4. Étendre les possibilités de communication à l'enfant de l'identité des proches
L'Assemblée nationale a prévu que les proches parents du père ou de la mère de naissance ne pourraient voir communiquer leur identité à l'enfant qu'après le décès du parent et à condition que ce dernier ait levé le secret de son vivant.
Il peut cependant être bénéfique à l'enfant de rentrer en contact avec des proches, y compris du vivant des parents de naissance. Il importe cependant dans ce cas que le parent ait accepté de lever le secret.
Il peut être également de l'intérêt de l'enfant d'entrer en contact avec des proches après le décès du parent de naissance. En tout état de cause, même si le secret n'a pas été levé, il n'était pas complètement absolu puisque les proches du parent de naissance connaissaient l'existence de l'enfant. Cette communication ne pourrait cependant avoir lieu si le parent de naissance s'est opposé de son vivant à la communication de son identité après la mort.
Il vous sera donc proposé de permettre la communication de l'identité des proches d'un parent de naissance, soit du vivant du parent qui aurait levé le secret, soit, après le décès de ce dernier, à condition qu'il n'ait pas exprimé son refus de voir communiquer son identité après sa mort.
5. Prévoir le recueil par le Conseil auprès des parents de renseignements non identifiants
Sollicité par le Conseil, un parent pourrait refuser de donner son identité mais accepter de livrer des renseignements non identifiants, notamment sur sa santé . Ces renseignements peuvent être utiles à l'enfant.
Inversement, un enfant peut ne pas souhaiter rencontrer ses parents mais disposer néanmoins de certains renseignements.
Il vous sera proposé de préciser explicitement que le conseil peut effectuer une recherche des parents, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le recueil d'identité, afin de communiquer à l'enfant des renseignements non-identifiants.