille d'accueil
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Article 3
(art. L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles)
Correspondant départemental du conseil national -
Obligation de communication des informations détenues
par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption
sur les enfants ayant fait l'objet d'un accouchement anonyme
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Article 4
(art. L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles)
Suppression de la possibilité pour les parents
de remettre leur enfant âgé de moins d'un an à l'aide sociale
en demandant le secret de leur identité
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Article 4 bis
(art. L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles)
Conservation des renseignements sous la responsabilité
du président du conseil général
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Article 4 ter
(art. L. 225-14-1 du code de l'action sociale et des familles)
Communication des dossiers individuels par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption
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Article 5
(Titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles)
Application de la loi à Mayotte
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Article 6
(Titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles)
Application de la loi aux îles Wallis et Futuna
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Article 7
(Titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles)
Application de la loi à la Polynésie française
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Article 8
(Titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles)
Application de la loi à la Nouvelle-Calédonie
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Article 9
(art. 13 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000)
Application Outre mer de la loi relative au défenseur des enfants
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Article premier
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TABLEAU COMPARATIF